Cour d'Appel
Cour d'Appel — 24 août 2011
- ECLI
- 6253cbcebd3db21cbdd8e56e
- Date
- 24 août 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile B ARRET No du 24 AOUT 2011 R. G : 10/ 00972 R-MPA Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du 17 décembre 2010 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 10/ 2030 GALIANI C/ CENTRE HOSPITALIER CLAIRVAL CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-CORSE COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT QUATRE AOUT DEUX MILLE ONZE APPELANTE : Madame Philomène X...épouse Y... née le 28 Septembre 1938 à VOLPAJOLA (20290) ... 20200 BASTIA représentée par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour assistée de Me Sophie PERREIMOND, avocat au barreau de BASTIA INTIMEES : CENTRE HOSPITALIER CLAIRVAL Prise en la personne de son représentant légal en exercice 317 Boulevard du Redon 13009 MARSEILLE 09 représentée par la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avoués à la Cour assistée de la SCP RETALI-GENISSIEUX, avocats au barreau de BASTIA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-CORSE Prise en la personne de son représentant légal en exercice 5 Avenue Jean Zuccarelli B. P 501 20406 BASTIA CEDEX défaillante COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 juin 2011, devant Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Julie GAY, Président de chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Marie-Jeanne ORSINI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 24 août 2011 ARRET : Réputé contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES : Vu l'ordonnance en date du 17 décembre 2007 à laquelle il est expressément référé pour les faits de la cause et la procédure antérieure par laquelle le juge des référés du tribunal de grande instance de Bastia a ordonné la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 10/ 2030 et 10/ 2174, s'est déclaré incompétent au profit du juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille et a réservé les dépens. Vu la déclaration d'appel formalisée par Madame Philomène X...épouse Y...le 24 décembre 2010. Vu l'assignation avec signification de déclaration d'appel délivrée le 31 janvier 2011 à l'encontre de la CPAM de HAUTE-CORSE qui, bien que citée à personne, n'a pas comparu. Vu les dernières conclusions déposées dans l'intérêt du CENTRE HOSPITALIER CLAIRVAL le 7 mars 2011. À titre principal, il expose que le juge des référés compétent est bien celui du tribunal de grande instance de Marseille. En conséquence, il conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise. Subsidiairement, il estime qu'en l'absence d'appel en cause des médecins ayant dispensé leurs soins à Madame Philomène X...épouse Y..., la mesure d'instruction in futurum est dépourvue d'intérêt et doit donc être rejetée. À titre infiniment subsidiaire, il émet toute protestation et réserve sur le principe de sa responsabilité et sur la mission d'expertise. Vu les dernières conclusions de Madame Philomène X...épouse Y...du 4 mai 2011. Elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise et la désignation d'un médecin expert domicilié à Bastia. Vu l'ordonnance de clôture en date du 15 juin 2011 ayant renvoyé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 24 juin 2011. * * * MOTIFS : Attendu que par de justes motifs que la Cour adopte l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce que le juge des référés s'est déclaré incompétent au profit du juge des référés du tribunal de grande instance de MARSEILLE ; Attendu en effet que la mesure d'expertise, si elle est ordonnée, devra porter à la fois sur l'état de santé de Madame Philomène X...épouse Y...mais également sur ses conditions d'hospitalisation ; que l'établissement est situé à Marseille ; que concernant l'examen de Madame Philomène X...épouse Y...et sur son impossibilité de se déplacer alors qu'elle est domiciliée à BASTIA, le juge des référés compétent à la possibilité de désigner tout expert de son choix, donc un expert à même de procéder à l'examen de cette dernière dans un lieu proche de son domicile dans un cadre compatible avec son état de santé ; Attendu que les conditions d'exécution de la mesure d'instruction relèvent de la compétence du juge chargé du contrôle des expertises et ne sauraient déterminer les critères de compétence de la juridiction saisie ; que l'ordonnance entreprise sera donc confirmée en toutes ses dispositions ; qu'il est donc sans objet de statuer sur les demandes subsidiaires ; Attendu que Madame Philomène X...épouse Y..., qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile ; * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme l'ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Bastia en date du 17 décembre 2010 en toutes ses dispositions, Condamne Madame Philomène X...épouse Y...aux entiers dépens d'appel, Rejette toutes les autres demandes des parties. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 24 août 2011
Référence
6253cbcebd3db21cbdd8e56e
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