Cour d'Appel
Cour d'Appel — 18 janvier 2010
- ECLI
- 6253cbcdbd3db21cbdd8e513
- Date
- 18 janvier 2010
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
PL/ JLL Numéro 198/ 2010 COUR D'APPEL DE PAU Chambre spéciale Ordonnance 18 Janvier 2010 Dossier : 09/ 03323 Affaire : Xavier X... C/ Agnès Jeannine Gilberte Z...divorcée X... Marie-Josy A... RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ORDONNANCE prononcée par Monsieur Jean-Louis LESAINT, Conseiller, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 7 septembre 2009, assisté de Monsieur Patrick LOM, faisant fonction de Greffier, à l'audience publique du 18 Janvier 2010 date indiquée à l'issue des débats. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 14 décembre 2009, devant : Monsieur Jean-Louis LESAINT, Conseiller, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 7 septembre 2009, assisté de Monsieur Patrick LOM, faisant fonction de Greffier, dans l'affaire opposant : DEMANDEUR AU RECOURS : Monsieur Xavier X... ... ... 64100 BAYONNE non comparant représenté par Maître Bertrand RIVET, avocat au barreau de PAU DÉFENDEURS AU RECOURS : Madame Agnès Jeannine Gilberte Z...divorcée X... ... 64200 ARCANGUES non comparant Madame Marie-Josy A... ... 64310 ASCAIN comparante en personne contre la décision en date du 03 septembre 2009 rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE Dans le cadre de la procédure de divorce des époux Xavier X...-Agnès Z..., le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de BAYONNE, par jugement du 17 février 2009, a ordonné une expertise aux fins d'évaluation de la maison d'habitation, communauté des époux et de sa valeur locative ; L'expert désigné, Mme Mari-Josy A..., a déposé son rapport le 9 juillet 2009 ; Conformément à sa demande et après observation des parties qui demandaient une réduction des sommes, une ordonnance a été rendue le 3 septembre 2009 qui a fixé sa rémunération et ses débours à la somme de 5. 094, 70 € ; Cette ordonnance a été régulièrement notifiée aux parties par l'expert le 8 septembre 2009 ; Le 21 septembre 2009, M. Xavier X...a déposé un recours motivé contre cette décision ; Les parties et l'expert ont été régulièrement convoqués ; A L'AUDIENCE : M. Xavier X..., requérant, confirme les motifs de son recours ; il souligne la différence de coût entre cette expertise et une précédente expertise ordonnée dans la même instance et effectuée par M. E..., dont les travaux ont inévitablement servi de base aux travaux de Mme A...; sans mettre en cause la qualité du travail fait, il estime excessif de compter 70 heures pour exécuter la mission ; enfin, les débours sont trop importants, particulièrement pour les photocopies ; L'expert, Mme Marie-Josy A..., réplique qu'elle ne se réfère pas, pour remplir la mission qui lui est confiée, à des travaux qui auraient été précédemment faits par un autre expert ; elle fait remarquer que cette expertise a demandé plus de temps que de coutume du fait de certaines démarches supplémentaires qu'elle a dû faire, comme se rendre au cadastre, dans l'impossibilité d'obtenir les renseignements utiles à la mairie ; elle confirme le temps passé, en son âme et conscience, et sans qu'elle puisse donner plus de détails ; elle demande la confirmation de l'ordonnance ; Mme Z..., convoquée à sa personne, ne comparaît pas ; SUR CE : Le recours déposé par M. Xavier X...dans les formes et délais de la loi est recevable ; L'article 284 du Code de Procédure Civile prescrit de fixer la rémunération de l'expert en fonction, notamment, des diligences effectuées, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ; M. X...ne remet pas en cause la qualité du travail fait mais estime qu'il ne suffit pas à justifier le coût de l'expertise qu'il trouve excessif, au regard, notamment, de celui d'une expertise précédente ordonnée aux mêmes fins et exécutée par M. E...; La mise en comparaison des expertises ne peut qu'être que relative ; en effet, c'est à raison que l'expert, Mme A...indique qu'en sa qualité d'expert ayant reçu mission, elle ne se permet pas de reprendre à son compte des travaux effectués précédemment par des confrères et il ne peut lui être reproché de ne pas avoir simplement reproduit les divers renseignements qui auraient été recueilli par l'expert qui l'a précédé ; La lecture des rapports montre encore que pour avoir exécuté sensiblement la même mission, Mme A...devant en outre répondre à la question de la valeur locative du bien, son travail est, à l'évidence, plus détaillé et complet dans les méthodes d'évaluation que celui de son prédécesseur ; Ainsi, il n'est pas possible de reproduire simplement les rémunérations de ces deux rapports ; Pour autant, Mme A...qui indique simplement qu'elle compte 70 heures passées pour effectuer le travail demandé, sans pouvoir en donner un quelconque détail, entre celles consacrées à l'étude des pièces, des dires des parties, aux différentes démarches, à la rédaction d'un pré-rapport, puis du rapport définitif, ne met pas le juge taxateur en mesure d'apprécier sa demande et de la valider ; Il ressort des chefs de la mission et du rapport final qui a été dressé à l'issue des investigations que les 70 heures décomptées apparaissent excessives et doivent plus justement être ramenées au nombre de 50 ; Les débours apparaissent entâchés d'erreurs et certains sont décomptés pour un prix excessif ; Ainsi, contrairement à ce qui est indiqué, 24 pages de rapport, et non 72, ont été dactylographiées, qui seront comptées au prix unitaire de 5, 70 €, soit la somme de 136, 80 € ; il faut ajouter une page de tableau qui sera comptée à 10 € ; le reste des documents constituant le rapport est constitué de pièces qui ont été soit photocopiées soit scannées, et de photographies couleur numérisées ; l'ensemble des pages concernées, 55 pages, seront comptées au prix unitaire de 0, 50 €, soit la somme de 27, 50 € ; En revanche, le prix des photocopies apparaît conforme aux usages, compte tenu de leur nombre ; Dès lors, la somme devant être payée à l'expert est de 2. 500 € HT pour sa rémunération et de 487, 68 € HT pour ses débours, soit la somme totale de 2. 987, 68 € HT et 3. 573, 26 € TTC ; L'ordonnance sera donc infirmée sur la somme devant être payée à l'expert ; PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, en dernier ressort, par décision réputée contradictoire : Disons recevable le recours formé par M. Xavier X...et partiellement fondé ; Infirmons l'ordonnance entreprise ; Taxons la rémunération et les débours devant revenir à l'expert, Mme Marie-Josy A...à la somme TTC de 3. 573, 26 € TTC ; Disons qu'après remise par les services du greffe du Tribunal de Grande Instance de la somme consignée de 800 €, chacune des parties, M. Xavier X...d'une part et Mme Agnès Z...d'autre part, devra lui payer la somme de 1. 386, 63 € ; Disons les dépens du recours à la charge de Mme Marie-Josy A.... La présente ordonnance a été signée par Monsieur Jean-Louis LESAINT, Conseiller et par Patrick LOM, faisant fonction de greffier présent lors du prononcé. Le Greffier Patrick LOM Le Président Jean-Louis LESAINT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 18 janvier 2010
Référence
6253cbcdbd3db21cbdd8e513
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