Cour d'Appel
Cour d'Appel — 22 mars 2011
- ECLI
- 6253cbcbbd3db21cbdd8e4b5
- Date
- 22 mars 2011
- Condamnation
- 100 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1- Chambre 3 ARRET DU 22 MARS 2011 (no 216, 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 00988 et 11/ 01067 joints sous le seul numéro 11/ 00988 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Janvier 2011- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 09/ 2151 APPELANTE SARL UNIVU agissant poursuites et diligences de son gérant Zone Industrielle Route de Paris 14120 MONDEVILLE représentée par la SCP DUBOSCQ et PELLERIN, avoués à la Cour assistée de Me Bertrand CHARLET, avocat au barreau de Lille APPELANTE ET INTIMEE SARL SOVAL représenté (e) par son gérant ZI Route de Paris 14120 MONDEVILLE représentée par Me Rémi PAMART, avoué à la Cour assistée de Me Jacques GUILLEMIN de la SELAS SAUTIER-GUILLEMIN-MEUNIER, avocats au barreau de PARIS, toque R 022 INTIMEE Société MARCADET DISTRIBUTION 75 163, rue Marcadet 75018 PARIS représentée par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour assistée de Me Bertrand RACLET de la SCP BLATTER RACLET ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, toque P 441 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 14 Février 2011, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Joëlle BOURQUARD, Président de chambre Madame Martine TAILLANDIER-THOMAS, Conseillère Madame Sylvie MAUNAND, Conseillère qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Madame Marie-Hélène MONDOR ARRET : - CONTRADICTOIRE -par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Joëlle BOURQUARD, président et par Mlle COUVET Véronique, greffier. Par ordonnance rendue le 5 janvier 2011, le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal de grande instance de Paris a, Ordonné à la Société SOVAL de remettre à Madame Françoise X... et Monsieur Jean Michel D... experts, les documents suivants : Les conditions de rachat des fonds appartenant à la Société HAMON : Le supermarché situé rue de Guersant Le supermarché situé avenue du général Leclerc Le supermarché situé rue de Maubeuge Le supermarché situé rue Monge Le supermarché situé rue de la Procession Le supermarché situé rue de Seine Le supermarché situé boulevard Saint Marcel Le supermarché situé rue de Tolbiac, Dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance, et passé ce délai sous astreinte provisoire de 5 000 euros par jour de retard, et ce pendant un délai de deux mois, Ordonné à la Société SOVAL de remettre à Madame Françoise X... et Monsieur Jean Michel D... experts, les documents suivants : les conditions de rachat du fonds appartenant à la Société UNP/ U ; Le supermarché situé rue de Clignancourt Dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance, et passé ce délai sous astreinte provisoire de 5 000 euros par jour de retard, et ce pendant un délai de deux mois, Ordonnons à la Société HAMON de remettre à Madame Françoise X... et Monsieur Jean Michel D... experts, les documents suivants : Les conditions de rachat des fonds appartenant à la Société HAMON : Le supermarché situé rue de Guersant Le supermarché situé avenue du général Leclerc Le supermarché situé rue de Maubeuge Le supermarché situé rue Monge Le supermarché situé rue de la Procession U supermarché situé rue de Seine Le supermarché situé boulevard Saint Marcel Le supermarché situé rue de Tolbiac, Dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance, et passé ce délai sous astreinte provisoire de 5 000 euros par jour de retard, et ce pendant un délai de deux mois, Ordonné à la Société UNI VU de remettre à Madame Françoise X... et Monsieur Jean Michel D... experts, les documents suivants : les conditions de rachat du fonds appartenant à la Société UNIVU : Le supermarché situé rue de Clignancourt Dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance, et passé ce délai sous astreinte provisoire de 5000 euros par jour de retard, et ce pendant un délai de deux mois, S'est réservé la liquidation de l'astreinte, Modifié les deux ordonnance du 9 septembre 2010 et dit que la société MARCADET DISTRIBUTION 75 et la société SOVAL consigneront chacune pour moitié les consignations complémentaires de 16 155, 28 €, prorogé le dépôt du rapport au 31 août 2011 et dit n'y avoir lieu