Cour d'Appel
Cour d'Appel — 2 août 2011
- ECLI
- 6253cbcebd3db21cbdd8e571
- Date
- 2 août 2011
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ORDONNANCE No du 02 AOUT 2011 R. G : 11/ 00084 SARL VALINCO NUMERIQUE C/ SAS AGFAPHOTO SOLUTIONS COUR D'APPEL DE BASTIA ORDONNANCE DE REFERE DU DEUX AOUT DEUX MILLE ONZE Audience publique tenue par Monsieur Bernard WEBER, Conseiller, le premier président empêché, assisté de Madame Eliane BRUN, greffier lors des débats et de Madame Marie-Jeanne ORSINI, greffier lors du prononcé, DEMANDERESSE : SARL VALINCO NUMERIQUE prise en la personne de son représentant légal en exercice 10 rue Général de Gaulle 20110 PROPRIANO assistée de Me Philippe ARMANI, avocat au barreau d'AJACCIO, substitué par Me Claudine CARREGA, avocat au barreau de BASTIA, DEFENDERESSE : SAS AGFAPHOTO SOLUTIONS prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est 274-276 avenue Napoléon Bonaparte BP 301 92506 RUEL-MALMAISON ayant élu domicile en l'étude de Me Vincent X...huissier de justice ... 20100 SARTENE assistée de Me Didier JOSEPH, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Gertrude PIERATTI, avocat au barreau de BASTIA, DEBATS : A l'audience publique du 26 juillet 2011, Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 02 août 2011 ORDONNANCE : Contradictoire, Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signée par Monsieur Bernard WEBER, Conseiller, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Vu l'assignation délivrée à la SAS AGFAPHOTO SOLUTIONS le 7 juin 2011 par la SARL VALINCO NUMERIQUE à l'effet d'obtenir du premier président de cette cour qu'il ordonne le sursis à l'exécution du jugement rendu le 19 avril 2011 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'AJACCIO. Vu les écritures déposées le 20 juin 2011 par la SAS AGFAPHOTO SOLUTIONS aux fins de rejet de la demande et de paiement de 5. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Vu l'article 31 du décret du 31 juillet 1992. Vu l'ensemble des pièces produites au dossier. Ouï Maître Claudine CARREGA, avocat de la société VALINCO NUMERIQUE en sa plaidoirie. Ouï Maître Gertrude PIERATTI, avocat de la société AGFAPHOTO SOLUTIONS en sa plaidoirie. Attendu que, par jugement du 22 juillet 2009, le Tribunal de commerce de NANTERRE, statuant sur le différend opposant les sociétés VALINCO NUMERIQUE et AGFAPHOTO SOLUTIONS, a, notamment, rejeté les demandes formées par la première d'entre elles et l'a condamnée à payer à l'autre société la somme principale de 74. 106, 61 euros correspondant aux loyers dus en exécution d'un contrat de crédit bail, majorée de celle de 1 euro au titre de la clause pénale, des intérêts contractuels et de 1. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'AJACCIO qui a été saisi par la société VALINCO NUMERIQUE d'une demande de délai pour acquitter la dette a rejeté cette dernière par jugement du 19 avril 2011 et prononcé condamnation contre cette société à 1. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que les parties conviennent lors des débats que le jugement précité du 19 avril 2011 a fait l'objet d'un recours devant la cour de céans ; Attendu que les dispositions relatives au sursis à l'exécution des décisions du juge de l'exécution ne trouvent pas application lorsque ce dernier s'est prononcé sur une demande de délai de grâce, que ce soit pour l'admettre ou la rejeter ; Attendu, en effet, qu'une telle décision présente la particularité d'avoir un objet qui se confond avec le sursis lui-même ; Attendu, par ailleurs, qu'en statuant sur la demande de sursis de la décision du 19 avril 2011 le premier président se substituerait à la cour d'appel devant laquelle les parties ont convenu avoir élevé le litige ; Attendu que le premier président ne saurait dans ces circonstances sauf à excéder les limites de ses attributions faire droit à la demande de sursis à exécution formée par la société VALINCO NUMERIQUE ; Attendu que l'équité commande de faire droit à la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile formée par la société AGFAPHOTO SOLUTIONS à laquelle il y a lieu d'allouer 2. 000 euros à ce titre ; * * * PAR CES MOTIFS : Nous, Bernard WEBER, Conseiller, statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé, Rejetons la demande formée par la SARL VALINCO NUMERIQUE, Condamnons la SARL VALINCO NUMERIQUE à payer à la SAS AGFAPHOTO SOLUTIONS DEUX MILLE EUROS (2. 000 euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons la SARL VALINCO NUMERIQUE aux dépens. LE GREFFIER, P/ LE PREMIER PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile formée paarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 2 août 2011
Référence
6253cbcebd3db21cbdd8e571
Données disponibles
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