Cour d'Appel
Cour d'Appel — 31 août 2011
- ECLI
- 6253cbd0bd3db21cbdd8e5a5
- Date
- 31 août 2011
- Condamnation
- 7 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 15ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 31 AOUT 2011 R. G. No 09/ 01896 AFFAIRE : Danièle X... C/ E. U. R. L. JEAN LUC Y... , représentée par son gérant ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 02 Avril 2009 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de RAMBOUILLET Section : Activités diverses No RG : 08/ 00372 Copies exécutoires délivrées à : Me Rachel SAADA Me Isabelle MORIN Copies certifiées conformes délivrées à : Danièle X... E. U. R. L. JEAN LUC Y... , représentée par son gérant, E. U. R. L. LE FOURNIL VICINOIS, représentée par son gérant, E. U. R. L. ROIDOR, représentée par son Président le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE TRENTE ET UN AOUT DEUX MILLE ONZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame Danièle X... née le 06 Décembre 1954 à DOUAI (59500) ... 78640 NEAUPHLE LE CHATEAU comparant en personne, assistée de Me Rachel SAADA, avocat au barreau de PARIS APPELANTE **************** E. U. R. L. JEAN LUC Y... , représentée par son gérant ... 06400 CANNES représentée par Me Isabelle MORIN, avocat au barreau de VERSAILLES E. U. R. L. LE FOURNIL VICINOIS, représentée par son gérant Centre Commercial de Champfleury 78960 VOISINS LE BRETONNEUX représentée par Me Isabelle MORIN, avocat au barreau de VERSAILLES E. U. R. L. ROIDOR, représentée par son Président Centre Commercial le Champfleury 78960 VOISINS LE BRETONNEUX représentée par Me Isabelle MORIN, avocat au barreau de VERSAILLES INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mai 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président chargé (e) d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de : Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président, Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller, Madame Isabelle OLLAT, Conseiller, Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE, Exposé des faits et de la procédure Madame Danièle X... a été engagée à compter du 2 avril 1997 par l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) JEAN-LUC Y... dont le siège était à Saint Germain en Laye pour travailler en qualité de vendeuse dans la boulangerie-chocolaterie siseà Versailles, 49 rue des Etats Généraux. Le 8 juin 1997, M. JEAN-LUC Y... créait un nouveau magasin au centre Champfleury à Voisin le Bretonneux, la dénomination sociale étant devenue : " LE FOURNIL VICINOIS ", Jean-Luc Y... restant le gérant de la nouvelle SARL. Il est constant que dans le cadre de ce transfert Madame Danièle X... devait démissionner de son poste de vendeuse par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 mai 1997 et bénéficiait d'une semaine de préavis conformément aux dispositions de la convention applicable qu'elle exécutait jusqu'au 6 juin1997. Elle devait néanmoins être embauchée le 8 juin suivant, par contrat à durée indéterminée, en date du 7 juin 1997 en qualité de vendeuse, coefficient 150 avec une période d'essai d'un moi. Par la suite l'activité du FOURNIL VICINOIS devait être transféré à la SAS ROIDOR qui devenait locataire-gérant de ce dernier. Le contrat de travail de Madame Danièle X... était alors transféré le 1er novembre 2006 dans le cadre des dispositions de l'article L 1224 du Code du travail. Le 1er juillet 2006 Madame Danièle X... avait une altercation verbale avec l'un des salariés, un M. B... à la suite de laquelle elle quittait son poste de travail puis bénéficiait à compter de ce jour d'un arrêt de travail prolongé jusque du 5 août 2006. À compter de cette date jusque au 22 août 2006 la salariée prenait ses congés payés, mais n'ayant pas repris son poste de travail, elle devait faire parvenir à son employeur des avis d'arrêt de travail successifs mentionnant au titre d'éléments d'ordre médical : Anxiété généralisée. Elle ne devait pas reprendre son poste de travail et demandait que sa maladie soit reconnue comme la conséquence du harcèlement moral dont elle s'estimait victime de la part de son employeur. Par lettre du 10 mars 2008 la CPAM ne donnait pas suite à cette demande. À l'issue de la suspension de son contrat de travail, une visite médicale de reprise devait être effectuée la 17 décembre 2009. Le médecin du travail concluait à l'inaptitude au poste en procédure unique en raison d'un danger