à dépens. Appelante de cette décision la société UNIVU SAS a obtenu, selon ordonnance du 17 janvier 2011, l'autorisation d'assigner à jour fixe la société MARCADET DISTRIBUTION 75 pour l'audience du 14 février 2011. Egalement appelante de cette décision, la société SOVAL SARL a obtenu, selon ordonnance du 17 janvier 2011, l'autorisation d'assigner à jour fixe la société MARCADET SOVAL, aux termes de ses écritures déposées le 14 février 2011, conclut en son infirmation et demande de constater que par une décision revêtue de l'autorité de la chose jugée la cour d'appel de Paris, dans son arrêt du 13 avril 2010, a indiqué que la société SOVAL ne détenait pas les documents dont la communication était demandée et de dire qu'elle ne peut se procurer ses documents par l'intermédiaire de son mandataire social et elle sollicite le débouté de la demande de condamnation sous astreinte de la société MARCADET DISTRIBUTION à produire lesdits documents et elle réclame sa condamnation à lui payer une indemnité de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. La société MARCADET DISTRIBUTION 75, aux termes de ses écritures déposées le 14 février 2011, demande de, Vu les articles 11, 145, 243 du CPC, 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, Juger l'appel de la société SOVAL irrecevable en tout cas mal fondé, l'en débouter, Confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, En tant que de besoin, préciser que conformément au précédent arrêt de la Cour, la communication des conditions de rachat des fonds appartenant aux sociétés HAMON et UNIVU s'entend de l'acquisition par les sociétés PROFIDiS, SOCIETE D'EXPLOITATION AMIDIS ET CIE ET CSF des titres des sociétés HAMON et UNIVU et doit être faite à la diligence du dirigeant social des sociétés concernées, Condamner la société SOVAL au paiement de la somme de 5. 000 euros au titre de l'article 700 du CPC, Condamner la société SOVAL aux dépens de première instance et d'appel La société UNIVU, aux termes de ses écritures déposées le 14 février 2011, demande, Vu les dispositions des articles 14, 15, 16 et suivants du Code de Procédure Civile, la tierce-opposition formée par la société UNIVU à l'encontre de l'Arrêt rendu par la Cour d'Appel de PARIS le 13 avril 2010, de joindre les deux instances, et de « Déclarer irrecevables les prétentions de la société MARCADET DISTRIBUTION 75 tendant à substituer à l'égard de la société UNIVU cette communication de la cession de son fonds de commerce par la communication de la cession de ses titres ; cette demande étant tardive et ne respectant pas le respect du contradictoire, En toute hypothèse, débouter la société MARCADET DISTRIBUTION 75 en toutes ses demandes, fins et conclusions, Dire et juger que la société MARCADET DISTRIBUTION 75 ne justifie nullement en quoi l'appel régularisé par la société UNIVU serait abusif et en voie de conséquence, débouter la société MARCADET DISTRIBUTION 75 de cette demande, En conséquence de la rétractation de l'Arrêt rendu par la Cour d'Appel de PARIS le 13 avril 2010 à l'égard de la société UNIVU, constater que l'Ordonnance rendue par Madame le Juge chargée du contrôle des expertises près le Tribunal de Grande Instance de PARIS en date du 5 janvier 2010 est dénuée de tout fondement juridique à l'égard de la société UNIVU, En conséquence, dire et juger nulle et de tout effet l'ordonnance ainsi rendue le 5 janvier 2010, en toute hypothèse, infirmer cette ordonnance en toutes ses dispositions. » La société MARCADET DISTRIBUTION 75, aux termes de ses écritures déposées le 14 février 2011, demande de, Vu les articles 11, 145, 243 du CPC, 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, Juger irrecevable en tout cas mal fondé l'appel de la société UNIVU, l'en débouter, Confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, En tant que de besoin, préciser que conformément au précédent arrêt de la Cour, la communication des conditions de rachat des fonds appartenant aux sociétés HAMON et UNIVU s'entend de l'acquisition par les sociétés PROFIDIS, SOCIETE D'EXPLOITATION AMIDIS ET CIE ET CSF des titres des sociétés HAMON et UNIVU et doit être faite à la diligence du dirigeant social des sociétés concernées, Condamner la société UNIVU au paiement de la somme de 10. 