Cour d'Appel
Cour d'Appel — 12 août 2011
- ECLI
- 6253cbcdbd3db21cbdd8e505
- Date
- 12 août 2011
- Condamnation
- 18 213 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT ORDONNANCE DE REFERE DU 12 Août 2011 No R. G. Cour : 11/ 00155 DEMANDEURS : Gérard X... né le 27 Décembre 1950 à BENY (AIN) ... 01370 BENY comparant en personne, assisté de Maître Bénédicte RAJOT, avocat au barreau de LYON SAS EGT ENVIRONNEMENT Les Jacquets 01370 BENY représentée par Maître Bénédicte RAJOT, avocat au barreau de LYON DEFENDERESSE : SAS LBDI Parc d'Activités Chalaronne Centre 01400 CHATILLON-SUR-CHALARONNE représentée par la SELARL LALLEMENT & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON Audience de plaidoiries du 10 Août 2011 DEBATS : audience publique du 10 Août 2011 tenue par Monsieur Jean-Charles GOUILHERS, président de chambre, suppléant Monsieur le Premier Président légitimement empêché, désigné à cet effet par ordonnance en date du 1er juillet 2011, assistée de Madame Joëlle POITOUX, greffier ORDONNANCE : contradictoire prononcée publiquement le 12 Août 2011 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; signée par Monsieur Jean-Charles GOUILHERS, président, et Madame Joëlle POITOUX, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Attendu que suivant exploit du 30 décembre 2010 la S. A. S. L. B. D. I. a fait assigner la S. A. S. E. G. T. ENVIRONNEMENT et Gérard X... à jour fixe pour concurrence déloyale ; que par jugement du 6 mai 2011 le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a : - constaté l'existence d'actes de concurrence déloyale de la part de la société E. G. T. et de Gérard X... à l'encontre de la société L. B. D. I., - condamné solidairement la société E. G. T. et Gérad X... à payer à la S. A. S. L. B. D. I. la somme de 20 000 € à titre d'indemnisation de son préjudice, - fait interdiction à la société E. G. T. d'utiliser le fichier client de la société L. B. D. I. sous astreinte de 1 000 € par infraction constatée, - réservé la liquidation de l'astreinte au juge l'ayant prononcée, - ordonné l'exécution provisoire de sa décision ; Attendu que la S. A. S. E. G. T. ENVIRONNEMENT et Gérard X... ont relevé appel de cette décision le 15 juin 2011 ; que par acte du 4 août 2011, ils ont fait assigner la S. A. S. L. B. D. I. en référé devant le Premier Président en lui demandant d'arrêter l'exécution provisoire et subsidiairement de désigner un séquestre et en tout état de cause de fixer le jour où l'affaire sera appelée en application de l'article 917 du code de procédure civile ; qu'ils font valoir que c'est abusivement (sic) que les premiers juges ont ordonné l'exécution provisoire de leur décision alors que la société E. G. T. est de création récente et que ses résultats ne lui permettent pas de payer la somme de 20 000 €, que la mise à exécution aurait pour la société E. G. T. des conséquences financières graves et que par ailleurs une autre procédure opposant Gérard X... au dirigeant de la société L. B. D. I. est actuellement pendant devant la Cour ; Attendu que la S. A. S. L. B. D. I. conclut au rejet de l'ensemble de ces prétentions en faisant essentiellement observer que les demandeurs ne justifient nullement de ce que la mise à exécution provisoire de la décision dont appel entraînerait pour eux des conséquences manifestement excessives ; Attendu que l'article 524 paragraphe 2o du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le Premier Président statuant en référé si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; Attendu que la société E. G. T. ENVIRONNEMENT ne verse aux débats absolument aucune pièce justificative de sa situation économique et financière ; qu'elle ne démontre donc pas que la mise à exécution de la décision frappée d'appel provoquerait inexorablement sa ruine ; qu'il en est exactement de même en ce qui concerne Gérard X... qui a été condamné solidairement avec elle, et que tout au contraire il est établi que ce dernier, dans le cadre d'une autre procédure l'opposant au sieur Y..., actuel dirigeant de la S. A. S. L. B. D. I., il a perçu, en exécution d'un jugement du 15 avril 2011 également frappé d'appel, la somme de 182 136 € et qu'il doit encore percevoir la somme de 91 068 € au 31 décembre prochain, de sorte qu'il ne peut sérieusement prétendre être à court de trésorerie ; que la procédure qui oppose Gérard X... au sieur Y... est entièrement distincte de celle dans le cadre de laquelle a été introduit le présent référé et que son issue n'est pas susceptible d'influer sur celle du litige qui oppose les deux sociétés L. B. D. I. et E. G. T. ; qu'en tout état de cause, pas plus que la société E. G. T. ENVIRONNEMENT, Gérard X... ne rapporte la preuve de ce que la mise à exécution du jugement du 6 mai 2011 entraînerait pour lui des conséquences irréversibles ; Attendu qu'il n'y a donc pas lieu d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire que le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a attachée à son jugement du 6 mai 2011 ; Attendu que les demandeurs au référé ne démontrent pas davantage ni même ne soutiennent que la S. A. S. L. B. D. I. serait dans l'incapacité de restituer la somme de 20 000 € pour le cas où la décision dont appel viendrait à être infirmée par la Cour ; qu'il n'existe donc aucune raison sérieuse d'ordonner la désignation d'un séquestre ; Attendu que les demandeurs au référé qui ne versent aucun justificatif de leurs situations respectives aux débats, ne démontrent pas non plus que leurs droits seraient en péril ; qu'ils ont attendu plus d'un mois pour relever appel du jugement contradictoire rendu par le Tribunal de Commerce, de sorte qu'il ne peut être sérieusement soutenu qu'il y aurait urgence à ce que la Cour statue ; qu'il n'y a donc pas non plus lieu de faire application de l'article 917 du code de procédure civile ; Attendu, en définitive, que toutes les demandes présentées en référé par la S. A. S. E. G. T. ENVIRONNEMENT et par Gérard X... seront rejetées ; Attendu que pour assurer la défense de ses intérêts devant le Premier Président, la société défenderesse au référé a été contrainte d'exposer des frais non inclus dans les dépens qu'il paraît équitable de laisser, au moins pour partie, à la charge des demandeurs ; que l'un et l'autre seront donc condamnés à lui payer chacun une indemnité de 1 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Nous, Jean-Charles GOUILHERS, Président de Chambre, délégué par le Premier Président de la cour d'appel de lLon, Déboutons la S. A. S. E. G. T. ENVIRONNEMENT et Gérard X... de l'ensemble de leurs prétentions ; Les condamnons à payer à la S. A. S. L. B. D. I. une indemnité de 1 000 € chacun par application de l'article 700 du code de procédure civile ; Les condamnons aux dépens. LE GREFFIERLE PRESIDENT Joëlle POITOUXJean-Charles GOUILHERS
Articles de loi cités
article 917 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 12 août 2011
Référence
6253cbcdbd3db21cbdd8e505
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