Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 octobre 2010
- ECLI
- 6253cbccbd3db21cbdd8e4c4
- Date
- 7 octobre 2010
- Condamnation
- 4 682 263 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
No 538 RG 57/ COM/ 98 Copies exécutoires délivrées à Mes Quinquis, Moitrel, Malgras et Boumba le 22. 10. 2010. Copies authentiques délivrées à Mes Jacquet, H. Auclair, Despoir, Lollichon-Barle, Lau, le 22. 10. 2010. REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre Commerciale Audience du 7 octobre 2010 Monsieur Jean-Pierre SELMES, président de chambre de la Cour d'Appel de Papeete, assistée de Madame Maeva SUHAS-TEVERO, greffier ; En audience publique tenue au Palais de Justice ; A prononcé l'arrêt dont la teneur suit : Entre : La Sarl Société d'Etude et de Développement Electrotechnique Polynésienne " S. E. D. E. P ", au capital de 5. 100. 000 FCFP, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Papeete, sous le numéro 1371- B, no Tahiti 70854, dont le siège social est situé à Arue PK 4, 6, BP 5109-98716 Pirae, prise en la personne de ses représentants légaux ; Appelante par requête en date du 21 septembre 1998, déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'Appel le 22 septembre 1998, sous le numéro 1966, rôle 98/ 00057, ensuite d'un jugement no 770-372 du Tribunal Mixte de Commerce de Papeete en date du 17 août 1998 ; Représentée par Me Bertrand MOITREL, avocat postulant au barreau de Papeete et Me Olivier FAGES, avocat plaidant au barreau de Paris ; d'une part ; Et : La Société Développement Promotion (anciennement dénommée Sa Tamaraa'a Nui, représentée par Monsieur Jean-Louis Y..., es qualité de mandataire ad'hoc de ladite société aux termes d'une ordonnance du 7 octobre 2009, société anonyme au capital de 4. 561. 072 FCFP immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Papeete sous le no 3005- B, ayant son siège social à Papeete, vallée de Tipaerui-98713 Papeete ; Représentée par Me François QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ; La Société American Air Filter (Sa Aaf), au capital de 20. 000. 000 FCFP, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Evreux (Eure), sous le no B 775574 213, no Siret 775 574 213 000 10, APE no 2403, dont le siège social est situé rue William Dian, BP 3 à 27620 Gasny (Eure), prise en la personne de ses dirigeants légaux ; Représentée par Me Thierry JACQUET, avocat postulant au barreau de Papeete et Me Michel CAQUELIN, avocat plaidant au barreau de Paris ; La Sa Cittic (chaudières Carosso), au capital de 3. 082. 750 FCFP, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Grenoble sous le no B 055 501 019, dont le siège social est situé 35, rue des Alliés, 38100 Grenoble-France, prise en la personne de ses dirigeants légaux ; Représentée par Me Olivier HERRMANN-AUCLAIR, avocat postulant au barreau de Papeete et Me Pierre SUDAKA, avocat au barreau de Paris ; La Société Framatome, division Thermodyn, société anonyme au capital de 2. 040. 000. 000 FCFP, inscrite au Registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro B 592. 018. 089, dont le siège social est à 92- Paris la Défense Tour Framatome, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés à ce titre audit siège ; Représentée par Me Benoît MALGRAS, avocat postulant au barreau de Papeete et Me Guy-Claude ARON, avocat au barreau de Paris ; Les Compagnies d'assurance : La Compagnie Axa Courtage, SA dont le siège social est à Uap, agissant poursuites et diligences de Monsieur le Président de son Conseil d'Administration domicilié en cette qualité audit siège ; La Compagnie d'Assurance AGF, prise en la personne de ses dirigeants légaux, domiciliés en cette qualité au siège de ladite société, 87 rue de Richelieu PARIS 75002 ; La Compagnie d'Assurance L'Abeille, prise en la personne de ses dirigeants légaux, domiciliés en cette qualité au siège de ladite société 69 rue la Victoire 75442 Paris Cedex 09 ; Appelantes par requête en date du 9 décembre 1998, déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'Appel le 11 décembre 1998, sous le numéro 2547, rôle no 75/ COM/ 98, ensuite d'un jugement no 770-372 du Tribunal Mixte de Commerce de Papeete en date du 17 août 1998 ; Représentées par Me Olivier HERRMANN-AUCLAIR, avocat postulant au barreau de Papeete et Me Pierre SUDAKA, avocat plaidant au barreau de Paris ; La Compagnie d'Assurances le Gan, prise en la personne de son Président Directeur Général, 2 rue Pillet Will Paris 75448 Cédex 09 ; Monsieur Charles X..., ès qualité de liquidateur judiciaire de la Sa Tamaraa'a Nui ; Représenté par Me François QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ; La Société Gan Outremer I. A. R. D venant aux droits de Gan Incendie Accidents ; Intimée et appelante, Représentée par Me Jean-Charles BRAYER, avocat postulant au barreau de Papeete et la Scp TETAUD-LAMBARD-JAMI, avocat au barreau de Paris ; La Sa Georgin, au capital de 1. 740. 000 FCFP, inscrite au Rcs de Nanterre sous le no B 552 015 570, dont le siège social est à 92320 Chatillon-14 rue Pierre Sémard, prise en la personne des représentants légaux en exercice domiciliés à ce titre audit siège ; Représentée par Me Jean-Yves DESPOIR, avocat au barreau de Papeete et Me Patrick GERMANAZ, avocat au barreau de Paris ; La Caisse Industrielle d'Assurance Mutuelle Ciam, société d'assurances à forme mutuelle régie par le Code des Assurances, dont le siège social est à 75008 Paris, 95 rue d'Amsterdam 75008 Paris, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ; Représentée par Me Jean-Yves DESPOIR, avocat au barreau de Papeete et Me Mireille BRION, avocat au barreau de Paris ; La Société Dresser Produits Industriels, SAS inscrite au Rcs de Conde Sur Noireau, ayant son siège social 3 rue Saint Pierre 14110 Conde Sur Noireau ; Représentée par Me Jean-Claude LOLLICHON-BARLE, avocat Postulant au barreau de Papeete et Me Jean-Louis ROINE, avocat plaidant au barreau de Paris ; La Société Tiru SA, Société anonyme au capital de 10. 000. 