000 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif et celle de 5. 000 euros au titre de l'article 700 du CPC, Condamner la société UNIVU aux dépens de première instance et d'appel. SUR CE, LA COUR, Considérant que l'intérêt d'une bonne administration de la justice commande, s'agissant de l'appel de la même décision, d'ordonner la jonction des deux procédures enregistrées respectivement sous les numéros de répertoire général 11/ 00988 et 11/ 01067 et de statuer par un seul arrêt ; Considérant que la société SOVAL fait valoir que si la décision rendue en référé n'a pas au principal l'autorité de la chose jugée, elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu'en cas de circonstances nouvelles, que le juge chargé du contrôle des expertises qui a statué comme en matière de référé ne pouvait la condamner sous astreinte à produire ces documents dès lors que la cour avait précisé qu'ils devaient être requis qu'auprès du dirigeant de la société SOVAL et qu'il n'y avait pas lieu à prononcé d'une astreinte ; qu'elle estime que si M. F... en sa qualité de gérant de la société SOVAL communiquait les documents susceptibles d'être détenus par la société AMIDIS ET CIE, il commettrait une faute de gestion de nature à engager sa responsabilité à l'égard de cette dernière, qu'elle soutient que la décision n'est pas opposable au dirigeant social pris personnellement dans la mesure où il n'est pas partie à la procédure ; qu'elle fait valoir que la communication de ces documents n'est pas justifiée au regard de la note d'étape établie par les experts et que, contrairement aux affirmations de la société MARCADET DISTRIBUTION, le réseau CHAMPION – CARREFOUR MARKET n'est pas majoritaire à Paris ; Que la société UNIVU fait valoir que le juge chargé du contrôle des mesures d'expertise ne peut condamner un tiers sous astreinte sans que ce dernier ne soit utilement mis en cause, que non seulement, elle était tiers à la procédure ayant donné lieu à l'arrêt du 13 avril 2010 mais cet arrêt ne lui a pas été signifié, peu importe qu'elle ait été convoquée devant le juge chargé du contrôle des mesures d'expertise, que de même ce magistrat ne pouvait se fonder sur l'arrêt sans s'assurer qu'elle était à même de présenter ses moyens de défense et que l'arrêt lui soit opposable et qu'il revenait à ce magistrat d'apprécier le fait que l'acte de vente du fonds de commerce n'existait pas ; Que la société MARCADET DISTRIBUTION 75 soutient que l'argument tiré de l'autorité de la chose jugée de l'arrêt du 13 avril 2010 est, en l'absence de circonstances nouvelles, inopérant dès lors que la cour a statué comme juridiction d'appel de référé, qu'elle estime que c'est par référence et en application de cette décision que l'ordonnance a dit que si la société SOVAL n'était pas signataire des actes, son dirigeant, et donc la société elle-même pouvait produire ces documents, que de plus étant démontré que les signataires des actes pour l'acquisition des titres du groupe HAMON par HAMON INVEST et de UNIVU étaient également dirigeants de PROFIDIS et de SOVAL, cette dernière est à même de répondre aux injonctions judiciaires et s'en abstient volontairement, qu'elle ne peut se prévaloir d'une prétendue faute de gestion que commettrait son dirigeant en participant à l'exécution d'une décision de justice l'y contraignant ; qu'elle soutient que le principe du droit à un procès équitable énoncé par l'article 6 § 1 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales justifie la communication de ces éléments dont l'utilité est démontrée par la note d'étape des experts du 31 juillet 2010 faisant ressortir un très important écart à la hausse au vu d'une seule référence produite ; Qu'elle rappelle par ailleurs, que les experts ont à plusieurs reprises vainement réclamé la communication de ces éléments avec copie intégrale de l'arrêt, que devant leur résistance, elle s'est trouvée contrainte de saisir le juge chargé du contrôle des expertises, que les appelantes n'ont pas déféré à la LR AR que ce magistrat leur a adressée le 8 septembre 2010 leur enjoignant de les produire, que notamment la société UNIVU a été convoquée à trois reprises par ce magistrat et refusé de se présenter, qu'elle a même écrit aux experts le 19 janvier 2010 pour indiquer qu'elle ne communiquerait pas les documents demandés ; qu'elle ajoute