Cour d'Appel
Cour d'Appel — 1 septembre 2011
- ECLI
- 6253cbd0bd3db21cbdd8e5ae
- Date
- 1 septembre 2011
- Condamnation
- 877 851 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 01/09/2011 No MINUTE : No RG : 10/08868 Jugement (No 10/09182) rendu le 29 Novembre 2010 par le Juge aux affaires familiales de LILLE REF : HA/VV APPELANTE Madame Muriel Aline Germaine Y... née le 06 Mai 1963 à HAZEBROUCK (59190) demeurant ... représentée par Me Philippe georges QUIGNON, avoué à la Cour assistée de Me Bertrand RAMAS-MUHLBACH, avocat au barreau de LILLE bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/002/10/13041 du 04/01/2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI INTIMÉ Monsieur Thierry A... né le 13 Août 1963 à LONGUEVILLE LES METZ demeurant ... représenté par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour assisté de Me Dominique LOPEZ-EYCHENIE, avocat au barreau de LILLE DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 01 Juin 2011, tenue par Hervé ANSSENS magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 01 Septembre 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Hervé ANSSENS, conseiller, conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civile et Maryline MERLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Thierry A... et Muriel Y... se sont mariés le 02 septembre 1989 et deux enfants aujourd'hui majeurs sont issus de leur union : - Coline née le 18 décembre 1990, - Sébastien né le 15 janvier 1992. Par jugement du 12 janvier 1995, le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille a prononcé leur divorce sur leur requête conjointe, homologuant leur convention définitive portant règlement des effets de ce divorce. Au terme de cette convention, il fut notamment stipulé que la résidence des enfants serait fixée chez leur mère et que le père serait tenu au paiement d'une pension alimentaire mensuelle indexée de 2 750 francs pour chacun d'eux. Muriel Y... a par la suite fait diligenter une procédure de paiement direct de cette pension alimentaire, le dit paiement direct ayant été notifié le 18 novembre 2008. Par jugement du 16 juin 2009, le tribunal d'instance de Lille a débouté Thierry A... de sa demande de main levée de cette procédure de paiement direct, de la demande qu'il avait par ailleurs formulé en répétition de l'indu ainsi que de ses demandes d'amende civile et d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le Juge a par ailleurs débouté Muriel Y... de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive mais a condamné Thierry A... à lui payer 8 778,51 € au titre de l'arriéré de pension alimentaire du 1er janvier 2004 au 30 novembre 2008 outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Thierry A... a interjeté appel de cette décision et au terme d'un premier arrêt en date du 1er avril 2010, la Cour de ce siège a sursis à statuer dans l'attente d'un arrêt qui devait être rendu sur l'appel d'un jugement du Juge aux affaires familiales de Lille en date du 15 octobre 2009. Cet arrêt a été rendu le 16 septembre 2010 mais la Cour a dû rendre un nouvel arrêt le 10 mars 2011 pour enjoindre à Thierry A... de conclure en tirant toute conséquence de l'arrêt du 16 septembre 2010 et pour inviter par ailleurs Muriel Y... à préciser les conséquences qu'elle était amenée à tirer du dit arrêt rendu le 16 septembre 2010. Par jugement du 15 octobre 2009, le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille a en effet fixé la résidence habituelle de Sébastien chez son père à compter du 1er octobre 2008 et supprimé à compter de cette date la pension alimentaire précédemment mise à la charge de Thierry A... pour cet enfant. Le Juge a par ailleurs organisé le droit de visite et d'hébergement de Muriel Y... sur son fils et débouté les parties du surplus de leur réclamation. Muriel Y... a interjeté appel de cette décision qui fut confirmée par l'arrêt précité du 16 septembre 2010. Le 05 octobre 2010, Thierry A... fit assigner son ex-épouse par devant le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille pour que soit cette fois supprimée la pension alimentaire précédemment mise à sa charge pour sa fille Coline à compter du 1er septembre 2010. Il réclamait par ailleurs une indemnité de 1 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il faisait essentiellement valoir que Coline vivait désormais en collocation et qu'il assurait lui même l'ensemble de ses besoins. Muriel Y... n'a pas comparu bien que citée