Cour d'Appel
Cour d'Appel — 17 mars 2010
- ECLI
- 6253cbcdbd3db21cbdd8e519
- Date
- 17 mars 2010
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU DIX SEPT MARS DEUX MILLE DIX R. G : 09/ 00371 R-DM Décision déférée à la Cour : jugement du 09 mars 2009 Tribunal d'Instance de BASTIA R. G : 11-08-368 X... C/ EDF APPELANT : Monsieur Nicolas X... ... ... 20230 CANALE DI VERDE représenté par la SCP R. JOBIN ET PH. JOBIN, avoués à la Cour assisté de Me Florence ALFONSI, avocat au barreau de BASTIA (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/ 2151 du 03/ 09/ 2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) INTIMEE : EDF 2 Avenue Impératrice Eugénie 20000 AJACCIO représentée par la SCP Antoine CANARELLI-Jean-Jacques CANARELLI, avoués à la Cour assistée de Me Martine CAPOROSSI-POLETTI, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 février 2010, devant Monsieur Bernard WEBER, Conseiller, et Monsieur David MACOUIN, Conseiller, dont l'un d'eux a été chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Bernard WEBER, Conseiller, magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour, faisant fonction de président de chambre, Monsieur David MACOUIN, Conseiller Madame Marie-Laure PIAZZA, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Marie-Jeanne ORSINI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 17 mars 2010 ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Bernard WEBER, Conseiller, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Vu le jugement du tribunal d'instance de Bastia du 9 mars 2009 qui : - dit que l'action en paiement de la SA EDF n'est pas prescrite, - condamne Nicolas X... à payer à la SA EDF la somme de 3. 807, 51 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 février 2007, - condamne Nicolas X... à payer à la SA EDF la somme de 1. 545, 08 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2009, - dit que les intérêts échus se capitaliseront année par année à compter du 19 janvier 2009, date de la première demande en ce sens, - rejette les autres demandes, - condamne Nicolas X... au paiement de la somme de 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Vu l'appel interjeté contre ce jugement par déclaration de Monsieur X... enregistrée au greffe le 23 avril 2009. Vu les dernières conclusions de Monsieur X... du 21 août 2009 demandant à la Cour : - d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - de rejeter la demande d'EDF en raison de la prescription pour les sommes antérieures au 18 juillet 2006 et en raison de l'absence de leur justification pour l'ensemble des sommes réclamées, - de condamner EDF au paiement de la somme de 1. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Vu les dernières écritures d'EDF du 20 octobre 2009 tendant à ce que la Cour : - confirme le jugement entrepris, - condamne Monsieur X... au paiement de la somme de 2. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. * * * MOTIFS : Sur la prescription : Attendu qu'en premier lieu pour s'opposer à l'action en paiement d'EDF, Monsieur X... se prévaut de la prescription de celle-ci s'agissant des factures antérieures au 18 juillet 2006 et ce par application de l'article L 137-2 du code de la consommation ; Attendu toutefois que c'est à bon droit que le premier juge a relevé que si les dispositions de l'article L 137-2 du code de la consommation résultant de la loi no2008-561 du 17 juin 2008 prévoient que l'action des professionnels pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans, l'article 2222 du code civil dans sa nouvelle rédaction issue de la dite loi précise que ses dispositions qui réduisent la durée de la prescription font courir le nouveau délai à compter du jour de son entrée en vigueur, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieur ; Que la loi du 17 juin 2008 est entrée en vigueur le 18 juin 2008 date à laquelle le nouveau délai de deux ans a commencé à courir ; Que dès lors que la première facture dont il est réclamé paiement est datée du 21 avril 2004, l'action n'était pas prescrite au jour de l'assignation devant le tribunal d'instance, le 18 juillet 2008, étant précisé que la prescription quinquennale de l'article 2277 du code civil jusqu'alors applicable n'expirait que le 21 avril 2009 ; Sur le fond : Attendu que Monsieur X... fait valoir que s'il était effectivement titulaire auparavant d'un contrat pour la même adresse EDF ne communique et ne prouve pas, par voie de conséquence, le nouveau contrat qui aurait été conclu le 20 avril 2004 et auquel se rattache le paiement des factures litigieuses ; Qu'elle estime qu'en l'absence de contrat, les sommes réclamées ne peuvent être dues ; Qu'il ajoute qu'à supposer qu'il soit responsable des consommations ayant donné lieu à facturation, il ne peut l'être que de celles qui ont été effectivement relevées et non pas d'estimations, au demeurant fantaisistes ; Qu'il précise qu'EDF ne rapporte pas la preuve que ses agents ont été empêchés d'accéder au compteur par son fait ; Qu'EDF conclut à la confirmation du jugement entrepris ; Attendu qu'il n'est pas contesté par l'appelant que des relations contractuelles le liaient jusqu'au 20 avril 2004 à EDF qui le fournissait en électricité, ainsi qu'en atteste la facture du 10 juin 2003 ; Qu'il ressort de la facture du 21 avril 2004 l'installation d'un nouveau compteur pour une puissance de 15kw et un disjoncteur réglé à 25A, tension 230/ 400 volts triphasé justifiant de nouvelles conditions contractuelles et l'envoi en annexe des conditions générales de vente ; Que Monsieur X... ne conteste pas avoir reçu ce document sans pour autant justifier ni prétendre avoir émis une quelconque protestation ; Que par la suite Monsieur X... ne conteste pas avoir reçu de nombreuses factures se rapportant à la consommation électrique enregistrée par ce nouveau compteur dont il ne conteste pas le bénéficie de la mise en service, sans observation là encore de sa part ; Qu'il ne conteste pas plus l'existence de relevés de la consommation au mois de décembre 2006 et au mois de juin 2007 et ne produit aucun élément objectif de nature à remettre en cause cette fourniture d'électricité à son profit qui caractérise avec les éléments sus-évoqués l'exécution de relations contractuelles ; Que Monsieur X... est mal fondé à solliciter le rejet des demandes d'EDF au motif qu'elles seraient fondées pour l'essentiel sur des estimations, alors qu'il lui appartenait soit de répondre aux courriers de mise en demeure qui lui ont été adressés le 17 décembre 2007 et le 18 janvier 2008, faisant état de ses refus d'accès des agents EDF au compteur, soit de justifier par ses propres relevés de l'ampleur ou de l'absence de sa consommation ; Qu'il y a lieu en conséquence de constater le bien fondé des demandes présentées par EDF et étayées par la production des factures correspondantes ; Que le jugement entrepris sera confirmé ; Sur l'article 700 du code de procédure civile : Attendu qu'il est équitable de condamner Monsieur Nicolas X... à payer à EDF la somme de 1. 500 euros au titre des frais qu'elle a exposés non compris dans les dépens ; Sur les dépens : Attendu que les dépens d'appel seront à la charge de Monsieur Nicolas X... dont les prétentions sont rejetées par la Cour ; * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne Monsieur Nicolas X... à payer à EDF la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1. 500 euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Monsieur Nicolas X... aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L 137-2 du code de la consommation résultantarticle 2222 du code civil dans sa nouvelle rédactarticle 2277 du code civil jusquarticle 450 du code de procédure civile.article L 137-2 du code de la consommationarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
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- 17 mars 2010
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6253cbcdbd3db21cbdd8e519
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