que la société UNIVU feint de croire que les documents demandés seraient constitués d'une simple cession de fonds de commerce alors que les termes de l'ordonnance et de l'arrêt sont clairs et qu'elle sait de quels actes il s'agit, qu'elle estime que le prononcé d'une astreinte significative s'avère nécessaire compte tenu de la résistance des intimées ; Et considérant que par arrêt de ce jour, la présente cour d'appel a débouté la société UNIVU de sa tierce opposition à l'arrêt du 13 avril 2010 aux motifs que cette décision n'a, contrairement à ce que soutient la société UNIVU, pas évoqué « d'acte de cession de fonds de commerce », qu'en se référant « aux conditions de rachat d'enseigne » et « plus généralement des transactions ayant pour objet des supermarchés », l'arrêt vise nécessairement dans les conditions de rachat, les actes y ayant participé dont font parties les cessions de parts ou de titres, et qu'il émende précisément l'ordonnance en indiquant que ces éléments devront être requis auprès des dirigeants des sociétés dont UNIVU et SOVAL afin d'en permettre utilement la communication ; Que les arguments soulevés par les intimés quant à l'inexistence d'acte de cession de fonds de commerce doivent être écartés ; Mais considérant que si comme le soutient l'intimée, le moyen tiré de la violation de l'autorité de la chose jugée de l'arrêt du 13 avril 2010 est inopérant, il n'en demeure pas moins que cette décision est exécutoire de plein droit, qu'elle confirme l'ordonnance fixant la mission confiée aux experts mais l'émende en précisant que ces éléments devront être requis auprès des dirigeants des sociétés SOVAL, PROFIDIS, ALIDIS & CIE, UNIVU, HAMON SA et CHAMPION SUPERMARCHE DE France », que l'ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises dont appel, ne pouvait donc, sans méconnaître l'arrêt, substituer aux dirigeants des sociétés concernées, (à savoir M. Alain F... pour la SOVAL et la société SEPTENDIS représentée par M. Didier Y... pour la société UNIVU ainsi qu'il résulte des registres de commerce de ces sociétés et de leurs statuts), les sociétés elles-mêmes ; que sur ce point l'ordonnance doit être infirmée ; Considérant qu'il est démontré que les experts ont, par LR AR du 28 mai 2010, et donc postérieure à l'arrêt de la cour, demandé aux appelantes en la personne de leur représentant la communication de ces documents en joignant la copie de l'arrêt du 13 avril 2010, que les appelantes sollicitées, en tant que tiers et informées de la teneur de l'arrêt, ne peuvent utilement se prévaloir du non respect du contradictoire ; qu'elle ne peuvent se référer au rapport d'étape rédigé par les experts le 31 juillet 2010, en l'état du fait de leur carence, pour estimer non pertinente la communication de ces documents par leurs dirigeants dès lors qu'il résulte dudit rapport que la communication d'une seule référence a une incidence à la hausse de près de 1 000 000 € sur le montant de l'indemnité d'éviction ; Considérant toutefois que la magistrat chargé du contrôle des expertise a délivré une injonction par lettre du 8 septembre 2010 aux sociétés SOVAL et UNIVU d'avoir à communiquer ces documents sans faire mention de leurs dirigeants, que dans ces conditions, même à admettre que ces injonctions et les convocations faites aux sociétés pour l'audience visaient implicitement leur dirigeant ou représentant légal, il convient d'estimer que dès lors que ceux-ci n'étaient pas expressément visés et nommément désignés, ils ont pu opportunément se soustraire à ces injonction et convocation ; Qu'étant établi que M. Alain F... pour la SOVAL et la société SEPTENDIS représentée par M. Didier Y... pour la société UNIVU n'ont pas estimé utile de satisfaire à la demande que les experts leur ont, par LR AR du 28 mai 2010, adressée, il convient de leur enjoindre de communiquer ces documents dont ils ne peuvent désormais ignorer la teneur si tant est qu'ils ne l'aient ignorée ainsi que le démontre la lettre de leur conseil datant du 19 janvier 2010 ; Que la société SOVAL ne peut utilement se prévaloir de ce que son gérant commettrait une faute de gestion en communiquant lesdits documents alors qu'il y est tenu en exécution d'une décision de justice ; Considérant que l'exercice d'une voie de recours ne dégénère en abus que s'il est