000 Euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre, sous le numéro 334 303 823, dont le siège social est situé à Tour Franklin (10ème étage, Défense 8) 92042 Paris La Défense Cedex, agissant poursuites et diligence de son représentant légal ; venant aux droit de la société Cyclerval (nouvelle dénomination sociale de la Société Laurent Bouillet Ingéniérie ; Intimée et intervenante volontaire, Représentée par Me LAU, avocat au barreau de Papeete et Maître Jérôme DEPONDT, avocat au barreau de Paris ; La Société Bwt France Sa, Société par Actions simplifiée au capital de 2. 000. 000 Euros inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny sous le numéro B 562 110 619, dont le siège social est situé103, rue Charles Michels, 93 200 Saint Denis, représentée par son Directeur Général, Venant régulièrement aux droits de la Société Aquafrance ; Représentée par Me Placide BOUMBA, avocat postulant au barreau de Papeete et Me Nicolas LE QUINTREC, avocat plaidant au barreau de Paris ; La Sarl Sicom, Rcs Papeete no 3047- B, agissant par son gérant Monsieur Yvon K..., domicilié es-qualité au siège social de ladite société qui est immeuble Tavararo, BP 6894 Faa'a ; Représentée par la Jean-Charles BARMONT, avocat au barreau de Papeete ; La Société Areva, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, au capital de 1. 46 822 638 euros, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le no B 712. 054. 923 et dont le siège social est à 75009- Paris-27 et 29, rue Le Peletier agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés à ce titre audit siège ; Intervenante volontaire, Représentée par Me Benoît MALGRAS, avocat postulant au barreau de Papeete et Me Guy-Claude ARON, avocat au barreau de Paris ; La Société Dresser, Représentée par Me Thierry JACQUET, avocat postulant au barreau de Papeete et Me Michel CAQUELIN, avocat plaidant au barreau de Paris ; Intimés ; d'autre part ; Après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 9 juillet 2010, devant M. SELMES, président de chambre, Mme LASSUS-IGNACIO et M. RIPOLL, conseillers, assistés de Mme SUHAS-TEVERO, greffier, le prononcé de l'arrêt ayant été renvoyé à la date de ce jour ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; A R R E T, FAITS et PROCEDURES : NB-Pour alléger la lecture du présent arrêt, dans la plupart des cas la cour mentionnera seulement le nom des entreprises en omettant leur statut social (Société, SARL …. et utilisera leurs acronymes). En 1985 le Syndicat Intercommunal pour le Traitement des Ordures Ménagères (SITOM) a lancé un appel d'offres concernant la réalisation d'un centre de transfert et d'une usine de traitement de déchets. Le SITOM, à la suite de cet appel d'offres, a décidé de retenir trois Entreprises : - La Société d'Etudes et de Développement Electro-technique Polynésienne (SEDEP) ; - La Société LAURENT BOUILLET INGENIERIE (LBI) ; - La Société VALORGA. Pour mener à bien la réalisation de l'ouvrage projeté, a été créée la Société Anonyme TAMARA'A NUI, regroupant les trois sociétés retenues ainsi que d'autres partenaires publics et privés. L'objet de TAMARA'A NUI était le suivant : - Etude, implantation, recherche des moyens nécessaires pour la construction d'une usine de traitement de tous déchets à Tahiti, et sa réalisation ; - Exploitation par tous moyens de cette unité ; - Valorisation des produits et des sous-produits de son exploitation. Maître de l'ouvrage, TAMARA'A NUI a décidé de diviser la réalisation dudit ouvrage en cinq sous-ensembles, confiant chacun de ces sous-ensembles à un concepteur-réalisateur déterminé. - premier lot, confié à la SEDEP comprenait la conception et réalisation des ouvrages, la construction et les équipements communs, ainsi que le pilotage et la coordination des cinq lots. - deuxième lot confié à la SEDEP comportait la conception et la réalisation de la chaîne primaire du tri broyage. - troisième lot confié au groupement conjoint et solidaire VALORGA/ SEDEP en vue de la conception et réalisation de la methanisation et de la chaîne d'affinage. - quatrième lot, confié a LAURENT BOUILLET INGENIERIE (LBI) comprenait la conception et la réalisation de l'unité d'incinération. NB-LBI est devenue CYCLERVAL et le patrimoine de cette dernière a été transmis à TIRU SA, qui intervient volontairement devant la cour. La société TIRU, chargée de réaliser un rapport d'essais après réception du lot, de contrôler le bon déroulement des opérations de construction de l'usine, n'a aucun rapport avec la nouvelle société TIRU SA-ex LBI- - cinquième lot confié à SEDEP : Conception et réalisation de la production de vapeur, traitement de fumée, stockage de biogaz et production d'énergie électrique à partir de la vapeur et du biogaz. La SEDEP, s'est vu, en outre, confier le pilotage et la coordination des cinq sous-ensembles. Chacune des Sociétés, à l'intérieur de son lot, a conclu avec TAMARA'A NUI un contrat d'ingénierie, lui confiant la conception et la réalisation de son lot. En outre une convention a été conclue entre les titulaires des lots 3, 4 et 5, afin d'assurer une coordination continue entre eux pendant la durée de la réalisation. L'étude et l'exécution de chacun de ces projets mettait, à la charge de chacun des titulaires, une obligation de résultat et des garanties de performances précisées dans chaque contrat, le délai de réalisation étant nettement détermine. Dans le cadre du lot 5 confié à la SEDEP, cette dernière s'est adressée à divers fournisseurs. - AAF (AMERICAN AIR FILTERS) s'est engagée par contrat avec la SEDEP à fournir des électrofiltres avec garanties de performance, la fonction de ces appareils étant de capter les poussières en suspension dans les fumées. - FRAMATOME s'est engagée par contrat avec la SEDEP à fournir à celle-ci une turbine à vapeur avec garantie de performance. FRAMATONE s'est elle-même adressée à la GEORGIN pour la fourniture d'un pressostat du circuit de lubrification et à DRESSER PRODUITS INDUSTRIELS pour la fourniture d'un régulateur de niveau. - la SEDEP a conclu un contrat d'entreprise avec CITTIC pour la fourniture d'un générateur de vapeur comprenant un poste de traitement d'eau par déminéralisation totale ; CITTIC ayant elle-même sous-traité le montage de cette chaudière à la S. C. G. qui, à son tour, s'est adressée à AQUAFRANCE pour le traitement de l'eau. Les travaux ont été lancés en février 1989, et se sont déroulés conformément au planning jusqu'en juillet 