Cour d'Appel
Cour d'Appel — 13 juillet 2010
- ECLI
- 6253cbccbd3db21cbdd8e4e0
- Date
- 13 juillet 2010
- Condamnation
- 477 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N MBB/ AT Numéro d'inscription au répertoire général : 09/ 00716. Jugement conseil de prud'hommes d'Angers, du 06 Avril 2005, enregistrée sous le no 04/ 00129 Arrêt cour d'appel d'Angers, du 08 septembre 2006 Arrêt cour cassation, du 18 avril 2008 Arrêt rectificatif cour cassation, du 26 novembre 2008 ARRÊT DU 13 Juillet 2010 APPELANTS : Madame Colette X... ... 49070 ST JEAN DE LINIERES Madame Marie-Paule Y... ... 49770 LA MEMBROLLE SUR LONGUENEE Monsieur Bernard Z... ... 49000 ANGERS Monsieur Alfred A... ... 49150 LE VIEIL BAUGE Monsieur Michel B... ... 49080 BOUCHEMAINE Monsieur Daniel C... ... 49070 BEAUCOUZE Monsieur Jacky D... ... 49170 SAVENNIERES Monsieur Eliane E... ... 49100 ANGERS Madame Monique F... ... 49000 ANGERS Madame Monique G... ... 49124 LE PLESSIS GRAMMOIRE Monsieur Daniel H... ... 49370 LE LOUROUX BECONNAIS Madame Françoise I... ... 49100 ANGERS présents, assistés de Maître Emmanuel CAPUS, substituant Maître Béatrice BARANGER-BATIOT (FIDAL), avocat au barreau d'ANGERS Madame Monique K... ... 49330 SCEAUX D ANJOU Monsieur Michel L... 49170 ST MARTIN DU FOUILLOUX Madame Christiane M... ... 49000 ANGERS représentés par Maître CAPUS, substituant Maître Béatrice BARANGER BATIOT (FIDAL), avocat au barreau d'ANGERS INTIMES : Maître Eric P...mandataire liquidateur de la Société Manufacturing France ... 49105 ANGERS CEDEX 02 représenté par Maître Vincent MAUREL, substituant Maître Jean-Albert FUHRER (SCP), avocat au barreau d'ANGERS L'A. G. S. représentée par le C. G. E. A DE RENNES 4 Cours Raphaël Binet Imm. Le Magister 35069 RENNES CEDEX représentée par Maître Aurélien TOUZET, substituant Maître Bertrand CREN (BDH), avocat au barreau d'ANGERS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 22 Juin 2010, en audience publique, devant la cour, composée de : Monsieur Pierre VALLEE, président Madame Marie-Bernard BRETON, assesseur Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, assesseur qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Madame Annick TIJOU ARRÊT : du 13 Juillet 2010 contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Monsieur Pierre VALLEE, président, et par Madame Annick TIJOU, adjoint adminstratif assermenté auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* En 1950 a été fondé, au sein de la compagnie des machines Bull un " club des anciens " dont le règlement, dressé le 15 septembre 1988 a été modifié en mai 1996. Ce règlement est directement applicable, par application de l'article L. 122. 12 du code du travail, devenu 1224-1 au sein de la société Bull Electronique Angers (B E A). créée par la société Bull SA en septembre 1995. Il prévoit en son article 1/ 2, que " les personnes de Bull SA et de ses filiales détenues majoritairement par Bull SA.... sont admises au " club des anciens " le jour de leur 30ème anniversaire d'ancienneté.... calculée selon les règles appliquées dans le groupe Bull- § 1, ce critère d'admission peut être révisé en fonction des effectifs du " club des anciens " et/ ou de Bull SA et de ses filiales- § 2 " et en son article 2/ 3 intitulé " cessation d'activité " qu'" à la date du départ en retraite ou en pré-retraite, départ à l'initiative de l'entreprise, (sauf licenciement pour faute professionnelle), les membres du " club des anciens " perçoivent un complément spécifique à leur indemnité de départ de même nature que celle-ci équivalent à deux mois de salaire ". Le 1er septembre 2000 la société Bull SA a cédé à la société de droit américain ACT Manufacturing INC la totalité des actions qu'elle détenait dans le capital de sa filiale BEA qui devient la société ACT Manufacturing France (ACT), intégrée au groupe A C T manufaturing INC. La société ACT a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce d'Angers le 16 octobre 2002 puis en liquidation judiciaire par jugement du même tribunal le 20 décembre 2002 ; plusieurs salariés, non cadres, licenciés pour motif économique par le mandataire liquidateur de la société, maître P..., ont saisi le conseil de prud'hommes, section industrie, notamment pour obtenir le paiement de l'indemnité de départ prévue par l'article 2/ 3 du règlement de mai 1996. Par jugement du 6 avril 2005, le conseil de prud'hommes d'Angers a débouté Monique K..., Colette X..., Marie-Paule Y..., Bernard Z..., Michel L...Alfred A..., Christiane M..., Michel B..., Daniel C..., Jacky D..., Eliane E..., Monique F..., Monique G..., Daniel H..., Françoise I...de leur demande d'indemnité spécifique de rupture