Cour d'Appel
Cour d'Appel — 10 août 2011
- ECLI
- 6253cbcdbd3db21cbdd8e4f4
- Date
- 10 août 2011
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 11/ 05156 décision du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint-Etienne Au fond du 30 juin 2011 2ème chambre civile- Affaire familiales RG : 2011/ 00293 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 10 Août 2011 APPELANT : M. Roger X... né le 28 Mars 1971 à LES ABYMES (97139) ... 42400 SAINT CHAMOND représenté par la SCP LIGIER DE MAUROY ET LIGIER, avoués à la Cour assisté de Me John CURIOZ, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE INTIMEE : Mme Eve Marie Z... née le 25 Juillet 1980 à SAINT-ETIENNE (LOIRE) ... 42000 SAINT-ETIENNE représentée par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour assistée de Me Elodie JUBAN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE * * * * * * Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 03 Août 2011 Date de mise à disposition : 10 Août 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Jean-Jacques PENAUD, conseiller -Marie-Pierre GUIGUE, conseiller assistée pendant les débats de Anne-Marie BENOIT, greffier A l'audience, Jean-Charles GOUILHERS a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * Vu le jugement contradictoire rendu entre les parties le 30 juin 2011 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ÉTIENNE, dont appel ; Vu les conclusions déposées le 21 juillet 2011 par Roger X..., appelant ; Vu les conclusions déposées le 1er août 2011 par Ève Z..., intimée ; La Cour, Attendu que des relations de concubinage ayant existé entre Roger X... et Ève Z... est issue l'enfant Mélyssa, née le 26 septembre 2005 et reconnue par ses père et mère ; qu'à la suite de trois décisions définitives successivement rendues les 14 décembre 2006, 4 novembre 2008 et 21 décembre 2009 la résidence de l'enfant est fixée au domicile de la mère, le père bénéficiant d'un droit de visite et d'hébergement toutes les fins de semaines du samedi à 10 heures jusqu'au dimanche soir à 19 heures en période de classe ainsi que pendant la moitié des vacances de Noël et d'été, ces dernières étant fractionnées par quinzaines, et devant régler une pension alimentaire mensuelle indexée de 120 € pour sa contribution à l'entretien et à l'éducation de sa fille ; Attendu que par requête du 20 janvier 2011 Ève Z..., exposant qu'elle entendait partir s'installer en Guadeloupe avec son actuel concubin, sollicitait la réorganisation du droit de visite et d'hébergement du père pour tenir compte de la distance, à charge pour le père de régler les frais de trajets pour les vacances d'été et pour la mère les frais de même nature se rapportant aux vacances de Noël et de printemps, le tout avec suppression de la pension alimentaire précédemment mise à la charge du père ; que Roger X... s'opposait à ces prétentions et, se portant reconventionnellement demandeur, concluait à la fixation de la résidence habituelle de l'enfant Mélyssa à son domicile ; Attendu que c'est à la suite de ces circonstances que par jugement du 30 juin 2011 le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ÉTIENNE a : - dit que Roger X... pourra exercer son droit de visite et d'hébergement pendant la première moitié des vacances scolaires d'été les années paires et pendant la seconde moitié desdites vacances les années impaires ainsi que pendant l'intégralité des vacances scolaires de Noël et de Pâques, les congés scolaires à prendre en considération étant ceux de l'académie de Guadeloupe, - dit que les trajets de l'enfant pour les vacances d'été seront pris en charge par le père et que les trajets de l'enfant pour les vacances de Noël et de Pâques seront pris en charge par la mère, - supprimé la pension alimentaire précédemment mise à la charge du père et ce à compter du départ d'Ève Z... pour la Guadeloupe, - débouté les parties de toutes autres prétentions ; Attendu que Roger X... a régulièrement relevé appel de cette décision suivant déclaration reçue au greffe de la Cour le 19 juillet 2011 ; qu'il fait essentiellement valoir à l'appui de sa contestation qu'il s'est toujours beaucoup occupé de son enfant, que de manière habituelle la mère méconnaît le caractère conjoint de l'autorité parentale, que le départ de celle-ci en Guadeloupe ne repose sur aucune justification sérieuse mais ne vise qu'à couper les liens entre le père et sa fille, que Mélyssa est très attachée à ses frères consanguins nés d'autres relations, en particulier à l'enfant Mathéo né le 17 février 2011 de son mariage avec la dame Julie B... ; qu'il ajoute que l'intimée ne justifie pas de sa situation économique et qu'en tout état de cause, elle devra supporter l'intégralité des frais de transport ; qu'il