Cour d'Appel
Cour d'Appel — 12 août 2011
- ECLI
- 6253cbcebd3db21cbdd8e55a
- Date
- 12 août 2011
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
No 3491/ 2011 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Cour d'Appel de Pau ORDONNANCE CHAMBRE SPÉCIALE Référé du 12/ 08/ 2011 Dossier No 11/ 02744 Objet : Recours contre la décision du JLD statuant en application de l'article L 16 B du LPF Affaire : Christian X..., Geneviève X... C/ ASSOCIATION DE SAUVEGARDE ET D'ACTION EDUCATIVE DES LANDES, Marie Y..., Daouda Y... Nous, Philippe PUJO-SAUSSET, Président de chambre, délégué par ordonnance de M. le Premier Président de la Cour d'Appel de PAU, en date du 28 juin 2011 ; Après débats à l'audience publique du 9 août 2011 assisté de Madame RISTORI, Greffier en Chef ; Avons rendu la décision suivante à l'audience du 12 août 2011. ENTRE : Monsieur Christian X... ... ... 40250 MUGRON Comparant et assisté de la SCP DE GINESTET DUALE LIGNEY (avoués à la Cour) Madame Geneviève X... ... ... 40250 MUGRON Comparante et assistée de la SCP DE GINESTET DUALE LIGNEY (avoués à la Cour) ET : ASSOCIATION DE SAUVEGARDE ET D'ACTION EDUCATIVE DES LANDES Dont le siège social est 15 boulevard de Candau 40011 MONT DE MARSAN Non comparante, non représentée, ayant transmis un courrier en date du 22 juillet 2011 Madame Marie Y... ... 40250 MUGRON Comparante et assistée de la SCP PIAULT LACRAMPE-CARRAZE (avoués à la Cour) Monsieur Daouda Y... ... 40100 DAX Comparant Oui à l'audience publique tenue le 9 août 2011 : - en leurs observations et leurs conclusions les mandataires des parties. - Monsieur le Premier Président en son rapport ; - En cet état l'affaire a été mise en délibéré conformément à la loi. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par jugement du 9 mai 2011, le juge des enfants du tribunal de grande instance de DAX a : - ordonné la mainlevée à compter du 29 août 2011 de sa décision en date du 4 octobre 2007 ayant confié Clément Z... Y...aux époux X..., grands-parents maternels, en qualité de tiers dignes de confiance ; - dit qu'à compter du 29 août 2011, l'enfant sera remis à son père, en accord avec la mère, dans l'attente d'une décision du juge aux affaires familiales ; - dit que les allocations familiales, majorations, allocations diverses auxquelles le mineur ouvre droit, seront, à cette date, versées directement au père ; - dit que M. Daouda Y... bénéficiera, jusqu'au 29 août 2011, d'un droit de visite et d'hébergement s'exerçant tous les week-ends, outre la moitié des vacances scolaires ; - dit que Mme Marie Y...bénéficiera d'un droit de visite s'exerçant à la sortie de l'école, à raison de deux soirs par semaine ; - ordonné l'exécution provisoire de cette décision. M. Christian X...et Mme Geneviève X...ont relevé appel de cette décision et nous ont saisi parallèlement, sur le fondement de l'article 524 du Code de Procédure Civile, aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire susvisée. Ils soutiennent : - que leur démarche procédurale n'est dictée que par le seul intérêt de l'enfant ; - que c'est à leur demande que l'enfant Clément Z...a pu bénéficier, par la décision du juge des enfants, du droit de voir régulièrement son père ; - que les professionnels qui suivent depuis la mesure de placement du petit Clément, indiquent qu'un transfert brutal de la résidence de l'enfant de chez ses grands-parents auprès du père est prématurée et perturbante, compte tenu de son jeune âge ; M. Daouda Y... demande de débouter les époux X...de leur demande et de les condamner au paiement de la somme de 800 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Le défendeur au référé fait valoir : - qu'il n'a jamais abandonné ni son épouse ni son enfant ; qu'il a toujours été présent durant toute la grossesse de son épouse et la naissance de l'enfant ; - que le placement auprès des tiers, qu'il avait accepté, devait maintenir les liens entre Clément Z...et ses parents ; que tel n'a pas été le cas ; qu'il a été mis à l'écart de toutes les décisions prises dans l'intérêt de son fils ; - qu'il a déposé sa demande de mainlevée le 10 mars 2011, afin que la mise en place d'un éventuel retour de l'enfant à son domicile s'effectue