constitutif d'un acte de malice ou de mauvaise foi ou qu'il s'agit d'une erreur équipollente au dol, qu'une telle preuve n'étant pas en l'espèce rapportée, il ne saurait être fait droit à la demande de dommages et intérêts de la société MARCADET DISTRIBUTION 75 ; Considérant que l'équité commande d'allouer à l'intimé une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel d'un montant tel que précisé au dispositif de l'arrêt ; que les appelantes doivent être condamnées aux dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS Ordonne la jonction des deux procédures enregistrées respectivement sous les numéros de répertoire général 11/ 00988 et 11/ 01067 et statuant par un seul arrêt ; Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a, Ordonné au à la Société SOVAL de remettre à Madame Françoise X... et Monsieur Jean Michel D... experts, les documents suivants : Les conditions de rachat des fonds appartenant à la Société HAMON : Le supermarché situé rue de Guersant Le supermarché situé avenue du général Leclerc Le supermarché situé rue de Maubeuge Le supermarché situé rue Monge Le supermarché situé rue de la Procession Le supermarché situé rue de Seine Le supermarché situé boulevard Saint Marcel Le supermarché situé rue de Tolbiac, Dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance, et passé ce délai sous astreinte provisoire de 5 000 euros par jour de retard, et ce pendant un délai de deux mois, Ordonné à la Société SOVAL de remettre à Madame Françoise X... et Monsieur Jean Michel D... experts, les documents suivants : les conditions de rachat du fonds appartenant à la Société UNP/ U ; Le supermarché situé rue de Clignancourt, Dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance, et passé ce délai sous astreinte provisoire de 5 000 euros par jour de retard, et ce pendant un délai de deux mois, Ordonné à la Société UNI VU de remettre à Madame Françoise X... et Monsieur Jean Michel D... experts, les documents suivants : les conditions de rachat du fonds appartenant à la Société UNIVU : Le supermarché situé rue de Clignancourt, Dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance, et passé ce délai sous astreinte provisoire de 5000 euros par jour de retard, et ce pendant un délai de deux mois, S'est réservé la liquidation de l'astreinte, Statuant à nouveau quant à ce, Ordonne à M. Alain F..., gérant de la Société SOVAL SARL, de remettre à Madame Françoise X... et Monsieur Jean Michel D... experts, les documents relatifs aux conditions de rachat des enseignes de la société HAMON sur : Le supermarché situé rue de Guersant Le supermarché situé avenue du général Leclerc Le supermarché situé rue de Maubeuge Le supermarché situé rue Monge Le supermarché situé rue de la Procession Le supermarché situé rue de Seine Le supermarché situé boulevard Saint Marcel Le supermarché situé rue de Tolbiac, Dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt, Ordonne à M. Alain F..., gérant de la société SOVAL de remettre à Madame Françoise X... et Monsieur Jean Michel D... experts, les documents relatifs aux conditions de rachat de l'enseigne de la Société UNP/ U sur le supermarché situé rue de Clignancourt dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt, Ordonne à la société SEPTENDIS, représentée par M. Didier Y..., en tant que dirigeante de la société UNIVU de remettre à Madame Françoise X... et Monsieur Jean Michel D... experts, les documents relatifs aux conditions de rachat des enseignes de la Société UNIVU à savoir le supermarché situé rue de Clignancourt dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt, Dit n'y avoir lieu à prononcé d'une astreinte, Confirme pour le surplus l'ordonnance entreprise, Déboute la société MARCADET DISTRIBUTION 75 SA à conseil d'administration de ses demandes de dommages et intérêts, Condamne la société SOVAL SARL et la société UNIVU SAS à payer chacune à la société MARCADET DISTRIBUTION 75 SA à conseil d'administration une indemnité de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette toutes autres prétentions des parties, Condamne la société SOVAL SARL et la société UNIVU SAS aux dépens d'appel et autorise l'avoué concerné à les recouvrer comme il est prescrit à l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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