Cour d'Appel
Cour d'Appel — 17 août 2011
- ECLI
- 6253cbcdbd3db21cbdd8e509
- Date
- 17 août 2011
- Condamnation
- 98 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N. RG N : 09/ 01318 AFFAIRE : M. Miguel X... C/ Mme Stéphanie Y... MJ-iB mesures enfants de concubins grosse délivrée à la SCP CHABAUD-DURAND-MARQUET, avoué COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 17 AOUT 2011 --- = = = oOo = = =--- Le DIX SEPT AOUT DEUX MILLE ONZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur Miguel X... de nationalité Française né le 22 Juillet 1976 à BRIVE (19100) Profession : Artisan électricien, demeurant... ... représenté par Me Erick JUPILE-BOISVERD, avoué à la Cour assisté de Me Emmanuel GARRELON, avocat au barreau de CORREZE APPELANT d'une ordonnance rendue le 18 SEPTEMBRE 2009 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE BRIVE ET : Madame Stéphanie Y... de nationalité Française née le 01 Juillet 1972 à BRIVE (19100) Profession : Préparatrice de commandes, demeurant... ... représentée par la SCP CHABAUD DURAND MARQUET, avoués à la Cour assistée de Me Mireille CULINE, avocat au barreau de CORREZE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 09/ 6568 du 17/ 12/ 2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) INTIMEE --- = = oO § Oo = =--- Communication a été faite au Ministère Public le 17 février 2011 et visa de celui-ci a été donné le 3 mai 2011 L'affaire a été fixée à l'audience du 16 Mai 2011 par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Mademoiselle Eliane RENON et de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND, Conseillers, assistés de Madame Pascale SEGUELA, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Madame le Président a été entendue en son rapport oral, Maîtres GARRELON et CULINE, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie. Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 17 Août 2011 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Miguel X... et Stéphanie Y..., qui ont vécu en union libre, ont eu un enfant, Alexandre né le 22 juillet 1999. Saisi par Mme Y... selon acte d'huissier de justice du 18 février 2009, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Brive La Gaillarde, statuant en référé, a statué sur les modalités de vie de l'enfant en prévoyant principalement la poursuite de l'exercice en commun de l'autorité parentale, la fixation de la résidence de l'enfant au domicile maternel, l'organisation des droits de visite et d'hébergement du père à raison des 1er, 3ème et 5ème fins de semaine de chaque mois et de la moitié des vacances scolaires, enfin le paiement par le père d'une somme mensuelle de 250 € au titre de sa contribution aux frais d'entretien et d'éducation de l'enfant. M. X... a interjeté appel de cette décision selon déclaration du 15 octobre 2009. Selon ordonnance du 30 juin 2010, le conseiller de la Mise en Etat, statuant sur un incident provoqué par M. X..., a ordonné un bilan psycho-social, dont le rapport a été déposé le 5 novembre 2010. Les dernières écritures des parties, auxquelles la Cour renvoie pour plus ample information sur leurs demandes et moyens, ont été déposées les 6 avril 2011 par M. X... et 11 mars 2011 par Mme Y.... M. X... demande à la cour de fixer la résidence de l'enfant de façon alternée au domicile de chacun des parents une semaine sur deux avec échange de l'enfant le vendredi à 18 heures et suppression de la contribution alimentaire mise à sa charge ; à titre subsidiaire il conclut à l'exercice d'un droit de visite et d'hébergement les 1er, 3ème et 5ème fins de semaine de chaque mois du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures avec respect de l'attribution des fêtes des mère et père, partage de la fête de Noël et alternance, fractionnement éventuel des vacances d'été par quinzaine et contribution du père à raison de 80 € par mois ; il sollicite par ailleurs la condamnation de Mme Y... à lui payer la somme de 1. 500 € en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme Y... forme appel incident pour voir suspendre le droit de visite et d'hébergement du père sauf à préciser qu'il pourra l'exercer en lieu neutre ; elle demande par ailleurs qu'il lui soit donné acte qu'elle ne s'oppose pas à la saisine du juge des enfants et sollicite la condamnation de M. X... à lui payer la somme de 1. 500 € par application des dispositions des articles 700 et 37 de la loi du 10 juillet 1991. