Cour d'Appel
Cour d'Appel — 2 août 2011
- ECLI
- 6253cbcebd3db21cbdd8e573
- Date
- 2 août 2011
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ORDONNANCE No 93 du 02 AOUT 2011 R.G : 11/00081 Société PRAMAC C/ Société FERME MARINE DE SPANO Y... COUR D'APPEL DE BASTIA ORDONNANCE DE REFERE DU DEUX AOUT DEUX MILLE ONZE Audience publique tenue par Monsieur Philippe HERALD, Premier Président, assisté de Madame Marie-Jeanne ORSINI, lors des débats et du prononcé, DEMANDERESSE : Société PRAMAC, prise en la personne de son représqentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège social. Place Léonard de Vinci 42190 ST NIZIER SOUS CHARLIEU représentée par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour assistée de Me Jean Claude BRUN, avocat au barreau de LYON DEFENDEURS : Société FERME MARINE DE SPANO 20256 CORBARA représentée par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour assistée de Me Claude CRETY, avocat au barreau de BASTIA Intervenant volontaire : Monsieur Paul Y... né le 26 mars 1961 20256 CORBARA assisté de Me Claude CRETY, avocat au barreau de BASTIA DEBATS : A l'audience publique du 28 juin 2011, Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2011, puis prorogé au 02 août 2011. ORDONNANCE : Contradictoire, Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signée par Monsieur Philippe HERALD, Premier Président, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Par jugement en date du 15 avril 2011, le tribunal de commerce de Bastia a condamné in solidum la société EDF et la société PRAMAC FRANCE, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à payer à la SARL FERME MARINE DE SPANO la somme de 656.925 euros, avec intérêts de droit à compter du 26 avril 2010, outre celle de 2000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La S.A.S. PRAMAC a interjeté appel de cette décision le 11 mai 2011. Suivant acte délivré le 7 juin suivant , elle a assigné la SARL FERME MARINE DE SPANO en référé, devant le Premier Président, afin : - au principal, qu'il arrête l'exécution provisoire ordonnée par les premiers juges, au motif qu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, au regard de sa situation financière et des facultés de remboursement de la créancière, - à titre subsidiaire, qu'il autorise la mise sous séquestre de la somme de 656.925 euros entre les mains du bâtonnier de l'Ordre des Avocats au barreau de Bastia ou subordonne son versement à la production d'une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toutes restitutions ou séparations. En tout état de cause, qu'il condamne son adversaire à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SARL FERME MARINE DE SPANO s'est opposée, dans ses écritures en défense du 23 juin 2011, aux prétentions de la société PRAMAC et a sollicité sa condamnation au paiement de la somme de 1500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle a fait valoir que la SAS PRAMAC FRANCE disposait de disponibilités s'élevant au 31 décembre 2010 à 1.356.437 euros, qu'elle avait investi, en 2010, 894.971 euros en immobilisations corporelles ce qui expliquait pour une grande part son endettement auprès des établissements de crédit et que son seul actionnaire était un groupe multinational, à savoir la société PRAMAC SPA, cotée en bourse sur le marché italien, qui publiait des comptes consolidés ; Elle a exposé qu'elle respectait parfaitement, de son côté, son plan de redressement judiciaire, en dépit de l'impact du sinistre de novembre 2006, objet du jugement déféré, et que si la cour d'appel venait à infirmer dans sa totalité la décision déférée, son patrimoine lui permettrait de restituer le montant des condamnations à la charge de son adversaire. A titre infiniment subsidiaire, elle a demandé que la restitution des sommes assorties de l'exécution provisoire soit garantie par un nantissement sur son fonds ou par son gérant, monsieur Paul Y..., le cas échéant sur son patrimoine personnel. Monsieur Paul Y... est intervenu volontairement à l'instance, le 23 juin 2011 pour s'associer aux demandes de la SARL FERME MARINE DE SPANO et, à titre infiniment subsidiaire, se porter garant de la restitution, le cas échéant sur son patrimoine personnel, des sommes versées, les frais de constitution de nantissement ou d'hypothèque éventuels devant rester à la charge de PRAMAC. Dans ses dernières écritures, du 27 juin 2011, la société PRAMAC a contesté, en premier lieu, le principe