prévue par le " règlement du club des anciens " établi en mai 1996 par la société Bull. Le conseil de prud'hommes les a déboutés en retenant que la condition d'appartenance au groupe Bull pour bénéficier de ce complément d'indemnité ressort d'une clause précise, définissant objectivement l'étendue et les limites de l'obligation souscrite, que depuis septembre 2000 les demandeurs, salariés de la société ACT n'appartiennent plus au group Bull et ne peuvent s'en prévaloir. Par arrêt du 8 Septembre 2006 la cour d'appel d'Angers a confirmé la décision. Par arrêt du 18 avril 2008, complété par un arrêt rectificatif du 26 novembre 2008, la cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel, dit que les salariés, non cadres, ont droit à une indemnité spéciale de rupture prévue par le règlement du " club des anciens " et renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel d'Angers pour les points restant à juger. Par déclaration du 6 avril 2009 Monique K..., Colette X..., Marie-Paule Y..., Bernard Z..., Michel L...Alfred A..., Christiane M..., Michel B..., Daniel C..., Jacky D..., Eliane E..., Monique F..., Monique G..., Daniel H..., Françoise I...ont saisi la cour sollicitant qu'il soit fait droit à leur demande d'indemnité complémentaire. Par conclusions du 25 mai 2010 Monique K..., Colette X..., Marie-Paule Y..., Bernard Z..., Michel L...Alfred A..., Christiane M..., Michel B..., Daniel C..., Jacky D..., Eliane E..., Monique F..., Monique G..., Daniel H..., Françoise I...ont fixé respectivement le montant de la somme qu'ils estiment leur être due. Maître P..., ès qualités, a déclaré s'en rapporter à la décision de la cour sur le montants des sommes dues. L'association pour la gestion du régime de garantie des créances salariées demande qu'il lui soit donné acte de son intervention le centre de gestion et d'études AGS de Rennes, s'en rapporte à la décision de la cour sur le montant des sommes dues et demande qu'il soit jugé que les sommes fixées au passif de la liquidation judiciaire ne seront garanties par le centre de gestion et d'études AGS que dans les limites prévues par le code du travail. SUR QUOI L'indemnité spécifique de rupture est calculée, pour chaque salarié, sur la base du salaire mensuel moyen brut, reconstitué proportionnellement aux périodes d'emploi qu'il a effectuées durant la période de pré retraite progressive, en tenant compte, de la date d'entrée en pré retraite progressive, de la date du licenciement et du complément spécifique " club des anciens " sous déduction éventuelle de l'acompte versé sur ce complément spécifique " club des anciens ". Les décomptes individuels relatifs à la situation respective de chacun des demandeurs sot conformes à ce mode de calcul ; il sera en conséquence fait droit aux demandes présentées. PAR CES MOTIFS statuant publiquement, par arrêt contradictoire, CONFIRME le jugement en ce qu'il déclaré maître P..., ès qualités, redevable d'un reliquat d'indemnité de licenciement dont il fixe le montant. Le réformant en ce qu'il a débouté Monique K..., Colette X..., Marie-Paule Y..., Bernard Z..., Michel L...Alfred A..., Christiane M..., Michel B..., Daniel C..., Jacky D..., Eliane E..., Monique F..., Monique G..., Daniel H..., Françoise I...de leurs demandes au titre du complément spécifique d'indemnité " club des anciens " FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société ACT Manufacturing France, au titre du complément spécifique d'indemnité " club des anciens " les sommes suivantes : Monique K...3 174 euros Colette X...3 666 euros Marie-Paule Y...3 191 euros Bernard Z...2 860 euros Michel L...2 588 euros Alfred A...4 406 euros Christianne M...3 185 euros Michel B...4 770 euros Daniel C...4 432 euros Jacky D...3 146 euros Eliane E...3 102 euros Monique F...3 082 euros Monique G...2 918 euros Daniel H...2 982 euros Françoise I...3 302 euros DIT que le centre de gestion et d'études AGS devra sa garantie sur l'ensemble de ces créances, dans les limites et sous les plafonds prévues par les articles L. 3253-8 et L. 3253-17 du code du travail. CONDAMNE le centre de gestion et d'études AGS à verser à maître P..., ès qualités, à titre d'avance, les fonds nécessaires au paiement de ces créances. Dit que les intérêts au taux légal dus sur ces sommes courent à compter de la date de saisine du conseil de prud'hommes. CONDAMNE maître P..., es qualités, et l'AGS CGEA de Rennes aux dépens. L'adjoint administratif assermenté LE PRÉSIDENT, Annick TIJOU Pierre VALLEE
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 13 juillet 2010
Référence
6253cbccbd3db21cbdd8e4e0
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