Cour d'Appel
Cour d'Appel — 8 juillet 2011
- ECLI
- 6253cbcbbd3db21cbdd8e4b9
- Date
- 8 juillet 2011
- Condamnation
- 71 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT N RG N : 11/00003 AFFAIRE : Jean-Claude X... et Marie-Claude X... veuve Y..., UDAF DE LA HAUTE-VIENNE SB/MD COUR D'APPEL DE LIMOGES ARRÊT DU 08 JUILLET 2011 Sur appel d'une décision du Juge des Tutelles Le HUIT JUILLET DEUX MILLE ONZE la CHAMBRE CIVILE de la COUR D'APPEL de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition au greffe : Vu l'appel formé par : Monsieur Jean-Claude X... demeurant ... Comparant et accompagné de sa compagne Mme Michelle Z... APPELANT d'un jugement rendu le 16 Décembre 2010 par le Juge des Tutelles du Tribunal d'Instance de LIMOGES qui a placé sous curatelle renforcée pour une durée de 60 mois : Madame Marie-Claude X... veuve Y... née le 05 Octobre 1963 à LIMOGES (87), demeurant ... et a désigné en qualité de curateur : L'UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DE LA HAUTE-VIENNE, demeurant 18 rue Georges et Valentin Lemoine - 87065 LIMOGES CEDEX Représentée par Madame POGGIOLI, ---==oO§Oo==--- L'affaire a été appelée à l'audience du 28 Juin 2011, en Chambre du Conseil, où siégeaient Monsieur Serge BAZOT, Président de chambre, magistrat délégué à la protection des majeurs, Monsieur Jean-Pierre COLOMER et Madame Nicole BALUZE-FRACHET, Conseillers, assistés de Mme Martine DESCHAMPS, Greffier, La Cour, après avoir entendu Monsieur Serge BAZOT, en son rapport, les parties en leurs observations, et vu les conclusions du Ministère Public, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 08 Juillet 2011 par mise à disposition au greffe de la Cour, après en avoir délibéré conformément à la Loi. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. EXPOSE DU LITIGE : Monsieur Jean Claude X..., demeurant ..., frère de la personne protégée, a interjeté appel le 5 janvier 2011 du jugement du Juge des Tutelles de LIMOGES du 16 décembre 2010, notifié le 31 décembre 2010 (AR signé le 31 décembre 2010), qui a placé Madame Marie-Claude X... veuve Y..., née le 5 octobre 1963, domiciliée ..., sous curatelle renforcée pour une durée de 60 mois, et a désigné l'U.D.A.F. en qualité de curateur pour l'assister et la contrôler dans la gestion de ses biens et de sa personne. L'appel est régulier et recevable. Monsieur Jean Claude X... fait valoir dans sa lettre de recours du 31 décembre 2010 qu'il s'était proposé pour exercer la mesure et que contrairement à ce qui est indiqué dans le jugement d'ouverture de la curatelle renforcée, il ne s'est pas désengagé pendant le temps de la procédure ; que depuis sa sortie de l'hôpital, elle est hébergée chez lui ; que sa compagne, Madame Michelle Z..., qui est à la maison s'occupe d'elle. Il ressort des éléments du dossier que la personne protégée est fragilisée depuis le décès de son époux intervenu le 16 septembre 2010. Celui-ci de seize ans son aîné s'était toujours occupé de tout dans le couple, aussi bien de la gestion financière que de l'intendance. Monsieur Y..., atteint d'une maladie grave (cancer), a été empêché de continuer à assumer ce rôle de soutien majeur. Madame Y... s'est sentie perdue et elle a été hospitalisée au Centre Hospitalier ESQUIROL le 6 septembre 2010. C'est au cours de son hospitalisation que son mari est décédé le 16 septembre 2010 à l'hôpital CLUZEAU à Limoges. Le couple n'a pas eu d'enfant. L'époux était retraité de la CRAMCO. Ils avaient des comptes bancaires séparés et se partageaient les paiements des factures. Les ressources mensuelles de Madame Marie-Claude Y..., qui n'a jamais travaillé, sont versées par la Caisse d'Allocations Familiales ; elles s'élèvent actuellement à 711 euros par mois (allocation d'adulte handicapé et majoration à la vie autonome) ; Elle ne possède pas de patrimoine hormis les meubles de son appartement. Elle a écrit une lettre le 23 septembre 2010 au Juge des Tutelles pour lui faire savoir qu'elle souhaitait que son frère Jean Claude X... soit désigné comme tuteur. Le 28 septembre 2010, son frère Monsieur Jean Claude X... a écrit au Juge des Tutelles pour solliciter l'ouverture d'une tutelle en