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que les parties s'opposent sur la résidence habituelle de l'enfant ; que le père propose une garde alternée tandis que la mère, arguant de difficultés intervenues à l'occasion des droits de visite et d'hébergement de l'enfant chez son père, demande à la cour de prévoir un droit de visite limité et en lieu neutre ; Attendu que le bilan psycho-social a mis en évidence la souffrance du jeune Alexandre, lequel est pris dans un conflit de loyauté qui s'exerce dans le cadre de relations exacerbées existant entre ses deux parents et que ceux-ci n'apparaissent pas à même de dépasser, serait-ce dans l'intérêt de leur fils ; qu'il ressort pourtant du bilan psycho-social effectué qu'Alexandre, s'il semble s'être rangé du côté de sa mère, évoque un attachement à son père et une attente face à celui-ci avec lequel il souhaiterait retrouver des relations sereines et de qualité ; Attendu que dans ce contexte, qui révèle chez Alexandre à la fois une demande de stabilité affective mais aussi un besoin de contacts apaisés avec son père, il n'apparaît manifestement pas opportun d'organiser d'ores et déjà une résidence alternée, des liens de qualité entre le père et le fils devant au préalable être restaurés ou de limiter les droits de visite et d'hébergement du père, au risque d'éloigner davantage l'enfant de ce dernier ; qu'il apparaît au contraire indispensable au bon équilibre de l'enfant, en l'état compromis, de maintenir la résidence de l'enfant au domicile de la mère, chez qui il vit depuis la séparation et avec laquelle il entretient une relation de confiance et de complicité mais d'organiser des droits de visite et d'hébergement du père sur un mode classique de nature à recréer des liens privilégiés entre père et fils, étant observé que les éléments du dossier ne sont pas de nature à démontrer que le père n'est pas en mesure d'offrir à son fils des conditions d'accueil satisfaisantes, même si celui-ci doit comprendre la souffrance de son fils consécutive à la séparation et au conflit existant entre ses parents et la nécessité de privilégier des moments où il sera seul avec son fils, hors la présence de tout tiers ; que la souffrance d'Alexandre telle que stigmatisée dans le bilan psycho-social justifie en outre de dire que le dossier sera transféré au juge des enfants afin que ce dernier, s'il l'estime utile, envisage toutes mesures qui seraient de nature à favoriser la reprise à la fois d'une communication entre les parents et de relations suivies entre père et fils en vue de recréer une dynamique familiale sereine et structurante pour l'enfant ; Attendu, dans ces conditions, que la décision du premier juge sera confirmée en ce qui concerne les droits de visite et d'hébergement du père ; Attendu que chacun des parents doit contribuer aux frais d'entretien et d'éducation de l'enfant commun en fonction des besoins de l'enfant et de ses facultés propres ; Attendu que la mère ne communique aucune justification relativement à ses ressources et charges ; qu'il ressort toutefois de l'enquête sociale qu'elle perçoit un salaire de l'ordre de 1. 151 € par mois ainsi qu'une allocation logement de 159 € ; que ses charges sont de l'ordre de 987 € en ce compris un loyer de 550 € par mois ; Attendu que le père justifie avoir perçu, au titre d'une activité d'entrepreneur en électricité, exercée sous la forme d'une société dans laquelle il est le gérant et l'unique associé, une somme de 5. 400 € au cours du premier semestre 2009 (attestation ACOREC, cabinet d'expertise comptable) ; qu'il ne verse aux débats toutefois aucun élément qui permettrait d'apprécier l'évolution de sa société ; que s'il prétend par ailleurs ne plus vivre avec sa compagne avec laquelle il partageait les charges lors de la procédure d'instance, il n'en justifie pas, ne versant pas aux débats notamment les quittances relatives au paiement du loyer qu'il prétend assumer seul désormais ; Attendu au vu de ces éléments et des besoins de l'enfant, qu'il convient de ramener à 180 € la contribution du père, ce avec effet rétroactif au 18 septembre 2009 et maintien de l'indexation telle que prévue par le premier juge ; Attendu que l'application des dispositions des articles 700 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 n'est pas opportune dans le cadre de la présente procédure ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par décision mise à disposition, contradictoirement, après débats en Chambre du Conseil et après en avoir délibéré conformément à la loi, CONFIRME l'ordonnance sauf à ramener à 180 € la contribution mensuelle de M. X... avec effet rétractif à compter du 18 septembre 2009, sans préjudice du maintien de l'indexation telle que prévue par le jugement déférée, ORDONNE la communication du dossier au juge des enfants du Tribunal de Grande Instance de Brive La Gaillarde, DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l'aide juridictionnelle LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Pascale SEGUELA. Martine JEAN.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 17 août 2011
Référence
6253cbcdbd3db21cbdd8e509
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