Cour d'Appel
Cour d'Appel — 10 mars 2010
- ECLI
- 6253cbcebd3db21cbdd8e538
- Date
- 10 mars 2010
- Condamnation
- 23 000 000 €
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Texte intégral
C O U R D'A P P E L D E BASSE TERRE - =- =- =- =- =- Ordonnance en matière de contestation d'Honoraires DU 10 MARS 2010 - =- =- =- =- =- =- R. G. N : 2010/ 00290 Minute n : 2010/ 04 PRESIDENT : Monsieur Henri ROBERT, Premier Président GREFFIER : Mme Juliette HUYGHUES-BEAUFOND, Adjointe Administrative Principale, faisant fonction de Greffier serment prêté conformément aux dispositions de l'article 32 du décret N 67-472 du 20 Juin 1967. DEMANDEURS (S) : Convoqué le 5 Février 2010 Consorts X... ... 97110 POINTE A PITRE Représentés par Maître HOUDA, avocat au barreau de la Guadeloupe DEFENDEUR (S) : Convoqué le 5 Février 2010 Maître Z... Avocat au barreau de la Guadeloupe ... 97110 POINTE A PITRE En personne DEBATS : A l'audience publique du 3 Mars 2010 ORDONNANCE : Prononcée par Monsieur Henry ROBERT, Premier Président, qui a signé la minute avec Mme Juliette HUYGHUES-BEAUFOND, Greffier. Par lettre de leur avocat déposée au greffe de la cour le 28 décembre 2009, puis adressée le 29 décembre 2009 par courrier recommandé reçu à la cour le 30 décembre, les consorts X..., c'est-à-dire Nathalie X..., agissant tant pour elle-même que comme représentant légal de ses enfants mineurs Léa et Marc A..., Irène X..., Jeanne X..., Leïla Mounira X..., Christiane X..., Karim X..., Badi X... et Jocelyn X... ont formé recours à l'encontre de diverses décisions rendues par le Bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de la Guadeloupe pour la fixation des honoraires dus par eux à Me Alain Z.... Ils font état d'un accord entre Me Z... et eux-mêmes pour la fixation du montant de ses honoraires à 15 % du résultat obtenu ; ils affirment avoir clairement exprimé leur position auprès du bâtonnier en déclarant accepter le taux de 15 % proposé par Me Z... mais en refusant que les indemnités allouées au titre de l'article 700 soient compris dans l'assiette de calcul de l'honoraires de résultats. Ils soutiennent que c'est l'ordonnance de référé du 14 août 2008 par laquelle le président du tribunal de grande instance de Fort-de-France a condamné M. Y... et la SA GFA Caraïbes à leur verser une somme provisionnelle globale de 230 000 € outre une indemnité de procédure de 8200 € en qui doit servir de base pour la détermination de l'honoraire de résultat ; ils estiment toutefois que le bâtonnier ne pouvait fixer ses honoraires sans attendre l'issue de la procédure d'appel engagée devant la cour d'appel de Fort-de-France. Les consorts X... tiennent pour très excessive l'appréciation faite par le bâtonnier, qui, selon eux correspondrait à 37, 88 % des provisions allouées soit un montant bien supérieur à la proportion convenue de 15 %. Ils entendent en conséquence obtenir l'annulation des ordonnances du bâtonnier, et la fixation des honoraires à 15 % de la somme totale recouvrée, sous réserve de la décision de la cour d'appel. À l'audience, Me Z... invoque l'irrecevabilité des recours formés par les consorts X... en premier lieu en raison de leur caractère tardif, puisque le délai d'un mois prévu à l'article 176 du décret du 27 novembre 1991 expirait le 28 décembre 2009 et qu'à cette date, avait seulement été déposée au greffe une lettre de recours ; selon eux, il ne s'agirait pas d'un mode régulier de saisine du premier président, l'article 176 disposant que le recours est formé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Ils tiennent ainsi pour inefficace la remise de la lettre de recours le 28 décembre, et pour tardif l'envoi de la lettre recommandée le 29 décembre. En second lieu, ils invoquent le défaut d'indication de l'état-civil, l'adresse et la profession des consorts X... dans les courriers de recours, ainsi que l'absence de désignation des décisions frappées d'appel, dont la date n'est pas mentionnée. Ils font encore grief aux actes introductifs d'instance d'être établis globalement pour l'ensemble des membres de la famille, sans qu'un recours soit formulé par chacun d'eux contre la décision prise à son égard par le bâtonnier. De leur côté, les consorts X... soutiennent que la saisine du premier président a été valablement faite par la remise au greffe de leur courrier de recours le 28 décembre 2009, cette manière de procéder ne pouvant être sanctionnée que si elle cause un grief à la partie adverse. Ils font également valoir que les vices de forme allégués par Me Z... ne lui ont pas davantage causé de préjudice, dès lors notamment que la décision du bâtonnier était identifiable et qu'il n'existait pas de doute sur leur propre identité. Ils concluent ainsi à la recevabilité de leur appel. À l'audience, Me Z... a été invité à communiquer les accusés de réception des notifications des décisions contestées, de manière à pouvoir déterminer si les délais de recours étaient ou non expirés lorsqu'ils ont été formés. Par une note en délibéré du 3 mars 2010, les consorts X... reprennent leurs moyens de recevabilité, en faisant référence à une jurisprudence de la Cour de Cassation du 19 mars 2009. Par une note en délibéré du 5 mars 2010, Me Z... communique les avis de réception et développe divers moyens relatifs à l'irrecevabilité des déclarations d'appel et subsidiairement à leur irrégularité, ceci pour le cas où la note en délibéré de ses adversaires serait déclarée recevable. SUR CE, NOUS, PREMIER PRÉSIDENT : Attendu qu'ainsi qu'il est prévu à l'article 445 du code de procédure