1990 en vue de la mise en service de l'usine en février 1991, soit 24 mois de délai. En 1991 le juge des référés de PAPEETE a ordonné une expertise afin de déterminer l'origine des désordres affectant des électrofiltres ; les experts P... et Q... ont conclu à un défaut de conditionnement, de transport et ont tenté de chiffrer les préjudices en résultant pour la SEDEP et TAMARA'A NUI. L'usine a été mise en service partiellement fin 1991, mais la marche industrielle de l'ensemble n'a pu avoir lieu qu'en mai 1993. La cause de ce retard tient à la survenance d'un certain nombre de sinistres importants : - problèmes au niveau des électrofiltres dès les premiers essais, - mauvais fonctionnement de l'unité d'incinération faisant partie du lot no4 dès la réception des travaux du ter décembre 1991, - sinistre incendie survenu le 17 août 1991 dans le local de la turbine causé par l'éclatement d'un pressostat du circuit de lubrification, - fuites d'huiles sur ce même circuit de lubrification, - nouveau sinistre le 12 juin 1993 sur l'alternateur de la turbine, - fuite de silice constatée, dès les premiers essais, en aval du poste de déminéralisation et entraînant dans le circuit de vapeur un encrassement par dépôt de silice cristallisé du rotor de la turbine, ce qui a provoqué une panne et un arrêt ayant duré 53 jours. Ces sinistres ont généré le présent contentieux. Une expertise destinée à évaluer le préjudice de TAMARA'A NUI dans le cadre de ses rapports avec LBI a été ordonnée par le juge des référés en 1993 mais TAMARA'A NUI n'a jamais versé la provision. L'usine a cessé toute activité en 1994 et a été démantelée ; les terrains ont été vendus à la POLYNESIE. Le 12 décembre 1994 TAMARA'A NUI a été placée en liquidation judiciaire par le Tribunal Mixte de Commerce de PAPEETE qui a désigné Charles X... comme liquidateur. A partir de mai 1994 le Tribunal Mixte de Commerce a été saisi des actions suivantes : - TAMARA'A NUI et la SEDEP contre LBI et son assureur le GAN, action en responsabilité contractuelle et paiement de dommages et intérêts et réparation des désordres résultant du mauvais fonctionnement de l'installation ; - FRAMATOME est intervenue volontairement a cette procédure aux fins de jonction avec d'autres engagées ultérieurement et le GAN a sollicite sa mise hors de cause ; - TAMARA'A NUI contre AAF : action en responsabilité contractuelle et paiement de dommages et intérêts en raison du mauvais fonctionnement des électrofiltres ; - Charles X... a appelé en cause SEDEP pour qu'elle soit condamnée en vertu de son obligation contractuelle, a réparer le préjudice matériel et le préjudice moral, subi par TAMARA'A NUI ; - SEDEP contre AAF, en présence du GAN, action en responsabilité contractuelle et paiement de dommages et intérêts ; - TAMARA'A NUI contre FRAMATOME, en présence du GAN, en responsabilité contractuelle pour faute lourde ; - FRAMATOME a appelé en intervention forcée et en garantie GEORGIN et son assureur, la Caisse Industrielle d'Assurance Mutuelle (CLAM) et DRESSER PRODUITS INDUSTRIELS ; - SEDEP contre FRAMATOME, en présence du GAN, en responsabilité contractuelle ; - SEDEP contre SA CITTIC (chaudières CAROSSO) et ses co-assureurs, les compagnies UAP, AGF et I'ABEILLE responsabilité contractuelle pour non conformité des matériels fournis ; - les Compagnies d'Assurances UAP, AGF et L'ABEILLE contre AQUAFRANCE en intervention forcée et garantie ; - TAMARA'A NUI contre CITTIC et ses co-assureurs ; - les Compagnies d'Assurances UAP, AGF et L'ABEILLE contre SEDEP et AQUAFRANCE en garantie de toutes condamnations ; - Charles X..., pour le compte de TAMARA'A NUI, contre SEDEP, en vertu de sa responsabilité contractuelle de maître d'œ uvre, en réparation du préjudice subi par TAMARA'A NUI. Toutes ces procédures et appels en cause ont été joints et ont donné lieu au jugement du 17 août 1998. Le Tribunal a statué le 26 octobre 1998, comme il sera résumé ci-dessous pour la clarté de l'exposé, sur les actions engagées à compter de mai 1994. - sur la compétence et la connexité, le Tribunal a retenu sa compétence s'agissant de l'action contre GEORGIN et son assureur la CIAM ; - sur l'exception de connexité avec la procédure devant le TGI de Paris (GAN/ GEORGIN et CIAM) en remboursement des sommes payées à TAMARA'A NUI, le Tribunal a jugé l'exception irrecevable, les deux actions ayant des objets différents ; - sur l'action TAMARA'A NUI contre LBI, le Tribunal a débouté la SA TAMARA'A NUI, représentée par son liquidateur Charles X..., de son action contre LBI, et l'a condamnée à lui payer 300 000 FCFP pour frais et honoraires non compris dans les dépens ; - sur l'action récursoire de TN contre SEDEP, le Tribunal a déclaré la S. E. D. E. P responsable des dommages matériels et des pertes d'exploitation subis par TAMARA'A NUI, a ordonné une expertise comptable, et a condamné SEDEP à payer à TAMARA'A NUI 300 000 FCFP pour frais et honoraires non compris dans les dépens ; - sur l'action de TAMARA'A NUI et SEDEP contre AAF, les juges ont : * rejeté les demandes de TAMARA'A NUI contre AAF sur le fondement de la responsabilité quasi délictuelle et a condamné la première à payer à AAF 300 000 FCFP pour frais et honoraires non compris dans les dépens ; * jugé que le dysfonctionnement des électrofiltres pendant la période de garantie contractuelle avait causé à SEDEP un préjudice, mais que la faute lourde alléguée par SEDEP n'était pas établie, de sorte que clause de limitation de responsabilité devait recevoir application ; * condamné AAF à payer à SEDEP 160 000 Francs Français, et 150 000 FCFP pour frais et honoraires non compris dans les dépens. - sur les actions de TAMARA'A NUI et SEDEP contre FRAMATOME, le Tribunal *a débouté la SA TAMARA'A NUI de ses demandes contre FRAMATOME, à qui 300 000 FCFP pour frais et honoraires non compris dans les dépens ont été alloués. * a constaté que FRAMATOME a une créance de 269 738 Francs Français contre la SA TAMARA'A NUI et a dit que cette créance sera prise en compte dans la procédure de liquidation judiciaire de la SA TAMARA'A NUI ; * a déclaré FRAMATOME responsable envers la SARL S. E. D. E. P des pertes d'exploitation résultant de l'incendie du 17 août 1991, et a ordonné