de sa responsabilité et l'étendue du préjudice, retenus par les premiers juges ; Elle a ajouté qu'elle ne pouvait disposer actuellement de la trésorerie et de la capacité d'endettement lui permettant de payer une condamnation de 656.925 euros sans mettre en péril la continuité de l'activité et incidemment la situation du personnel salarié et que la société PRAMAC ITALIE ne pouvait pas financer cette condamnation; Elle a maintenu que la SARL LA FERME MARINE DE SPANO avait besoin de ces dommages et intérêts pour financer son besoin en fonds de roulement, qu'elle n'avait jamais clôturé un exercice équilibré depuis sa création et que son gérant devait financer personnellement son activité par des apports en compte courant qui avaient atteint 394.363 euros le 31 décembre 2010 ; SUR CE Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 524 du CPC que, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, par le premier président statuant en référé que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; Que toute autre considération est inopérante ; Attendu que le premier président est incompétent pour connaître d'une éventuelle irrégularité du jugement, de son bien fondé ou de ses risques de réformation ; Qu'il n'est pas davantage juge de l'exécution provisoire qui a été ordonnée ; Attendu qu'en l'espèce l'exécution provisoire n'est pas interdite par la loi ; Qu'en l'absence d'une méconnaissance grave des droits de la défense ou d'une nullité évidente du jugement, elle n'est susceptible d'être arrêtée que si elle risque d'entraîner pour la partie requérante, compte tenu de ses facultés de paiement ou des capacités de remboursement de son adversaire, les conséquences manifestement excessives susvisées ; Mais attendu que s'il n'est pas discutable, au vu des pièces versées aux débats que la SAS PRAMAC FRANCE a traversé au cours des années 2009 et 2010 des difficultés économiques et financières et vécu des problèmes de trésorerie, elle connaît un retour à l'activité et vient d' augmenter son personnel de production ( 12 personnes) ; que son endettement à moyen terme ne limite pas pour elle toute possibilité de crédit complémentaire ; que le fait de "subir un décaissement de trésorerie de 330 Keuros" n'apparaît pas de nature à hypothéquer l'avenir de l'entreprise qui, au surplus s'inscrit dans le cadre d'une structure internationale ; Attendu qu' il ne ressort pas davantage des documents versés aux débats que la SARL FERME MARINE DE SPANO, qui respecte les échéances de son plan de redressement, en dépit de l'impact pour elle du sinistre objet du jugement déféré et qui possède un actif non négligeable, soit, même si elle connaît des difficultés de trésorerie, dans une situation financière définitivement compromise ; que l'état des privilèges qui est produit le confirme ; Que la société PRAMAC FRANCE ne rapporte donc pas la preuve que la SARL FERME MARINE DE SPANO, qui, en toute hypothèse, est en droit de se prévaloir d'une créance indemnitaire au titre de la réparation, ne serait ce que pour partie, de son préjudice consécutif au sinistre survenu dans la nuit du 21 au 22 novembre 2006, soit dans l'incapacité de restituer les sommes qui lui ont été allouées par le jugement du 15 avril 2011 ; Attendu que la mise en oeuvre des dispositions de l'article 521 du CPC relève du pouvoir d'appréciation discrétionnaire du premier président ; Qu'en la cause, la demande de consignation formulée qui revêt un caractère manifestement dilatoire, ne mérite pas d'être accueillie ; Que la demande distincte tendant à la constitution d'une garantie réelle ou personnelle, fondée sur l'article 517 du CPC dont les premiers juges n'avaient pas cru devoir faire application, sera également rejetée; Attendu que des considérations tirées de l'équité commandent qu'il soit alloué la somme réclamée par la défenderesse sur le fondement de l'article 700 du CPC ; PAR CES MOTIFS Statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe : Donnons acte à Monsieur Paul Y... de son intervention volontaire, Rejetons les demandes présentées par la société PRAMAC FRANCE, La condamnons à verser à la SARL FERME MARINE DE SPANO la somme de 1500 euros, par application de l'article 700 du code de procédure civile, La condamnons aux dépens. LE GREFFIER, LE PREMIER PRESIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 2 août 2011
Référence
6253cbcebd3db21cbdd8e573
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