demandant à être désigné comme tuteur. Il ressort du certificat médical du 22 septembre 2010 du Docteur Monique B..., psychiatre praticien hospitalier, inscrit sur la liste prévue à l'article 431 du Code Civil que Madame Y... se dit incapable de revenir seule chez elle ; qu'elle souffre d'une insuffisance intellectuelle définitive qui la rend incapable de pourvoir seule à ses intérêts, et qu'il n'existe pas de contre-indication à ce qu'une mesure de protection soit exercée par son frère , Monsieur X... Jean Claude. Dans un rapport de situation, transmis au Juge des Tutelles le 13 décembre 2010, l'assistante sociale du Centre Hospitalier ESQUIROL a fait part de ses réserves quant à l'opportunité de désigner son frère Monsieur Jean Claude X.... Le Juge des Tutelles considérant que Monsieur Jean Claude X... s'était désengagé, pendant le temps de la procédure, a désigné l'U.D.A.F. en qualité de curateur. Le Ministère Public dans ses écritures a conclu à la confirmation du jugement, la situation de la personne à protéger étant devenue plus complexe et nécessitant la recherche d'une structure adaptée. o ooo o A l'audience de la cour, Monsieur Jean Claude X... indique que sa soeur est hébergée à son domicile ; qu'elle fait des crises d'épilepsie dès qu'une personne de l'U.D.A.F. se présente chez eux. Il reconnaît qu'il n'est pas allé rencontrer l'assistante sociale au pavillon où elle était hospitalisée au C.H. ESQUIROL, car il avait eu un empêchement professionnel et qu'il travaillait à ce moment-là. Il indique qu'il est agent d'entretien à temps plein, à l'Agence de Nettoyage ISS à LIMOGES, ainsi que sa concubine qui travaille dans la même société de 5 heures à 12 heures. Il demande à être désigné en qualité de curateur pour gérer son argent et rendre compte au Juge des Tutelles. Sa compagne Madame Z... expose qu'elle s'occupe d'elle et que depuis sa sortie de l'hôpital elle va beaucoup mieux ; elle prend le bus pour aller à l'hôpital de jour et son concubin passe la chercher le soir. En outre, elle est suivie par l'infirmière psychiatrique et par un médecin psychiatre privé. Monsieur X... pense qu'elle n'a pas encore l'âge de toucher la pension de réversion de son mari car elle n'a que 47 ans, mais que la succession est réglée. Madame POGGIOLI, représentant l'U.D.A.F. de la HAUTE-VIENNE, expose que la mesure de curatelle n'a pas pu être mise en oeuvre ; qu'à trois reprises, Madame Y... qui est très craintive et angoissée a fait des crises d'épilepsie lorsque la représentante de l'U.D.A.F. s'est présentée à son domicile. L'U.D.A.F. est favorable à ce que la mesure soit exercée par son frère Monsieur Jean Claude X..., dans la mesure où elle est bien suivie à l'hôpital de jour et qu'elle est hébergée chez son frère et sa compagne qui s'occupe d'elle. SUR QUOI LA COUR Madame Marie-Claude X... Veuve Y... fait l'objet d'un suivi par le CH ESQUIROL en hôpital de jour, d'un suivi psychiatrique régulier par une infirmière psychiatrique, Madame Muriel C..., et par un médecin psychiatre du secteur privé. La recherche d'une structure spécialisée susceptible de l'accueillir n'est plus d'actualité. Son frère, Monsieur Jean Claude X..., qui l'héberge à son domicile revendique les fonctions de curateur. L'U.D.A.F. se déclare favorable à cette demande. Il y a donc lieu, dans ces conditions, de lui déférer l'exercice de la mesure de curatelle renforcée. Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant en Chambre du Conseil, par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort, DECLARE l'appel recevable ; INFIRME partiellement le jugement déféré en ce qui concerne la désignation du curateur ; Et statuant à nouveau, DESIGNE Monsieur Jean Claude X..., en qualité de curateur, en remplacement de l'U.D.A.F. de la HAUTE-VIENNE avec la mission définie dans le jugement ; CONFIRME le jugement pour le surplus ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Martine DESCHAMPS Serge BAZOT
Articles de loi cités
article 431 du Code Civil que Madame Y... se dit
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 8 juillet 2011
Référence
6253cbcbbd3db21cbdd8e4b9
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