Cour d'Appel
Cour d'Appel — 1 septembre 2011
- ECLI
- 6253cbd0bd3db21cbdd8e5b2
- Date
- 1 septembre 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 01/ 09/ 2011 *** No MINUTE : No RG : 10/ 05987 Jugement (No 10/ 00351) rendu le 21 Juillet 2010 par le Juge aux affaires familiales de BETHUNE REF : PB/ LL APPELANTE Madame Estelle X... née le 13 Juin 1972 à AUBY (59950) demeurant ... représentée par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour assistée de Me Jean-luc CARDOT, avocat au barreau de BETHUNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/ 10/ 08389 du 05/ 10/ 2010) INTIMÉ Monsieur John Frédéric Z... né le 23 Octobre 1969 à COURRIERES (62710) demeurant ... représenté par la SCP LEVASSEUR CASTILLE LEVASSEUR, avoués à la Cour DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 31 Mai 2011, tenue par Patrick BIROLLEAU magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christine COMMANS COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Jean-Marc PARICHET, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 01 Septembre 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Christine COMMANS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Des relations de Monsieur John Z... et de Madame Estelle X...sont issus trois enfants : Mégane, née le 26 juillet 1995, Antoine, né le 20 octobre 1997, Michel, né le 4 décembre 2001. Madame X...ayant demandé que soient précisées les modalités d'exercice de l'autorité parentale sur les enfants, le juge aux affaires familiales a : - par jugement du 18 novembre 2005, constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale, fixé la résidence des enfants au domicile de la mère et, avant dire droit sur le droit de visite et d'hébergement du père, ordonné une expertise psychologique de Monsieur Z... et des enfants et provisoirement attribué à Madame X...un droit de visite médiatisé ; - par jugement du 3 janvier 2007, ordonné une nouvelle expertise et suspendu le droit de visite médiatisé attribué au père ; - par jugement du 19 décembre 2008, attribué à Monsieur Z... : * un droit de visite et d'hébergement libre à l'égard de Mégane et Antoine ; *un droit de visite sur Michel à l'EPDEF à raison de deux fois par mois pendant un an. Par arrêt du 29 octobre 2009, la Cour de ce siège a confirmé les dispositions du jugement du 19 décembre 2008 à l'exclusion de celle relative au droit de visite et d'hébergement de Monsieur Z... sur ses deux enfants Mégane et Antoine et, par réformation de ce seul chef, dit que, sauf accord des parties sur d'autres dispositions, Monsieur Z... exercera sur Mégane et Antoine un simple droit de visite une fois par mois à raison de deux heures chaque fois, dans les locaux de l'E. P. D. E. F., Maison de La Parentalité à LIEVIN. Monsieur Z... ayant sollicité l'octroi d'un droit de visite et d'hébergement classique sur les trois enfants et Madame X...ayant demandé la suppression du droit de visite du père sur les trois enfants ainsi qu'une mesure d'enquête sociale, le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Béthune a, par jugement rendu le 21 juillet 2010, débouté Madame X...de sa demande d'enquête sociale, attribué à Monsieur Z... un droit de visite et d'hébergement progressif sur l'enfant Michel-pendant six mois à son domicile la journée du samedi et celle du dimanche, puis selon des modalités classiques-dit que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur Z... sur les enfants Mégane et Antoine sera libre, donné acte à Madame X...de ce qu'elle ne sollicite pas de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants et débouté Monsieur Z... de sa demande tendant à voir constater son impécuniosité. Madame X...a interjeté appel de cette décision. Par ses dernières écritures signifiées le 8 décembre 2010, elle demande à la Cour de maintenir les dispositions de l'arrêt de la Cour d'appel de Douai du 29 octobre 2009 instituant un droit de visite médiatisé de Monsieur Z... sur Michel, de confirmer le jugement sur le droit de visite et d'hébergement de Monsieur Z... sur Mégane et Antoine, avant dire droit sur l'état d'impécuniosité de Monsieur Z..., d'ordonner une enquête sociale sur les conditions d'existence de l'intimé et de le condamner aux dépens. Monsieur Z... a constitué avoué le 2 février 2011 et n'a pas conclu. Les avoués des parties ont été avisés, par un écrit du magistrat chargé de la mise en état, de la nécessité de porter à la connaissance du parent représenté qu'il devait informer chaque enfant mineur