Cour d'Appel
Cour d'Appel — 24 août 2011
- ECLI
- 6253cbcebd3db21cbdd8e56f
- Date
- 24 août 2011
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Ch. civile B ARRET No du 24 AOUT 2011 R. G : 11/ 00246 C-MPA Décision déférée à la Cour : jugement du 13 septembre 2010 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 04/ 1354 X... C/ OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATION A LOYERS MODERES DE LA CORSE DU SUD COMMUNE DE SARTENE Y... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT QUATRE AOUT DEUX MILLE ONZE REQUETE EN OMISSION DE STATUER PRESENTEE PAR : Maître Jean Pierre X... Agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL CASABIANCA né le 16 Septembre 1964 à BASTIA (20200) ... 20000 AJACCIO représenté par la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avoués à la Cour ayant pour avocat la SCP MORELLI-MAUREL-SANTELLI-PINNA- RECCHI, avocats au barreau d'AJACCIO CONTRE : OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATION A LOYERS MODERES DE LA CORSE DU SUD Prise en la personne de son représentant légal en exercice Avenue Colonel Colonna d'Ornano 20000 AJACCIO représentée par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour ayant pour avocat la SCP ROMANI-CLADA-MAROSELLI, avocats au barreau d'AJACCIO COMMUNE DE SARTENE Prise en la personne de son Maire en exercice Mairie 20100 SARTENE représentée par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour ayant pour avocat Me Marc MONDOLONI, avocat au barreau d'AJACCIO Maître Joseph Y... Pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur Jean B... né le 11 Janvier 1939 à AJACCIO (20000) ... 20000 AJACCIO représenté par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour ayant pour avocat Me Nathalie THOUEMENT, avocat au barreau d'AJACCIO COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 juin 2011, devant Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller, et Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Julie GAY, Président de chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Marie-Jeanne ORSINI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 24 août 2011. ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES Vu l'arrêt en date du 16 février 2011 auquel il est expressément référé pour les faits de la cause et la procédure antérieure et par lequel la Cour d'Appel de BASTIA a condamné l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATION A LOYERS MODERES DE LA CORSE DU SUD à payer à Maître Jean Pierre X...ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CASABIANCA la somme de 60 979, 61 euros à titre de dommages et intérêts. Vu la requête déposée le 25 mars 2011 par Maître Jean Pierre X...ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CASABIANCA. Il expose que la Cour a omis de condamner l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATION A LOYERS MODERES DE LA CORSE DU SUD à payer les intérêts sur la somme allouée à titre de dommages-intérêts à compter de la date de l'assignation, date à laquelle elle était déjà exigible. En conséquence, il demande que l'arrêt soit complété en ce sens. Vu la réponse à requête déposée le 14 avril 2011 par l'OFFICE DE L'HABITATION DE CORSE DU SUD anciennement dénommé OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATION A LOYERS MODERES DE LA CORSE DU SUD. Il conclut au rejet de la requête et réclame le paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il indique que Maître Jean Pierre X...ès qualité de liquidateur judiciaire n'a jamais sollicité la condamnation aux intérêts à compter de la délivrance de l'assignation. Il ajoute que n'ayant pas été condamné en première instance, l'indemnité allouée en appel ne peut porter intérêt qu'à compter de l'arrêt en application des dispositions de l'article 1153-1 du code civil. Vu les dernières conclusions de Maître Jean Pierre X...ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CASABIANCA en date du 9 juin 2011. Il précise que l'assignation contenant demande en paiement est en date du 15 novembre 2004. Il allègue avoir présenté un décompte des sommes dues en application de l'arrêt incluant les intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'acte introductif d'instance alors que l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATION A LOYERS MODERES DE LA CORSE DU SUD s'est opposé au paiement des intérêts au motif que l'arrêt ne l'avait pas expressément prévu. À cet égard, il rappelle que les intérêts sont de droit à compter de la sommation de payer. * * * MOTIFS : Attendu que les parties ont été appelées par les soins du greffe ; Attendu qu'en application de l'article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens ; Attendu que dans l'assignation introductive d'instance mais également devant la Cour, Maître Jean Pierre X...ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CASABIANCA a sollicité le paiement d'une indemnité provisionnelle ne pouvant être inférieure à la somme de 60 979, 61 euros sans jamais assortir sa demande du paiement des intérêts au taux légal ; que même si les intérêts au taux légal sont de droit à compter de la demande, encore faut-il que leur paiement soit demandé ; que tant la juridiction de première instance que la Cour d'Appel ne pouvaient se prononcer sur ce point sans statuer ultra petita ; Attendu enfin qu'il doit être rappelé que la Cour n'a pas compétence pour statuer sur une difficulté d'exécution relative à l'arrêt rendu en l'absence d'une omission de statuer au regard des demandes effectivement formulées ; que la requête sera donc rejetée ; Attendu que les dépens seront laissés à la charge de Maître Jean Pierre X...ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CASABIANCA qui succombe sur le bien-fondé de sa requête ; qu'il sera donc débouté en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; qu'à l'opposé, aucune raison d'équité ne commande l'application de cet article au profit de l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATION A LOYERS MODERES DE LA CORSE DU SUD. * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette la requête présentée le 25 mars 2011 par Maître Jean Pierre X...ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CASABIANCA, Laisse les dépens à la charge de ce dernier, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1153-1 du code civil.article 463 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 24 août 2011
Référence
6253cbcebd3db21cbdd8e56f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités