Cour d'Appel
Cour d'Appel — 13 juillet 2011
- ECLI
- 6253cbccbd3db21cbdd8e4c7
- Date
- 13 juillet 2011
- Condamnation
- 60 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile B ARRET du 13 JUILLET 2011 R. G : 10/ 00799 C-PH Décision déférée à la Cour : jugement du 19 octobre 2010 Tribunal de Commerce de BASTIA R. G : 2009/ 3064 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU TREIZE JUILLET DEUX MILLE ONZE APPELANT : Monsieur Olivier Alexis X... né le 26 Mars 1964 à CORTE (20250) ... représenté par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour assisté de Me Jean-Paul TRANI, avocat au barreau de BASTIA INTIME : Maître Pierre Paul Y... Agissant ès-qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de Monsieur X...Olivier Alexis ... ... représenté par la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avoués à la Cour COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 juillet 2011, devant Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller, et Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Julie GAY, Président de chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Marie-Jeanne ORSINI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2011. MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 17 juin 2011 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance. ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller, le Président de chambre empêché, et par Monsieur Hervé SIBÉ, Greffier en chef auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Vu le jugement du Tribunal de commerce de BASTIA du 19 octobre 2010 qui a notamment : constaté l'inexécution par Monsieur Olivier X... des engagements résultant du plan de redressement par continuation arrêté le 29 février 2000 et modifié le 10 mars 2005, constaté son état de cessation des paiements, prononcé la résolution du plan et ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de Monsieur Olivier X... exerçant à l'enseigne ..., fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 19 octobre 2010, nommé Maître Y...en qualité de liquidateur judiciaire, désigné les juge commissaire et juge commissaire suppléant ainsi qu'un huissier chargé de réaliser un inventaire. Vu la déclaration d'appel déposée le 26 octobre 2010 pour Monsieur Olivier X.... Vu les dernières conclusions de Monsieur X... du 6 avril 2011 aux fins d'infirmation du jugement entrepris et de voir : dire que la situation de cessation des paiements n'est pas démontrée, subsidiairement : • ordonner l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire en application des dispositions de l'article L 626-27 du code de commerce, • désigner un juge enquêteur visant à recueillir tous éléments vis à vis des paiements pour permettre à la Cour d'apprécier à la date à laquelle elle statue, après consultation des pièces du dossier, interrogation des créanciers et examen de son budget prévisionnel, • statuer ce que de droit sur les dépens. Vu les dernières conclusions du 17 mars 2010 de Maître Y...aux fins de confirmation du jugement entrepris, de voir débouter l'appelant et réserver les dépens en frais privilégiés de procédure collective. Vu l'avis du Parquet Général du 20 juin 2011 s'en rapportant. Vu l'ordonnance de clôture du 29 juin 2011. * * * Monsieur Olivier X... qui exploitait un fonds de commerce à l'enseigne ...à ... a été placé en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de BASTIA du 15 décembre 1998. Il a obtenu par jugement du 29 février 2000 un plan de redressement par continuation, modifié par jugement du 10 mai 2005, qui prévoyait un apurement du passif arrêté à la somme de 176 224, 45 euros en dix annuités, la première étant fixée au 31 octobre 2000. En sa qualité de commissaire à l'exécution du plan, Maître Y...a présenté le 21 juillet 2009 une requête en résolution du plan et ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Par jugement du 19 octobre 2010, le Tribunal de commerce de BASTIA a constaté l'inexécution du plan, l'état de cessation des paiements de Monsieur X... et prononcé sa liquidation judiciaire. Devant la Cour, l'appelant fait valoir qu'il n'est assigné par aucun fournisseur, aucun commerçant, que l'état de cessation des paiements n'est pas établi et que son assignation par les caisses sociales ne justifie pas le prononcé de la liquidation judiciaire sans même l'examen de la possibilité de redressement en violation des dispositions du troisième alinéa de l'article L 626-3 du code de commerce. Il soutient que la demande de liquidation judiciaire était en outre irrecevable, faute pour le requérant de produire les pièces exigées par l'article L 626-47 du code de commerce et l'article 16 du code de procédure civile au soutien de sa requête. Il indique avoir exécuté pendant près de dix ans la plupart des obligations du plan et qu'un simple retard qui aurait pu être comblé par un délai complémentaire ne justifie pas le prononcé de la liquidation judiciaire. Il souligne avoir dû réaliser des investissements importants pour se conformer aux normes européennes, qui ont grevé sa trésorerie mais lui permettraient si le jugement de liquidation était infirmé, une exploitation saine. Il demande une vérification du passif avant qu'il soit statué sur le sort de son activité et précise que le passif a été arrêté à la somme de 244 265, 53 euros mais que la créance