concerné par la procédure de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat conformément à l'article 388-1 du code civil. Bien qu'informés de ce droit, ainsi qu'il ressort des écritures et pièces des parties, les enfants n'ont pas formé de demande d'audition. SUR CE Sur le droit de visite et d'hébergement du père Attendu que la Cour est saisie de la contestation par l'appelante de la seule disposition relative au droit de visite du père sur l'enfant Michel dont elle demande qu'il soit fixé selon les modalités retenues par l'arrêt rendu le 29 octobre 2009 par la Cour de ce siège-à savoir droit de visite à l'EPDEF à raison de deux fois par mois pendant un an-alors que le jugement du 21 juillet 2010 a accordé à Monsieur Z... un droit de visite et d'hébergement classique sur l'enfant ; Attendu que l'article 373-2 alinéa 2 du code civil prévoit que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec son enfant ; que l'article 371-4 du même code dispose que seul l'intérêt de l'enfant peut faire obstacle à l'exercice de ce droit ou le limiter ; qu'il appartient au juge de s'assurer de la survenance de faits nouveaux postérieurs à la dernière décision rendue-l'arrêt rendu le 29 octobre 2009 par la Cour de ce siège-susceptibles de justifier la modification des dispositions applicables ; Attendu que le jugement du 19 décembre 2008, confirmé sur ce point par l'arrêt rendu le 29 octobre 2009 par la Cour de ce siège, a prévu que le père bénéficiera sur Michel d'un simple droit de visite deux fois par mois à l'EPDEF, Maison de la Parentalité, de LIEVIN pendant une durée d'un an à compter de la date à laquelle cette structure sera saisie de sa mission et selon les modalités définies par ladite structure ; que l'expiration du délai d'un an-délai adapté au caractère par nature provisoire d'un droit de visite en lieu neutre-constitue un élément nouveau rendant nécessaire qu'il soit à nouveau statué sur les modalités d'exercice par le père d'un droit de visite simple ou d'un droit de visite et d'hébergement sur Michel ; Attendu que le rapport de l'EPDEF de Liévin en date du 24 décembre 2009 confirme qu'une réelle communication s'est installée entre Michel et son père ; que l'appelante ne conteste d'ailleurs pas cette évolution favorable ; que, si, par ailleurs, elle invoque certains points lui apparaissant comme constitutifs d'obstacles à l'exercice d'un droit de visite et d'hébergement du père sur Michel-elle reproche ainsi au père de ne communiquer aucune précision ni sur le logement dans lequel il souhaite accueillir son fils Michel, ni sur son activité réelle, ni sur la persistance de son alcoolisation-elle ne démontre pour autant ni que l'adresse invoquée par Monsieur Z... serait dépourvue de toute réalité, ni que l'enfant serait susceptible de courir un danger auprès de son père, le seul témoignage de Madame Sylvie A...épouse B..., ancienne compagne de Monsieur Z..., ne constituant pas la preuve d'une alcoolisation persistante ou d'une propension à la violence du père, violence dont nul ne soutient, en tout état de cause, qu'elle ait été à un quelconque moment dirigée contre l'enfant ; Attendu que c'est, dans ces conditions, avec pertinence que le premier juge a estimé que n'était démontrée l'existence d'aucune cause grave s'opposant, en l'état, à l'octroi, au père, d'un droit de visite et d'hébergement classique ; que le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point ; Attendu que, les autres dispositions de la décision entreprise n'étant pas discutées, la Cour confirmera le jugement pour le surplus ; que l'équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS Infirme le jugement sur les modalités d'exercice par Monsieur John Z... de son droit de visite sur l'enfant Michel, Statuant à nouveau de ce chef, Déboute Monsieur John Z... de sa demande de modification des modalités d'exercice de son droit de visite sur l'enfant Michel, Dit qu'est maintenu le simple droit de visite de Monsieur John Z... deux fois par mois à la Maison de la Parentalité de LIEVIN, Confirme le jugement entrepris sur le surplus, Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel. Le Greffier, Le Président C. COMMANS P. BIROLLEAU
Articles de loi cités
article 388-1 du code civil. Bien quarticle 786 du Code de Procédure Civilearticle 373-2 alinéa 2 du code civil prévoit que chacun des
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 1 septembre 2011
Référence
6253cbd0bd3db21cbdd8e5b2
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