à sa personne. C'est dans ces conditions que par jugement réputé contradictoire du 29 novembre 2010, le Juge aux affaires familiales de Lille a supprimé la pension alimentaire précédemment mise à la charge de Thierry A... pour Coline à compter du 1er septembre 2010. Le Juge a par ailleurs condamné Muriel Y... à payer à Thierry A... une indemnité de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il a enfin encore condamné celle-ci aux entiers dépens. Muriel Y... a interjeté appel général de cette décision le 14 décembre 2010 et aux termes de ses conclusions signifiées le 11 février 2011, limitant sa contestation à l'indemnité mise à sa charge au titre de l'article 700 du code de procédure civile, elle demande à la Cour, par réformation, de débouter son ex-époux de sa réclamation à cet égard et de le condamner par ailleurs à lui payer une indemnité de 1 000 € au titre du dit article 700 du code de procédure civile. Elle demande par ailleurs la condamnation de celui-ci aux entiers dépens. Par ses dernières conclusions signifiées le 05 avril 2011, Thierry A... demande quant à lui la confirmation pure et simple de la décision entreprise outre "la répétition de l'indu à hauteur de 578,17 €". Il réclame par ailleurs au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel une indemnité de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que la condamnation de l'appelante aux entiers dépens. SUR CE Attendu que n'est pas contestée la disposition de fond du jugement déféré relative à la suppression de la pension alimentaire précédemment mise à la charge du père pour Coline à compter du 1er septembre 2010 de sorte que cette disposition doit être en tant que de besoin purement et simplement confirmée ; Attendu pourtant que Muriel Y... a formé une déclaration d'appel général donnant ainsi à penser qu'elle s'opposait à la suppression de pension alimentaire sollicitée par son ex-époux alors qu'elle indique aujourd'hui qu'elle s'oppose seulement à ce que soit mise à sa charge une quelconque indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes de ses écritures Muriel Y... prétend avoir immédiatement marqué son accord lorsque son ex-époux l'a informé vouloir supprimer la pension alimentaire pour Coline dès lors que celle-ci avait en effet quitté le domicile de sa mère le 1er septembre 2010, le père assumant l'intégralité de ses besoins ; Mais attendu que Thierry A... conteste de telles allégations et produit une attestation de Coline au terme de laquelle celle-ci explique clairement les circonstances de son départ du domicile de sa mère et affirme que celle-ci s'y est opposée en lui disant "très clairement" que son père "n'avait qu'à saisir le Juge aux affaires familiales". Attendu qu'au vu des éléments ci-dessus analysés, il convient de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré du 29 novembre 2010 ; Qu'il n'y a pas lieu par ailleurs de faire droit à la demande de Thierry A... quant à une répétition d'indu, s'agissant là simplement d'une question d'exécution du présent arrêt ; Attendu qu'échouant en son recours, Muriel Y... doit être déboutée de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée aux entiers dépens d'appel ; Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Thierry A... la totalité des frais irrépétibles exposés par lui en cause d'appel et qu'il convient de condamner Muriel Y... à lui payer de ce chef une indemnité dont le montant sera précisé au dispositif ci-après ; PAR CES MOTIFS Les parties étant déboutés de toutes demandes plus amples, distinctes ou contraires, Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré du 29 novembre 2010 ; Condamne Muriel Y... à payer à Thierry A... une indemnité de 700 € au titre des frais irrépétibles exposés par lui en cause d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne par ailleurs Muriel Y... aux entiers dépens d'appel avec distraction au profit de la SCP DELEFORGE FRANCHI avoués aux offres de droit, étant relevé qu'elle bénéficie de l'aide juridictionnelle totale. Le Greffier, P/Le Président empêché, L'un des conseillers ayant délibéré (article 456 du code de procédure civile) M. MERLIN H. ANSSENS
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 452 du code de procédure civile et Maryliarticle 700 du code de procédure civile et condamarticle 786 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 1 septembre 2011
Référence
6253cbd0bd3db21cbdd8e5ae
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