progressivement que la période transitoire depuis les quatre mois n'a pas été mise à profit dans l'intérêt de l'enfant pour le préparer à ce changement ; - que le juge des enfants a clairement rappelé qu'il n'existait aucun danger pour l'enfant à se trouver près de son père. Mme Marie Y... demande de dire que l'enfant Clément Z...doit être maintenu dans son milieu actuel, à savoir chez ses grands-parents maternels et qu'il y a lieu en conséquence de suspendre l'exécution provisoire attachée à la décision rendue le 29 mai 2011 pour le juge des enfants. Elle fait valoir qu'elle soutient l'action de ses parents et ce, dans l'intérêt supérieur de l'enfant ; elle ajoute qu'une procédure est actuellement en cours devant le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de DAX et qu'elle entend solliciter la résidence habituelle de l'enfant ultérieurement. L'Association de Sauvegarde et d'Action Éducative des Landes, régulièrement assignée ne comparaît pas et n'est pas représentée. Par courrier du 22 juillet 2011, son Directeur indique que l'Association poursuit son intervention éducative et souhaite conserver sa neutralité. SUR CE Attendu qu'en application de l'article 524 du Code de Procédure Civile, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle peut être arrêtée, en cas d'appel, par le Premier Président statuant en référé, notamment, si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; Qu'il n'appartient pas cependant au Premier Président saisi dans ce cadre procédural de statuer sur le fond du litige, ni même de rechercher les chances de succès de l'appel ; Que les moyens invoqués, dans la mesure où ils critiquent le fond de la décision entreprise, sont inopérants ; Attendu que Clément Z...est né le 11 juin 2007 ; Que par décision du juge des enfants du 4 octobre 2007, il a été confié à des tiers dignes de confiance que sont les époux X..., grands-parents maternels de l'enfant ; Que Clément Z...bénéficie chez ces derniers d'un environnement chaleureux et sécurisant comme le démontrent les attestations produites aux débats ; qu'il est scolarisé à MUGRON où il a fait une bonne année 2010-2011 en " petite section " de l'école primaire ; Que le Dr B...médecin traitant de l'enfant, de la mère et des grands-parents, qui suit Clément, Z...depuis sa naissance, atteste le 11 juillet 2011 que ce dernier est extrêmement perturbé depuis la décision du juge des enfants de donner sa garde à son père et le sortir définitivement de son environnement familial habituel ; Que les parents de l'enfant, séparés de fait sont en instance de divorce ; que le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de DAX est saisi et sera amené à prendre lui-même une décision quant à la résidence habituelle de Clément Z..., chez l'un ou l'autre de ses parents ; Que dans ce contexte général, l'exécution provisoire de la décision de mainlevée de la décision de placement de Clément, Z...auprès des époux X..., risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, dans la mesure où elle rompra inéluctablement l'équilibre fragile actuel qui semble profiter à l'enfant âgé de 4 ans, dont le seul intérêt est à prendre en compte, même si le souhait de M Daouda Y... de reprendre son fils auprès de lui est éminemment légitime ; Qu'il appartiendra à la Cour, saisie du fond, de dégager en toute sérénité la solution la plus satisfaisante pour permettre à Clément Z...de grandir dans un climat apaisé et propice à son épanouissement ; Qu'il convient dès lors, de faire droit à la demande des époux X...tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision dont appel ; Que M. Daouda Y... supportera les dépens de la présente instance ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Faisant droit à la demandes des époux X...; Vu l'article 524 du Code de Procédure Civile ; Arrêtons l'exécution provisoire dont est assorti le jugement du juge des enfants de DAX du 9 mai 2011 ; Disons que M. Daouda Y... supportera les dépens de la présente instance. LE GREFFIER EN CHEF, LE PRÉSIDENT, S. RISTORI Ph. PUJO-SAUSSET
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 12 août 2011
Référence
6253cbcebd3db21cbdd8e55a
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