fiscale qui est incluse dans ce montant n'est pas définitive. Il invoque les dispositions de l'article L 624-1 et suivants du code de commerce, conteste la déclaration d'un indivisaire pour plus de 600 000 euros et soutient qu'il est en mesure de rembourser la somme de 35 835, 18 euros qui reste due au titre du solde du passif ayant fait l'objet du plan de redressement. Il ajoute être en mesure d'obtenir des aides nécessaires au maintien de son activité auprès de la Collectivité Territoriale de la Corse et de la CADEC et bénéficier d'un nombre important de réservations à l'aube de la saison estivale qui lui permettront de se redresser pour le cas où la Cour considérerait qu'il se trouvait en état de cessation des paiements. Le mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire réplique en indiquant que la demande de résolution du plan était fondée par l'exécution partielle des obligations de remboursement, 35 835, 18 euros restant dus, et la création d'un passif postérieur au redressement. Il indique que le débiteur a manqué de rigueur, que le redressement était illusoire, que l'état de cessation des paiements est avéré, que la comptabilité produite par le débiteur établit que l'entreprise reposait sur un support patrimonial précaire. Il précise que le passif a été arrêté à 244 266, 53 euros après abandon des taxations d'office et indique que la créance produite par un co-indivisaire pour plus de 600 000 euros nécessitera une vérification approfondie. * * * MOTIFS : Le commissaire à l'exécution du plan a déposé le 21 juillet 2009 une requête en résolution du plan sur le fondement des articles L 626-27 et R 626-48 du code de commerce. Il a adressé le 19 novembre 2009 en télécopie les pièces produites à l'appui de sa requête qui ont pu être critiquées par Monsieur X... et son conseil à l'audience du 30 mars 2010. Le principe du contradictoire a été respecté. La fin de non recevoir proposée par l'appelant ne peut en conséquence prospérer. Les contraintes URSSAF des premier septembre et 8 septembre 2009, 28 mai, 20 mars, 14 janvier, 27 août et 2 septembre 2008 produites par le commissaire à l'exécution du plan ainsi que la lettre du 29 octobre 2009 de la Caisse de Crédit Agricole de la Corse faisant état d'un retard de paiement de 17 000 euros démontrent que Monsieur X... se trouvait en état de cessation des paiements lors du dépôt de la requête et lorsque sa situation a été examinée à l'audience du 30 mars 2010. Les conclusions de son conseil ne contenaient d'ailleurs pas une contestation de l'existence d'une absence de remboursement des échéances du plan et faisaient état de ce qu'il pourrait obtenir un prêt lui permettant de faire face à ses dettes fiscales et sociales. Monsieur X... avait bénéficié de la durée maximale du plan de redressement par continuation. Entre le dépôt de la requête en résolution de plan et l'audience du 30 mars 2010, plusieurs mois se sont écoulés sans qu'il procède au règlement du solde dû au titre du plan arrêté le 29 février 2000. La juridiction commerciale a attendu jusqu'au 19 octobre 2010 pour statuer et malgré une nouvelle saison estivale en cours de délibéré, Monsieur X... n'a pas procédé au règlement d'une partie du solde dû. Le prononcé de la résolution du plan et le constat de l'existence d'un état de cessation des paiements seront en conséquence confirmés. L'appelant invoque les dispositions de l'article L 626-27 alinéa 3 pour demander à titre subsidiaire le bénéfice d'une procédure de redressement judiciaire mais si le redressement judiciaire est manifestement impossible, la juridiction commerciale est fondée à prononcer la liquidation judiciaire. En l'espèce l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire qui se heurterait aux dispositions de l'article L 626-12 du code de commerce n'était pas envisageable du fait du résultat de 24 032 euros qui figure à l'état de gestion produit par Monsieur X... pour la période du premier janvier 2010 au 31 août 2010, alors qu'il ne respectait pas ses obligations fiscales et sociales, pas plus que les engagements pris envers ses créanciers dans le plan arrêté en février 2000. L'état des créances provisoires du 28 avril 2011 comportant les acceptations du débiteur et ses contestations, démontre que même si ses contestations étaient entièrement fondées, le débiteur ne serait pas en mesure de faire face aux charges courantes et de rembourser le passif dont il admet l'existence. Le montant du passif arrêté à la somme de 244 266, 53 euros, sans tenir compte de l'éventuelle créance d'un co-indivisaire déclarée pour plus de 600 000 euros, atteste également du caractère manifestement impossible du redressement et doit être rapproché au passif de 176 224, 45 euros dont l'apurement n'a pu être réalisé dans le cadre du plan arrêté en février 2000. Le jugement entrepris sera en conséquence également confirmé en ce qu'il a prononcé la liquidation judiciaire et les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme le jugement du Tribunal de commerce de BASTIA du 19 octobre 2010 en toutes ses dispositions, Passe les dépens de l'instance en frais privilégiés de liquidation de liquidation judiciaire. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 13 juillet 2011
Référence
6253cbccbd3db21cbdd8e4c7
Données disponibles
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