Cour d'Appel
Cour d'Appel — 12 juillet 2011
- ECLI
- 6253cbcbbd3db21cbdd8e4b7
- Date
- 12 juillet 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 12/ 07/ 2011 No MINUTE : No RG : 11/ 00446 Ordonnance (No 10/ 00279) rendue le 05 Octobre 2010 par le Juge aux affaires familiales d'ARRAS REF : PB/ VV APPELANT Monsieur Xavier Jean-Pierre Marcel Gaston X... né le 05 Avril 1974 à BETHUNE (62400) demeurant ... représenté par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour assisté de Me Jean louis LEFRANC, avocat au barreau D'ARRAS INTIMÉE Madame Virginie Z... demeurant ... représentée par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour assistée de Me Marie-elisabeth BRETON, avocat au barreau D'ARRAS DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 21 Juin 2011, tenue par Patrick BIROLLEAU magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 12 Juillet 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Maryline MERLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Monsieur Xavier X...et Madame Virginie Z...se sont mariés le 18 juin 2005. Un enfant est issu de leur union : Louis, né le 2 février 2007. Par ordonnance de non conciliation du 20 mars 2008, le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Béthune a notamment fixé la résidence de Louis au domicile de sa mère et accordé au père un droit de visite et d'hébergement élargi sur l'enfant. Le jugement de divorce des époux a fixé la résidence habituelle de l'enfant chez la mère dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale. Monsieur X...ayant sollicité, par acte du 19 août 2010, la modification de la résidence de l'enfant à la suite du déménagement de Madame Z...dans le Sud de la France, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Arras, par ordonnance de référé du 5 octobre 2010, l'a débouté de sa demande de transfert de résidence de l'enfant et a dit que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera selon des modalités déterminées à l'amiable et, à défaut, la totalité des petites vacances scolaires et la moitié des vacances d'été. Monsieur X...a interjeté appel de cette décision. Par ses dernières écritures signifiées le 22 février 2011, il demande à la Cour de fixer la résidence de l'enfant à son domicile, d'attribuer à la mère un droit de visite et d'hébergement pour les vacances de plus de cinq jours et de supprimer la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant mise à la charge de Monsieur X.... Par ses dernières conclusions signifiées le 21 avril 2011, Madame Z...demande la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de l'appelant au paiement de la somme de 1. 500, 00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Les avoués des parties ont été avisés, par un écrit du magistrat chargé de la mise en état, de la nécessité de porter à la connaissance du parent représenté qu'il devait informer chaque enfant mineur concerné par la procédure de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat conformément à l'article 388-1 du code civil. Bien qu'informé de ce droit, ainsi qu'il ressort des écritures et pièces des parties, l'enfant, qui en tout état de cause ne dispose pas du discernement suffisant eu égard à son âge, n'a pas formé de demande d'audition. SUR CE Attendu que l'article 373-2 du code civil énonce qu'un cas de désaccord sur la fixation de la résidence de l'enfant commun le juge doit se déterminer en fonction de l'intérêt de l'enfant ; que selon l'article 373-2-11 du code civil le juge doit prendre en compte la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient antérieurement pu conclure, les sentiments exprimés par l'enfant mineur, l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et à respecter les droits de l'autre, le résultat des expertises éventuellement effectuées, les renseignements recueillis lors d'une mesure d'enquête sociale et les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre ; Attendu qu'il est constant que Madame Z...a déménagé dans le département du Var le 23 août 2010 avec Louis, circonstance que Monsieur X...qualifie avec raison de nouvelle ; Attendu que l'enfant vit auprès de sa mère depuis la séparation du couple en 2008 ; que Monsieur X...a, devant le juge du divorce, exprimé son accord pour que Louis continue à résider chez sa mère ; que Monsieur X...ne formule aucune critique à l'encontre de Madame Z...sur les conditions de prise en charge quotidienne de Louis ; que l'appelant n'est pas fondé à prétendre que le traitement médical de l'enfant, atteint d'un syndrome cérébelleux avec trouble neurodéveloppemental du cervelet, a été interrompu par suite du déménagement de Madame Z...dès lors que : - d'une part Monsieur X...reconnaît que la mère a effectué toutes diligences pour mettre en place un suivi de l'enfant au mois d'août 2010, ainsi que cela ressort du compte rendu de bilan orthophonique en date du 30 août 2010, et au début du mois de septembre 2010, comme le démontre le certificat établi le 3 septembre 2010, par le Centre d'action médico-sociale précoce du Centre hospitalier de Dracénie de Draguignan (Var) attestant de la prise en charge de Louis dans cet établissement ; - d'autre part Madame Z...rapporte la preuve de ce que le suivi médical de Louis s'est poursuivi au Centre d'action médico-sociale précoce (CAMSP) de Draguignan, l'enfant : * ayant consulté à la mi-décembre 2010, selon certificat du 4 janvier 2011 ; * ayant subi un bilan psychomoteur le 7 janvier 2011, selon certificat du 28 mars 2011, et étant reçu en consultation au service de pédiatrie du Centre hospitalier de Dracénie ; * suivant régulièrement son traitement médical ainsi que cela ressort de son carnet de santé et des ordonnances versées aux débats ; Qu'il importe peu, à cet égard, que le suivi de l'enfant ait été interrompu à l'automne 2010, comme l'indique notamment Madame Laetitia B..., orthophoniste au Luc (Var), dès lors d'une part qu'il n'est opposé aucun élément contraire à l'affirmation de Madame Z...selon laquelle il convenait, pour organiser la nouvelle prise en charge sur le département du Var, d'attendre le résultat des examens génétiques de Louis et la transmission du dossier de l'enfant au CAMSP de Draguignan, d'autre part que le relais a été pris, dans des délais brefs, par ce même service ; Que la preuve n'est, dans ces conditions, rapportée ni d'un quelconque manquement de la mère dans le suivi médical de Louis, ni d'aucun autre élément propre à justifier une modification de la résidence de l'enfant ; qu'enfin, l'intérêt supérieur de Louis, notamment son besoin de stabilité, qui ne saurait être contesté compte tenu de son jeune âge, commande que soit évité tout bouleversement dans l'existence de ce dernier ; que l'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée sur la résidence de l'enfant ; Attendu que les demandes accessoires de Monsieur X...sur le droit de visite et d'hébergement de la mère et sur la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont désormais sans objet ; que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS Confirme l'ordonnance ; Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel. Le Greffier, Le Président, M. MERLINP. BIROLLEAU
Articles de loi cités
article 388-1 du code civil. Bien quarticle 700 du code de procédure civile.article 373-2 du code civil énonce quarticle 700 du code de procédure civile et de laiarticle 786 du Code de Procédure Civile
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6253cbcbbd3db21cbdd8e4b7
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