une expertise pour évaluer les dommages. - condamné la SEDEP à payer à FRAMATOME 339 642 FCFP pour trois factures de 1992, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 12 février 1996 ; - jugé irrecevable l'action en garantie de FRAMATOME contre GEORGIN, CIAM et DRESSER et a condamné FRAMATOME à payer à chacune d'entre elles 50 000 FCFP pour frais et honoraires non compris dans les dépens. - sur les actions de TAMARA'A NUI et SEDEP contre CITTIC et ses co assureurs, et le recours des assureurs contre AQUAFRANCE, le Tribunal a : - débouté TAMARA'A NUI de ses demandes contre CITTIC ; - condamné TAMARA'A NUI à payer aux co assureurs UAP, AGF et ABEILLE 150 000 FCFP pour frais et honoraires non compris dans les dépens ; - en revanche, s'agissant de SEDEP, le Tribunal a déclaré CITTIC responsable des dommages matériels et immatériels subis par la SEDEP et a condamné solidairement les assureurs UAP, AGF et ABEILLE, à les réparer dans la limite de leur contrat, et a ordonné une expertise comptable afin d'évaluer le préjudice ; - débouté CITTIC de son action en garantie contre la SARL S. E. D. E. P et AQUAFRANCE et l'a condamnée à payer à cette dernière 150 000 FCFP pour frais et honoraires non compris dans les dépens ; - débouté le GAN de sa demande de mise hors de cause ; - a mis à la charge de TAMARA'A NUI et de SEDEP la provision d'expertise, mais celle-ci n'a jamais été payée. - a constaté l'existence d'un cumul d'assurance et a invité les co assureurs à s'adresser au GAN pour faire jouer la règle proportionnelle. S. E. D. E. P, FRAMATOME, le GAN et les assureurs UAP, AGF et ABEILLE ont relevé appel, partiel ou total, du jugement de 1998. Parallèlement, par jugement définitif du 8 février 1999 le Tribunal de commerce de Paris statuant dans le cadre du litige opposant SEDEP et TAMARA'A NUI et le GAN aux sociétés DANZAS, CGM COWAN et SICOM, dans le cadre des avaries ayant affecté les électrofiltres pendant le transport du 25 juin 1990 a jugé que les actions étaient prescrites et donc irrecevables. Par jugement du 23 octobre 2000, le tribunal mixte de commerce à la requête de la SA TAMARA'A NUI, a ordonné la clôture de la liquidation pour extinction du passif. Le 29 mars 2001, lors de l'assemblée générale des actionnaires TAMARA'A NUI a pris la dénomination sociale de DEVELOPPEMENT PROMOTION. Le 27 juin 2005, les actionnaires de la SA DEVELOPPEMENT PROMOTION ont décidé la dissolution anticipée de la société à compter du 30 juin 2005, sa liquidation amiable sous le régime conventionnel et ont nommé Jean-Louis Y... en qualité de liquidateur amiable. Par jugement du 14 mars 2005 le Tribunal Mixte de Commerce, saisi d'une action en paiement de dommages et intérêts de la S. E. D. E. P contre AAF et SICOM par suite des désordres subis par les électrofiltres lors de leur transport a jugé que le Tribunal avait vidé sa saisine et que la demande se heurtait à l'autorité de la chose jugée en 1998, s'agissant des demandes formées contre AAF. Quant aux demandes concernant la SICOM, le Tribunal les a jugées infondées, la SEDEP ne justifiant pas du changement de dénomination de SITOM en SICOM. Le Tribunal a condamné la SEDEP à payer à AAF 400 000 FCFP et à la SICOM 100 000 FCFP pour frais et honoraires non compris dans les dépens. La SARL S. E. D. E. P et la SA DEVELOPPEMENT PROMOTION, venant aux droits de la SA TAMARA'A NUI en ont interjeté appel. Charles X... pour la SA TAMARA'A NUI a formé un appel incident partiel. Tous les appels ont été joints. Par arrêt du 12 février 2009 cette cour, saisie de difficultés à la suite du jugement mettant fin à la liquidation judiciaire de TAMARA'A NUI pour extinction du passif, a désigné Jean-Louis Y... en qualité de mandataire ad hoc de la SA TAMARA'A NUI devenue DEVELOPPEMENT PROMOTION avec mission d'accomplir toutes diligences nécessaires aux fins d'engager une action en responsabilité contre M. Charles X... et de recouvrer, en cas de succès de cette action, les dommages et intérêts au bénéfice de TAMARA'A NUI devenue DEVELOPPEMENT PROMOTION. Pour statuer ainsi la cour a rappelé que " si une société commerciale prend fin par l'effet d'un jugement ordonnant sa liquidation judiciaire, sa personnalité morale subsiste aussi longtemps que les droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés et ce même après la clôture des opérations de liquidation … … particulièrement lorsqu'est susceptible d'être recherchée la responsabilité civile du liquidateur judiciaire auquel il est reproché de n'avoir pas fait toutes diligences pour recouvrer une créance de la société et donc d'avoir clôturé prématurément les opérations de liquidation ….. … et qu'après clôture de la liquidation, la société ne peut plus être représentée que par un mandataire ad'hoc désigné en justice, et ce tant que la prescription de l'action envisagée n'est pas acquise ". * par ordonnance du 7 août 2009 le conseiller de la mise en état a invité les parties à débattre contradictoirement des exceptions de procédure et fins de non recevoir soulevées. RESUME DES MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES DEVANT LA COUR : 1- LA SA DEVELOPPEMENT PROMOTION (anciennement dénommée TAMARA'A NUI) demande à la cour de rejeter l'exception de péremption et la fin de non recevoir tenant à son absence de qualité pour agir qui lui sont opposées par ses adversaires. Sur le fond, DEVELOPPEMENT PROMOTION, sur le fondement des a articles 1147 et suivants du Code civil, 1154, 1382 et suivants du code civil, Vu les rapports E..., TIRU, Q... ET P... et R..., elle demande à la cour de juger que : - LBI devenue TIRU a violé l'obligation de résultat mise à sa charge au titre du lot no4 et a donc engagé sa responsabilité contractuelle et commis des fautes lourdes permettant d'échapper à toute limitation d'indemnisation ; - FRAMATOME devenue THERMODYN a commis des fautes lourdes à l'origine de trois sinistres caractérisant une violation manifeste de ses obligations contractuelles ; - CITTIC, assurée auprès des sociétés AXA COURTAGE, ALLIANZ IARD, ABEILLE ASSURANCES a commis des fautes à l'origine de différents sinistres caractérisant une violation manifeste de ses obligations contractuelles ; - AAF a commis une faute lourde qui est à l'origine des dysfonctionnements des électrofiltres, la clause de limitation de responsabilité ne pouvant être invoquée en l'espèce par la société AAF ; - AAF et SICOM ont violé leurs obligations contractuelles en procédant à un emballage défectueux des électrofiltres. Et, en conséquence, d'infirmer le jugement du 17 août 1998 du Tribunal mixte de PAPEETE, ainsi que le jugement du 14 mars 2005 ; Et statuant à nouveau, au titre du préjudice économique subi par DEVELOPPEMENT PROMOTION : - de condamner in solidum TIRU, THERMODYN, AREVA, AAF, ainsi que les co-assureurs de la société CITTIC à la somme de 985. 