demande en conséquence à la Cour de réformer la décision critiquée, de fixer la résidence habituelle de l'enfant Mélyssa à son domicile, d'octroyer à la mère un droit de visite et d'hébergement durant la totalité des vacances de février, de Pâques et de la Toussaint ainsi que pendant la moitié des vacances d'été et de Noël avec alternance d'une année sur l'autre, la charge des trajets de l'enfant étant intégralement supportée par la mère ; Attendu que l'intimée conclut à la confirmation du jugement attaqué en faisant principalement observer qu'elle a toujours respecté les droits du père malgré le caractère tendu de leurs relations, que son départ en Guadeloupe est nécessité par la situation familiale personnelle de son concubin, originaire de ce département tout comme Roger X... lui-même, et qu'il est de l'intérêt de l'enfant qui a toujours vécu avec elle, de demeurer à son domicile ; Attendu que les moyens soutenus par l'appelant ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs pertinents et exacts que la Cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ; Attendu, en particulier, qu'en dépit des difficultés de communication entre les parents et des malentendus qui en résultent, il ne ressort nullement du dossier ni des pièces versées aux débats que la mère ait jamais méconnu le caractère conjoint de l'autorité parentale quand bien même elle a pu commettre quelques maladresses qui ont heurté la susceptibilité de l'appelant, et qu'elle n'a jamais cherché non plus à détruire la relation père-fille ; qu'ainsi que l'a fait remarquer le juge du premier degré, la mère s'est montrée tout à fait respectueuse des dispositions de l'article 373- 2du Code Civil dans le cadre de la présente procédure ; Attendu que le projet d'installation en Guadeloupe qui motive la demande de l'intimée n'a manifestement pas davantage pour objet de couper l'enfant de son père même s'il a pour conséquence un éloignement important, mais qu'il répond à un changement d'orientation et de vie personnelles dans le cadre d'une nouvelle relation de couple ; qu'à cet égard, la Cour n'a pas à rechercher quelle pourrait être le mode de gestion le plus adapté de la situation particulière de la famille du concubin de l'intimée ; qu'ainsi que l'a rappelé le premier juge, chacun est libre d'organiser son existence comme il l'entend ; Attendu que le changement annoncé emporte des conséquences pour l'enfant et qu'il incombe seulement à la Cour de prendre en considération l'intérêt de celle-ci ; Attendu que le premier juge a fort justement considéré qu'un transfert de la résidence de l'enfant entraînerait également des changements importants pour Mélyssa qui n'a jamais vécu avec ses deux parents mais toujours avec sa mère dont la présence demeure pour elle le repère le plus stable ; qu'il est à noter que si Mélyssa est heureuse de la naissance d'un petit frère au foyer de son père en début d'année 2011, elle l'est tout autant de celle d'une petite soeur au foyer de sa mère il y a quelques mois également ; Attendu que c'est par conséquent à juste titre que le juge de première instance a estimé que l'intérêt supérieur de l'enfant commandait de rejeter la demande de transfert de résidence présentée par le père et de modifier le droit de visite et d'hébergement de ce dernier afin de l'adapter à la distance qui sépare désormais les domiciles respectifs des parents ; Attendu que l'appelant étant déchargé de toute contribution alimentaire, c'est encore à bon droit que le Juge aux Affaires Familiales a partagé la charge des trajets entre les parents quand bien même la mère est seule à l'origine de l'éloignement ; Attendu, en définitive, que la décision querellée sera intégralement confirmée ; Attendu que pour assurer la défense de ses intérêts devant la Cour, l'intimée a été contrainte d'exposer des frais non inclus dans les dépens qu'il paraît équitable de laisser, au moins pour partie, à la charge de l'appelant ; que celui-ci sera donc condamné à lui payer une indemnité de 1 000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Statuant en chambre du conseil, contradictoirement, après débats non publics et après en avoir délibéré conformément à la loi, En la forme, déclare l'appel recevable ; Au fond, le dit injustifié ; Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Condamne Roger X... à payer à Ève Z... une indemnité de 1 000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Le condamne aux dépens ; Accorde à M e de FOURCROY, avoué, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 699 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 785 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 10 août 2011
Référence
6253cbcdbd3db21cbdd8e4f4
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