grave et imminent en cas de reprise. Madame Danièle X... était déclaré inapte à toute proposition de reclassement. C'est dans ces circonstances que l'employeur lui notifiait son licenciement par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 janvier 2010. C'est donc dans ce contexte que la salariée devait saisir le Conseil de Prud'hommes de Rambouillet par acte du 20 octobre 2008 aux fins de contester la rupture, de voir prononcer la résolution judiciaire de son contrat de travail, de se voir allouer des dommages-intérêts pour rupture imputable à l'employeur, pour préjudice moral outre une indemnité de licenciement et une indemnité compensatrice de préavis. Le Conseil de Prud'hommes de Rambouillet par jugement contradictoirement prononcé le 2 avril 2009 a considéré que l'ancienneté de Madame Danièle X... devait être établie au 2 avril 1997. Il a condamné solidairement l'EURL JEAN-LUC Y... , LE FOURNIL VICINOIS et la SAS ROIDOR à établir de nouveaux bulletins de salaires reprenant son ancienneté au 2 avril 1997 avec les conséquences éventuelles qui s'y attachent. Il a dit que le contrat de travail de la salariée se poursuivait avec la SAS ROIDOR et il a débouté cette dernière de l'ensemble de ses demandes. Il a en outre condamné la SAS ROIDOR à lui verser la somme de 1. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Madame Danièle X... a régulièrement relevé appel de cette décision. Par conclusions écrites déposées au greffe de la Cour, soutenues oralement à l'audience l'appelante principale a formulé les demandes suivantes : - dire Madame Danièle X... recevable et bien fondée en son appel et statuant à nouveau : - prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur à la date du licenciement, soit le 29 janvier 2010 ; et subsidiairement, - dire le licenciement de Madame Danièle X... sans cause réelle et sérieuse ; en tout état de cause, - condamner solidairement l'EURL JEAN-LUC Y... , L'EURL LE FOURNIL VICINOIS et la SAS ROIDOR à verser à Madame Danièle X... les sommes suivantes : 15. 110, 00 € (6 mois de salaire) à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'exécution déloyale du contrat ; 5. 037, 26 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; 503, 76 € à titre de congés payés incidents ; 45. 335, 00 € (18 mois) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 3. 000, 00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; avec intérêts au taux légal et capitalisation à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes, soit du 23 février 2007 ; - condamner solidairement l'EURL JEAN-LUC Y... , L'EURL LE FOURNIL VICINOIS et la SAS ROIDOR à remettre à Madame Danièle X... les bulletins de salaire conformes aux condamnations sous astreinte de 50 € par jour. En réplique l'EURL JEAN-LUC Y... , L'EURL LE FOURNIL VICINOIS et la SAS ROIDOR a fait conclure par écrit et soutenir à l'audience les demandes suivantes : - mettre hors de cause l'EURL JEAN-LUC Y... en ce qu'en aucun cas elle ne saurait supporter une quelconque condamnation, n'ayant été employeur de Madame Danièle X... que du 2 avril 1997 au 6 juin 1997 ; - recevoir l'EURL LE FOURNIL VICINOIS et la SAS ROIDOR en leurs présentes écritures et les y déclarer bien fondées ; en conséquence, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé l'ancienneté de Madame Danièle X... à la date du 2 avril 1997 ; - pour le reste, confirmer le jugement entrepris et ce faisant, - débouter Madame Danièle X... de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ; - dire et juger bien fondé le licenciement intervenu le 29 janvier 2010 ; - débouter Madame Danièle X... de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; - condamner Madame Danièle X... à payer à l'EURL JEAN-LUC Y... , l'EURL LE FOURNIL VICINOIS et la SAS ROIDOR la somme globale de 3. 