865. 210 XFP, assortie des intérêts légaux courant à compter du 27 mai 1994 ; - de condamner in solidum AAF et SICOM au titre du préjudice du défaut d'emballage et conformément au rapport d'expertise du 27 mars 1996 à la somme de 47. 480. 730 XFP, assortie des intérêts légaux courant à compter du 27 mai 1994 ; - ordonner la capitalisation des intérêts issus des sommes allouées à titre de dommages et intérêts ; En réparation de son préjudice matériel DEVELOPPEMENT PROMOTION demande à la cour de : - condamner la société TIRU (anciennement dénommée LAURENT BOUILLET INGENIERIE) à l'indemniser à hauteur de 44. 820. 305 XPF, assortie des intérêts légaux courant à compter du 27 mai 1994 ; - condamner THERMODYN et AREVA, à l'indemniser à hauteur de 4. 715. 227 XPF assortie des intérêts légaux courant à compter du 27 mai 1994 ; - condamner les sociétés AXA COURTAGE, ALLIANZ IARD, ABEILLE ASSURANCES en leur qualité de co-assureurs de la société CITTIC, à indemniser la société DEVELOPPEMENT PROMOTION à hauteur de 244. 211 XPF assortie des intérêts légaux courant à compter du 27 mai 1994 ; - d'ordonner la capitalisation des intérêts issus des sommes allouées ; - de condamner in solidum TIRU, THERMODYN, AREVA, AAF, SICOM, AXA COURTAGE, ALLIANZ IARD, ABEILLE ASSURANCES à lui verser 2. 000. 000. 000 XPF en réparation de son préjudice moral et d'image. et, en tout état de cause, - de condamner in solidum TIRU, THERMODYN, AREVA, AAF, SICOM, AXA COURTAGE, ALLIANZ IARD, ABEILLE ASSURANCES à la somme de 5. 000. 000 XPF au titre des frais irrépétibles ; - de condamner in solidum TIRU, THERMODYN, AREVA, AAF, SICOM, AXA COURTAGE, ALLIANZ IARD, ABEILLE ASSURANCES aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise ; 2- La Société d'Etudes et de Développement Electronique Polynésienne-SEDEP-rappelle qu'elle a des intérêts convergents avec DEVELOPPEMENT PROMOTION, et s'associe : * au rappel des faits et de la procédure tel qu'il figure dans les écritures de DEVELOPPEMENT PROMOTION. * à la démonstration effectuée par DEVELOPPEMENT PROMOTION de l'ensemble des fautes commises par THERMODYN, AAF, SICOM, AXA, ALLIANZ IARD et ABEILLE en leur qualité de co-assureurs de la société CITTIC. Par ailleurs SEDEP reconnaît avoir été indemnisée par le GAN de l'ensemble des préjudices matériels qui lui ont été causés par les sociétés THERMODYN, AAF, SICOM, AXA, ALLIANZ IARD et ABEILLE en leur qualité de co-assureurs de la société CITTIC). En revanche elle entend obtenir réparation du préjudice économique et moral qui lui a été causé du fait des fautes commises par les sociétés THERMODYN, CITTIC AAF et SICOM, lesquelles ont nécessairement engagé leur responsabilité contractuelle à son égard. Elle demande à la cour de faire droit aux appels qu'elle a formés contre les deux jugements. Elle sollicite la confirmation du jugement du 17 août 1998 : * sur la responsabilité contractuelle de AAF à son égard en raison des dommages survenus du fait des dysfonctionnements des électrofiltres ; * sur la responsabilité contractuelle de THERMODYN (anciennement FRAMATOME) en raison de la mauvaise exécution de son contrat ; * sur la responsabilité contractuelle de CITTIC (représentée par ses co-assureurs, les sociétés AXA, ALLIANZ IARD et ABEILLE) en raison de la mauvaise exécution de son contrat ; En revanche elle en sollicite l'infirmation, pour le surplus, et demande à la cour : - de dire qu'elle n'est pas responsable des dommages subis par la société DEVELOPPEMENT PROMOTION ; - de réformer le jugement du 14 mars 2005, et de dire que ses demandes contre AAF et SICOM ne se heurtent pas à l'autorité de la chose jugée et sont recevables ; - de juger que la société AAF ne peut opposer à la société SEDEP la clause de limitation de sa responsabilité eu égard aux fautes lourdes qu'elle a commises ; et en conséquence la SEDEP demande à la cour : * de condamner in solidum THERMODYN, AAF, AXA, ALLIANZ IARD et ABEILLE en leur qualité de co-assureurs de la société CITTIC à verser à la société SEDEP 56. 243. 150 FCFP réparation de son préjudice économique ; * de condamner in solidum AAF et SICOM à lui payer 11. 248. 630 XFP XPF au titre du préjudice économique consécutif à l'emballage défectueux des électrofiltres, outre les intérêts au taux légal à compter de la requête du 26 octobre 1998 ; * de condamner in solidum THERMODYN, AAF, SICOM, AXA, ALLIANZ IARD et ABEILLE en leur qualité de co-assureurs de la société CITTIC à indemniser la société SEDEP au titre du préjudice moral et d'image subi s'élevant à la somme de 100. 000. 000 XPF ; * de condamner in solidum les sociétés THERMODYN, AAF, SICOM, AXA, ALLIANZ IARD et ABEILLE en leur qualité de co-assureurs de la société CITTIC à payer à la société SEDEP la somme de 1. 000. 