civile les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations après la clôture des débats, si ce n'est à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 ; qu'en l'espèce, seul le défendeur, Me Z..., avait été invité à communiquer les avis de réception des lettres de notification des décisions frappées d'appel ; qu'ainsi, les notes en délibéré produites de part et d'autre, dont la remise n'avait été ni sollicitée ni autorisée, ne seront pas prises en considération ; Attendu sur la recevabilité des recours, il convient en premier lieu de l'examiner au regard des délais dont disposaient les appelants ; Qu'il ressort des pièces communiquées que la notification des décisions du bâtonnier, lesquelles, sauf les décisions rectificatives, sont datées à la fois du 7 octobre et du 12 novembre 2009, a été faite à Nathalie X... tant pour elle-même qu'en sa qualité de représentant légal de ses enfants Marc et Léa A... les 30 décembre et 1er décembre 2009 ; que compte tenu de l'augmentation du délai de distance prévu aux articles 644 et 645 du code de procédure civile, le recours formé pour son compte le 28 ou 29 décembre 2009 n'est pas tardif ; Qu'il en est de même en ce qui concerne Karim X..., auquel la décision du bâtonnier n'a pas été notifiée, l'adresse à laquelle a été envoyée la lettre recommandée ne comportant aucune boîte identifiable à son nom ; Qu'il apparaît que toutes les autres notifications ont été faites les 25 ou 26 novembre 2009 ; que par suite, le délai de recours qui ne pouvait expirer ni le 25 décembre, jour de Noël, ni le samedi 26 et le dimanche 27 à été prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant soit le lundi 28 décembre 2009 ; que la lettre recommandée de contestation expédiée par l'avocat des demandeurs le 29 décembre 2009 et reçue à la cour d'appel le 30 décembre était donc tardive pour avoir été envoyée hors du délai d'appel d'un mois ; Attendu que les demandeurs ont déposé par leur avocat au greffe du premier président le même courrier de recours le 28 décembre 2009 ainsi qu'il ressort du cachet apposé sur ce courrier avec la signature du greffier ; Or attendu que si l'article 176 du décret du 27 novembre 1991 dispose que le premier président est saisi du recours contre la décision du bâtonnier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, cette formalité n'est destinée qu'à régler toute contestation sur la date du recours ; qu'elle n'est donc pas prescrite à peine de nullité de l'acte ; que par conséquent, le dépôt de la lettre de recours le 28 décembre 2009, intervenu avant l'expiration du délai d'appel a valablement saisi la juridiction d'appel ; Attendu en second lieu, sur la régularité de la déclaration d'appel, que celle-ci a valablement pu être faite par un même acte à l'encontre des décisions prises par le bâtonnier à l'égard de chacun des consorts X... ; que cette manière de procéder n'a causé aucun préjudice à Me Z... ; qu'il en est de même du défaut d'indication dans le courrier de recours de la date des décisions en cause, elle-même affectées sur ce point d'une erreur matérielle, dès lors qu'il n'existe aucune équivoque sur l'existence de ces décisions et leur objet et qu'en particulier, il n'est pas prétendu que le bâtonnier ait statué dans d'autres litiges de contestation d'honoraires ayant opposé les consorts X... à Me Z... ; que celui-ci n'a donc pu se méprendre ni subir un quelconque préjudice du fait de l'imprécision relevée, si ce n'est pour ce qui concerne Karim X... ; qu'en effet sa déclaration d'appel ne fait pas état du contenu de la décision querellée mais indique seulement qu'aucune notification n'en a été reçue ; que c'est donc l'objet même de l'appel qui reste indéterminé, l'intéressé ayant seulement indiqué contester en toute hypothèse le montant fixé par le bâtonnier ; qu'ainsi fait défaut dans la déclaration d'appel de Karim X... l'indication de l'objet de la demande, prescrite à peine de nullité par l'article 58 du code de procédure civile, que cette omission fait nécessairement grief à Me Z... qui ne peut apprécier en quoi la décision du bâtonnier, qui n'est produite par aucune des parties, est critiquée par son ancien client ; que la déclaration d'appel de Karim X... sera annulée ; Attendu, s'agissant des autres irrégularités invoquées par Me Z..., que celui-ci n'établit pas le préjudice qu'elles lui auraient causé dès lors, en particulier, que malgré le défaut d'indication de leur état-civil et leur profession, chacun des appelants, dont l'adresse figure dans les décisions produites, est parfaitement identifiable ; qu'en conséquence alors qu'il s'agit de vices de forme qui ne peuvent entraîner la nullité de l'acte que sur justification de grief, il n'y a pas lieu à annulation de la déclaration d'appel ; que celui-ci sera jugé recevable ; Attendu qu'il convient, pour respecter le principe de la contradiction, de renvoyer les parties à s'expliquer sur le fond ; PAR CES MOTIFS : Annulons la déclaration d'appel faite au nom et pour le compte de Karim X... ; Disons n'y avoir lieu à annulation de la déclaration d'appel faite au nom et pour le compte des autres consorts X... ; Déclarons leur appel recevable ; Renvoyons les parties à s'expliquer sur le fond à l'audience du mercredi 14 avril 2010 à 10 h 00 à laquelle les débats seront rouverts à cette fin ; Réservons les dépens. Et ont signé : Le greffier Le président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 10 mars 2010
Référence
6253cbcebd3db21cbdd8e538
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