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamner Madame Danièle X... aux entiers dépens. MOTIFS DE LA DECISION : Sur l'ancienneté de Madame Danièle X... Considérant que l'article 1224-1 du Code du travail (L 122-12 ancien) dispose : " S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise " ; que par conséquent ce texte pose le principe du maintien des contrats de travail lorsque l'entreprise est transférée ; que dans ce cas en effet les contrats de travail comme l'entreprise sont transférés au nouvel employeur, ce qui est une règle d'ordre public ; Considérant que tel n'est pas le cas en l'espèce puisqu'il résulte des pièces versées au débat que M. Jean-Luc Y... a créé une nouvelle entreprise de boulangerie-pâtisserie dans un centre commercial de VOISIN LE BRETONNEUX sous la forme juridique, suivant l'extrait K-bis, d'une SARL portant la dénomination sociale " LE FOURNIE VICINOIS " ; que dès lors la reprise de Madame Danièle X... n'a pas été faite dans le cadre de l'article susvisé ; qu'elle a été en réalité réembauchée par une nouvelle société, créatrice de nouveaux emplois ; Considérant que celle-ci a clairement démissionné, qu'elle a accepté et signé le nouveau contrat de travail qui lui était proposé par un nouvel employeur ; qu'aucune reprise d'ancienneté n'a été prévue par les parties ; que dès lors le jugement entrepris sera infirmé de ce chef et l'appelante déboutée de ses demandes de ce chef ; Sur l'absence d'adéquation entre le salaire perçu et les responsabilités exercées Considérant que la salariée a prétendu avoir exercé à compter du courant 2000 les fonctions de responsable des ventes en substituant le père de M. Jean-Luc Y..., alors que cette évolution de poste n'a été actée dans ses bulletin de salaire qu'en 2005 ; Considérant cependant qu'à cet égard il y a lieu de constater que cette salariée procède par affirmation, qu'il résulte des pièces versées au débat qu'elle a été promue et augmentée dans le cadre de son contrat de travail, ayant été embauchée au coefficient 160 en 1998 pour un salaire horaire de 6, 79 € qui était devenu en 2003 le coefficient 185 pour un salaire horaire de 9, 50 € ; que dans la logique cette progression elle était promue responsable du point de vente en 2005 sans qu'elle ait rapporté la preuve qu'elle avait antérieurement exercé cette fonction de façon réelle, permanente et exclusive ; que dès lors la déloyauté de l'employeur n'est pas établie à cet égard ; Sur la dégradation des conditions de travail et la violation par l'employeur de son obligation de sécurité Considérant que les affirmations de la salariée ne sont étayées que par la seule attestation régulière en la forme de Mme Valérie C... ; que cette seule attestation corroborée par aucun autre élément n'a pas une force probante suffisante et ce d'autant plus que cette dernière a démissionné en juillet 2003 et ne peut attester de faits postérieurs à cette date alors que Madame Danièle X... a continué à travailler pendant plus de quatre ans dans l'entreprise ; qu'au contraire l'employeur a versé de nombreuses attestations régulières qui démontre la bonne ambiance qui régnait dans l'entreprise ; qu'au surplus il est établi que Madame Danièle X... a fait l'éloge de son employeur et de l'équipe lors de l'ouverture d'un nouveau magasin à CANNES le 1er juillet 2006 ; que s'il y a eu une dispute entre Madame Danièle X... et un autre salarié M. B... le 1er juillet 2006 cet incident ne peut seul démontrer l'existence d'une dégradation des conditions de travail telle qu'elle aurait dû entraîner l'intervention de l'employeur pour satisfaire à son obligation de sécurité ; que s'il apparaît que l'état de santé de Madame Danièle X... s'était effectivement dégradée et qu'elle est devenue dépressive, il n'est pas établi que cette situation de santé résultait des conditions de travail de la salariée ; que dès lors Madame Danièle X... sera débouté de ses demandes son licenciement pour inaptitude étant par ailleurs parfaitement régulier et fondé ; Considérant qu'il n'est pas contraire à l'équité de laisser à la charge des parties les frais qu'elles ont dû exposer en cause d'appel ; PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Reçoit l'appel de Madame Danièle X... ; Infirme partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a fixé l'ancienneté de Mme X... à la date du 2 avril 1997 ; Statuant à nouveau ce de chef, Déboute Madame Danièle X... de sa demande ; Confirmant le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions, déboute Madame Danièle X... de ses demandes ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel ; Condamne Madame Danièle X... aux dépens. Arrêt-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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Synthèse
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- Cour d'Appel
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- 31 août 2011
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6253cbd0bd3db21cbdd8e5a5
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