000 XPF au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel. 3- la société AAF demande à la cour, Vu le jugement du 23 octobre 2000 prononçant la clôture de la liquidation judiciaire de la société TAMARA ‘ A NUI (aujourd'hui dénommée DEVELOPPEMENT PROMOTION) pour extinction du passif, - de constater l'absence de qualité et de capacité pour agir de Maître X..., es qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société TAMARA ‘ A NUI à compter du 23 octobre 2000, - de déclarer nul et de nul effet, irréguliers, inefficaces, irrecevables et périmés tous les actes, conclusions, notifications, actes d'appel de Maître X..., pour le compte de société DEVELOPPEMENT PROMOTION (anciennement dénommée TAMARA ‘ A NUI) à compter du 23 octobre 2000, - de constater que la société DEVELOPPEMENT PROMOTION n'a régularisé aucune écriture jusqu'en novembre 2009, et de juger qu'en l'absence de tout acte valable de procédure, depuis plus de 3 ans, la péremption d'instance est acquise, en application des articles 217 et suivant du Code de Procédure Civile de Polynésie Française, Vu l'article 1844-8 du Code Civil et l'article L 237-21 du Code de Commerce, - de constater que DEVELOPPEMENT PROMOTION qui a été dissoute le n'est donc plus valablement représentée, - de déclarer irrecevables toutes demandes formées au nom de DEVELOPPEMENT PROMOTION, - de constater en tout état de cause que sous quelque forme que ce soit, DEVELOPPEMENT PROMOTION n'a pas de qualité a agir, - de déclarer nul et de nul effet l'acte d'appel du 23 août 2005 de la décision rendu le 14 mars 2005 par le Tribunal de Commerce Mixte de PAPETTE, Vu l'article L 133-6 (anciennement 108) du Code de Commerce, - de constater que l'opération de transport est intervenue en mai-juin 1990 et que les matériels ont été réceptionnés le 26 juin 1990, - de déclarer irrecevable TAMARA'A NUI aujourd'hui dénommée DEVELOPPEMENT PROMOTION en son intervention volontaire, - de constater que SEDEP a assigné en vertu d'une requête du 26 octobre 1998, et que la société TAMARA'A NUI aujourd'hui dénommée DEVELOPPEMENT PROMOTION est intervenue par conclusions postérieurement, de sorte que l'action est prescrite, - de constater qu'il s'est écoulé plus de sept ans entre l'ordonnance et la requête, En conséquence, de juger que l'action est prescrite ; Vu l'article L 133-7 du Code de Commerce, - de constater que AAF n'est pas concernée par l'opération de transport en sa simple qualité d'expéditeur puisqu'il s'agit de la " fourniture départ usine " de matériels, et juger irrecevables les demandes formées à ce titre. - de constater que SEDEP a été indemnisée par le GAN mais qu'au surplus, elle a cédé tous ses droits et actions au titre du sinistre en vertu de la quittance subrogative du 28 avril 1992, - de juger que l'action de SEDEP et TAMARA'A NUI aujourd'hui dénommée DEVELOPPEMENT PROMOTION à l'encontre de la société AAF au titre du transport, est irrecevable ; En tout état de cause et au titre de l'opération de transport, - de déclarer irrecevable toute demande au titre de l'opération de transport comme se heurtant à l'autorité de chose jugée résultant du jugement définitif du Tribunal de Commerce de PARIS du 8 février 1999 qui a rejeté les demandes au titre du transport, en raison de la prescription de l'article L 133-6 (anciennement 108) du Code de Commerce ; - de juger irrecevables comme prescrites toutes les demandes de la société DEVELOPPEMENT PROMOTION et de la société SEDEP en application de l'article L 110-4 du Nouveau Code de Commerce et de l'article 2270-1 du Code Civil depuis le 26 juin 2000 ou le 8 janvier 2002. - en tout état de cause, de déclarer irrecevables SEDEP et DEVELOPPEMENT PROMOTION pour défaut d'intérêt à agir au sens de l'article 31 du CPC puisque qu'elles ont été préalablement indemnisées par le GAN dans le cadre de son programme d'assurance, Subsidiairement, AAF demande à la cour : - de constater que SEDEP et TAMARA'A NUI aujourd'hui dénommée DEVELOPPEMENT PROMOTION ne produisent aucune pièce présentant un caractère contradictoire ou émanant d'un tiers autorisé indépendant à l'appui des demandes indemnitaires, ni même un commencement de preuve tendant à établir la réalité même d'un préjudice, tant dans son principe que dans son quantum ; - de constater l'absence totale de tout commencement de preuve à l'appui des griefs allégués tendant à engager la responsabilité contractuelle de AAF et débouter SEDEP et TAMARA'A NUI aujourd'hui dénommée DEVELOPPEMENT PROMOTION de toutes leurs demandes ; - de constater les fautes commises par SEDEP et TAMARA'A NUI aujourd'hui dénommée DEVELOPPEMENT PROMOTION à l'égard d'AAF, s'il devait être admis, ainsi que cela est soutenu par le GAN que AAF n'aurait pas été assurée du chef de la police Tous Risques Montage Essais en contradiction avec les termes du contrat (article 10) et que les sinistres imputés à AAF n'auraient pas fait l'objet de déclaration en temps utile dans le cadre du programme d'assurances ; - de constater que les fautes commises par SEDEP et TAMARA'A NUI exonèrent AAF de toute responsabilité ; - de rejeter toutes leurs demandes. Sur le fond, Vu le rapport d'expertise contradictoire de Messieurs Q... et P... du 27 mars 1996, - de constater que la responsabilité exclusive du sinistre " emballage des électrofiltres " est due à SEDEP et SICOM et que leur faute est exonératoire de toute responsabilité d'AAF -de constater que AAF n'a commis aucune faute, - de constater que concernant les réclamations de SEDEP et TAMARA A NUI les experts ont conclu que le préjudice ne pouvait être chiffré de façon certaine, le fait que l'usine n'a jamais fonctionné à son régime normal et stabilisé ne permettant pas une évaluation comptable des pertes d'exploitation, et que " la perte de chances subie par SEDEP ne peut pas être attribuée au sinistre électro filtres ". - en conséquence, dire que le principe même de la faute, l'existence et la réalité du préjudice allégué et le lien de causalité direct entre cette faute et ce préjudice ne sont pas établis, et de rejeter toutes les demandes de SEDEP et TAMARA'A NUI ; - de réformer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné AAF au paiement de la somme de 160. 000, 00 FF et celle de 150. 000 FCP sur le fondement du Nouveau code de procédure civile, - de la confirmer pour le surplus, et notamment ce qu'il a été jugé que " la société SEDEP, en sa qualité de concepteur et de maître d'œ uvre, n'avait pas les compétences techniques requises pour maîtriser un ensemble d'une telle complexité et a par la même engagé sa responsabilité vis à vis de TAMARA'A NUI, maître de l'ouvrage sur le fondement de l'article 1147 du Code Civil ". A titre subsidiaire, - de constater la faute de SEDEP, qui, en qualité de concepteur et de maître d'œ uvre, n'avait pas les compétences techniques requises pour maîtriser un ensemble d'une telle complexité et a par la même engagé sa responsabilité vis à vis de TAMARA'A NUI, maître de l'ouvrage sur le fondement de l'article 1147 du Code Civil ". Vu les dispositions de l'article 6 relatives aux pénalités de retard et d'autre part des dispositions de l'article 7 relatives aux performances garanties, Vu l'article 1150 du Code Civil, - de juger que le droit à réparation ne peut en aucune façon excéder 8 % du montant du marché, soit une somme de 24. 391, 84 € et rejeter par voie de conséquence toutes demandes excédant cette limite, - de juger que le droit à réparation ci-dessus ne peut être acquis à SEDEP et DEVELOPPEMENT PROMOTION qui ont commis une faute à l'égard d'AAF qui aux dires du GAN n'était pas assurée du chef de la police Tous Risques Montage Essais en contradiction avec les termes du contrat (article 10). - de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a fait application de la clause limitative contractuelle de responsabilité conformément à l'article 1150 du Code Civil, - de débouter purement et simplement la société SEDEP et la société TAMARA'A NUI aujourd'hui dénommée DEVELOPPEMENT PROMOTION de toutes demandes excédant la pénalité contractuellement convenue, - de constater que le dépoussiéreur AAF en raison de son implantation en aval de la chaine d'incinération n'est pas concerné par l'exploitation de la chaine de collecte, réception et tri des déchets, la chaine de méthanisation (valorisation) des déchets et ne participe en aucune façon dans la chaine d'incinération des déchets, à la production d'électricité, - de constater qu'il n'existe aucune interaction entre le dépoussiéreur et les autres sinistres allégués, - de juger que AAF ne peut pas être tenue responsable du fait d'autres intervenants, - de débouter purement et simplement SEDEP et TAMARA'A NUI aujourd'hui dénommée DEVELOPPEMENT PROMOTION de toutes demandes de condamnations in solidum, Vu l'article 1153 du Code Civil, Vu les nouvelles demandes formées aux termes des conclusions déposées pour les audiences des 11 et 25 juin 2010, - de juger irrecevables et mal fondées sedep et DEVELOPPEMENT PROMOTION en leur nouvelle demande au titre des intérêts " à compter du 27 mai 1994 ". - de condamner en tant que de besoin solidairement SICOM et SEDEP à garantir AAF de toute les conséquences pécuniaires du sinistre transport et de ses conséquences s'il devait être établi qu'elles n'ont pas déjà été indemnisées par le GAN au titre des polices d'assurances qu'elle a délivrées, - de condamner en tant que de besoin la Compagnie d'assurances GAN à prendre en charge toute éventuelle condamnation au titre des polices d'assurances qu'elle a délivrées, - de condamner SEDEP et DEVELOPPEMENT PROMOTION à payer à la société AAF la somme de 50. 000 euros pour frais et honoraires. 4- La SARL SICOM, qui maintient ses écritures de première instance, rappelle que le litige ayant donné lieu au jugement du Tribunal Mixte de Commerce du 14 mars 2005, dont appel, a déjà été tranché par un jugement définitif du tribunal de commerce de Paris le 8 février 1999 de sorte que les demandes formées contre elle se heurtent à l'autorité de la chose jugée. Cette juridiction était saisie de l'action en responsabilité contractuelle engagée contre elle par la SEDEP et TAMARAA'A NUI contre AAF et les transporteurs, par suite d'avaries affectant des électro filtres à leur arrivée à PAPEETE et a jugé l'action prescrite. Elle soulève également la prescription décennale applicable entre commerçants. Elle ajoute qu'il ne faut pas la confondre avec le SITOM, syndicat intercommunal pour le traitement des ordures ménagères, comme l'a fait, à tort, le Tribunal Mixte de Commerce. La SICOM fait observer aussi qu'elle n'était pas visée dans la procédure ayant abouti au jugement de 1998. En conséquence elle demande à la cour de rejeter toutes demandes contre elle et de condamner la SEDEP et DEVELOPPEMENT PROMOTION à lui payer 660 000 FCFP sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française. 5- AREVA et THERMODYN concluent ensemble. Ces deux sociétés rappellent qu'initialement la présente instance d'appel mettait en cause la société FRAMATOME qui exerçait sous la marque " THERMODYN ", division de l'entreprise sans aucune personnalité juridique propre. THERMODYN est devenue une filiale de FRAMATOME qui a participé à la constitution de la société par actions simplifiée THERMODYN à laquelle elle a ensuite apporté l'ensemble des activités de cette division sous le régime juridique de l'apport partiel d'actif. AREVA et THERMODYN font valoir qu'en conséquence de cette opération, les droits et obligations antérieurement assumés par FRAMATOME, au titre des activités de cette division, ont été transférés et incombent depuis lors uniquement à THERMODYN qui est intervenue volontairement à l'instance et que AREVA doit être mise hors de cause. AREVA et THERMODYN font plaider que par suite du jugement qui a mis un terme à la procédure de liquidation judiciaire de TAMARA'A NUI et donc aux fonctions de Charles X..., celui-ci n'avait donc plus ni qualité ni pouvoir pour agir dans l'intérêt de TAMARA'A NUI depuis le jugement du 23 octobre 2000, de sorte que ses écritures du 1er juin 2007 sont sans effet. Elles estiment que de surcroît les écritures valablement prises à son initiative en date du 21 octobre 1999 sont en l'état devenues inefficaces à défaut d'une reprise de l'instance par TAMARA'A NUI valablement représentée avant l'achèvement du délai de péremption. AREVA et THERMODYN soutiennent encore que le jugement du Tribunal Mixte de Commerce de Papeete en date du 12 décembre 1994, ayant ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de TAMARA'A NUI, a irrévocablement entraîné la disparition de cette personne morale de sorte que ni TAMARA'A NUI ni DEVELOPPEMENT PROMOTION ne peuvent plus utilement agir. Elles ajoutent qu'il s'est écoulé un délai bien supérieur à trois ans depuis le changement de la situation juridique de TAMARA'A NUI sans aucune poursuite et/ ou reprise de l'instance, même à titre de régularisation, et que la procédure est atteinte par la péremption des articles 217 et suivants du code de procédure civile de Polynésie française. Pour le surplus elles font observer que jusqu'à la fin de l'année 2009 et sauf le problème différent de l'indemnisation du préjudice prétendument moral et d'atteinte à l'image, la société Développement Promotion revendiquait uniquement la condamnation même isolée de THERMODYN et de AREVA à lui payer une somme de 387 766 796 FCFP, et que les sommes demandées aujourd'hui constituent des demandes nouvelles, irrecevables. Elles demandent à la cour de : - constater l'imprécision des écritures de DEVELOPPEMENT PROMOTION quant au fondement juridique de sa démarche et en conséquence leur irrecevabilité pour atteinte aux exigences d'un débat contradictoire. - juger les appels de SEDEP, du GAN et de TAMARA'A NUI par son liquidateur judiciaire irrecevables et mal fondés et de rejeter les demandes. THERMODYN forme un appel contre le jugement et en demande réformation à son seul profit. Elle demande à la cour, sous la réserve préalable que SEDEP et TAMARA'A NUI n'aient pas été totalement indemnisées ou ne soient pas en droit d'être totalement indemnisées par le GAN et sous réserve de la recevabilité de leurs prétentions actuelles, de juger : * que la convention intervenue entre SEDEP et THERMODYN caractérise un contrat de sous-traitance. * que la recherche de responsabilité actuellement poursuivie contre THERMODYN ne peut concerner que les seules conséquences de l'incendie en date du 17 août 1991. * que la convention à l'origine de l'intervention de THERMODYN comporte des clauses limitatives de garantie, de responsabilité et d'indemnisation. * que SEDEP ou TAMARA'A NUI ne peuvent prétendre à l'indemnisation des préjudices immatériels éventuels, ni à une indemnité excédant la limite prévue par l'article 8 de la convention, c'est-à-dire 8 % (huit pour cent) du montant total de la commande ou en l'espèce 436 000 Francs Français (66 467, 76 €). THERMODYN fait encore plaider que le sinistre engage pareillement la responsabilité de SEDEP et TAMARA'A NUI en raison d'une double faute de conception et de surveillance, qui sont selon elle à l'origine de l'étendue du préjudice de sorte que le dommage doit rester pour sa plus lourde part à la charge de SEDEP et TAMARA'A NUI. Elle demande à la cour de condamner s'il y a lieu SEDEP à garantir THERMODYN dans la proportion à définir par ce partage de responsabilité, de toutes les sommes mises par extraordinaire à sa charge, en principal, intérêts, frais, dépens et/ ou débours quelconques, au profit de TAMARA'A NUI et/ ou de tout autre intervenant. Au surplus THERMODYN fait valoir que les polices d'assurance, jumelées et indissociables, souscrites auprès du GAN et au profit des divers intervenants sur le chantier se définissent d'abord comme des assurances de dommages, prévoient la prise en charge des dommages subis par les mêmes intervenants, produisent toutefois les effets d'une assurance de dommages. C'est ainsi que subsidiairement, THERMODYN demande à la cour de condamner le GAN à la garantir intégralement des sommes de toute nature qui seraient mises à sa charge. Elle entend exercer également une action en garantie contre GEORGIN et son assureur la CIAM, en vertu de la garantie contractuelle prévue par la convention des parties et de la garantie légale des vices cachés. THERMODYN demande donc à la cour de condamner GEORGIN, in solidum avec la Caisse Industrielle d'Assurance Mutuelle, son assureur, dans les limites de sa police d'assurance, à garantir intégralement THERMODYN des condamnations de toute nature qui pourraient lui être imputées. Enfin, elle demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné SEDEP à lui régler 51 778, 09 € avec les intérêts de droit au taux légal à compter du 12 février 1996 pour solde de factures impayées. THERMODYN rappelle encore que, si le jugement du Tribunal Mixte de Commerce de Papeete en date du 17 août 1998 avait prévu, en raison de la situation de liquidation judiciaire de TAMARA'A NUI l'inscription sur l'état des créances de celle-ci, d'une créance de THERMODYN pour 269 737 Francs Français. (41 121, 14 €), il convient de prendre en compte la clôture de cette liquidation judiciaire pour extinction du passif et en conséquence de condamner DEVELOPPEMENT PROMOTION ex TAMARA'A NUI à payer à THERMODYN cette somme de 41 121, 14 € avec les intérêts de droit au taux légal à compter de la demande en justice. THERMODYN réclame en outre la capitalisation des intérêts des sommes qui lui sont dues, et la condamnation, in solidum ou pas, de SEDEP, GAN, TAMARA'A NUI, GEORGIN et la CIAM à lui payer 50 000 euros pour frais et honoraires, outre les dépens. 6- La SA GEORGIN et la CIAM, société d'assurance mutuelle, demandent à la cour : - de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé prescrite l'action engagée contre eux, - subsidiairement, au fond, de constater que la preuve du rôle causal du pressostat fourni par GEORGIN dans l'incendie du 17 août 1991 n'est pas rapportée, l'expert R... ayant failli à sa mission, et ayant été trompé par les autres parties, - de débouter FRAMATOME et THERMODYN de leurs demandes, - de les condamner à leur payer 76 000 euros pour frais et honoraires. 7- TIRU SA venant aux droits CYCLERVAL elle-même venant aux droits de LAURENT BOUILLET INGENIERIE (LBI) demande à la Cour de lui donner acte de son intervention volontaire en lieu et place de CYCLERVAL, ancienne dénomination de LAURENT BOUILLET INGENIERIE LBI), Elle soutient qu'en raison de la clôture de la liquidation judiciaire de TAMARA'A NUI, Maître X... n'a plus qualité pour représenter en justice cette Société, que son appel est irrecevable, que TAMARA'A NUI devenue DEVELOPPEMENT PROMOTION n'a plus d'existence légale depuis la clôture de sa liquidation, que l'instance ne peut être poursuivie et que toutes les demandes doivent être rejetées. Selon elle il convient de confirmer le jugement du Tribunal mixte de commerce du 17 août 1998, en ce qu'il a débouté TAMARA'A NUI de ses
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Maître Benoît MALGRASMaître Bertrand MOITRELMaître François QUINQUISMaître Guy-Claude ARONMaître Jean-Charles BRAYERMaître Jean-Claude LOLLICHON-BARLEMaître Jean-Louis ROINEMaître Jean-Yves DESPOIRMaître Jérôme DEPONDTMaître Michel CAQUELINMaître Mireille BRIONMaître Nicolas LE QUINTRECMaître Olivier FAGES
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 7 octobre 2010
Référence
6253cbccbd3db21cbdd8e4c4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités