Cour d'Appel
Cour d'Appel — 1 septembre 2011
- ECLI
- 6253cbd0bd3db21cbdd8e5b3
- Date
- 1 septembre 2011
- Condamnation
- 5 314 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 01/ 09/ 2011 No MINUTE : No RG : 10/ 06686 Ordonnance (No 10/ 00475) rendue le 13 Juillet 2010 par le Juge aux affaires familiales de DOUAI REF : HA/ VV APPELANT Monsieur Ghassan X... né le 02 Décembre 1962 à BROUMMANA LIBAN demeurant ... représenté par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour assisté de Me Jeanne MANIL, avocat au barreau de CHARLEVILLE MEZIERES INTIMÉE Madame Anissa Z... née le 01 Avril 1964 à HAROUF (LIBAN) demeurant ... représentée par la SCP CONGOS ET VANDENDAELE, avoués à la Cour assistée de Me Yamina SADEK, avocat au barreau de DOUAI bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 11781 du 23/ 11/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 01 Juin 2011, tenue par Hervé ANSSENS magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 01 Septembre 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Hervé ANSSENS, conseiller, conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civile et Maryline MERLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Ghassan X...et Anissa Z...se sont mariés le 27 avril 1994 à NABATIEH au LIBAN, sans contrat préalable, et quatre enfants sont issus de leur union : - Assem né le 03 mars 1995, - Dona née le 06 juin 1996, - Elissa née le 28 juillet 1998, - Bachar né le 1er janvier 2002. Sur requête en divorce présentée par l'épouse le 03 juin 2009, le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Douai a rendu une ordonnance le 10 août 2009 pour faire droit à l'exception de litispendance soulevée par Ghassan X...et ordonner le dessaisissement de la juridiction française au profit du tribunal légal chiite de Mont Liban. Anissa Z...ayant formé contredit à l'encontre de cette ordonnance, la Cour de ce siège a fait droit à celui-ci au terme d'un arrêt du 17 décembre 2009 et a dit que le tribunal de grande instance de Douai était territorialement compétent pour connaître de la requête en divorce présentée par celle-ci. C'est dans ces conditions que la cause fut renvoyée devant le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Douai pour que soit statué sur la requête en divorce d'Anissa Z.... Ghassan X...a alors formé une demande de sursis à statuer dans l'attente du pourvoi en cassation formé par lui à l'encontre de l'arrêt précité du 17 décembre 2009. Anissa Z...s'est opposée à cette prétention. Le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Douai a alors rendu une ordonnance de non conciliation le 13 juillet 2010 au terme de laquelle il a notamment retenu sa compétence, débouté Ghassan X...de sa demande de sursis à statuer, dit que la loi française est applicable au litige, autorisé la poursuite de la procédure, attribué à Anissa Z...la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage à titre onéreux, dit que Ghassan X...réglera les mensualités du prêt immobilier relatif au domicile conjugal, condamné Ghassan X...à payer à Anissa Z...une pension alimentaire mensuelle indexée de 500 € au titre du devoir de secours entre époux, désigné Me C...notaire à Douai avec une mission déterminée concernant la liquidation à venir du régime matrimonial, fixé la résidence habituelle des quatre enfants chez leur mère dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, statué sur le droit de visite et d'hébergement du père et condamné celui-ci à payer à Anissa Z...une pension alimentaire mensuelle indexée de 200 € pour chacun de leurs quatre enfants à compter du dépôt de la requête en divorce. Ghassan X...a interjeté appel général de cette décision le 20 septembre 2010 et aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 31 mai 2011, limitant sa contestation aux pensions alimentaires mises à sa charge, il demande à la Cour, par réformation de ces chefs, de débouter Anissa Z...de ses demandes de pension alimentaire pour elle-même ainsi que pour leur fille Dona et de lui donner acte " de ce qu'il s'en rapporte à la sagesse de la Cour quant au montant de sa part contributive pour l'entretien et l'éducation de ses trois autres enfants ". Il demande par ailleurs encore à la Cour de dire que sa contribution sera due à compter de la décision entreprise et non point à compter du dépôt de la requête en divorce. Par ses dernières conclusions signifiées le 27 avril 2011, Anissa Z...demande quant à elle la confirmation de l'ordonnance entreprise sauf en ses dispositions relatives au caractère onéreux de la jouissance par elle du logement familial. Formant elle-même appel incident de ce chef, elle demande à la Cour, par réformation, de dire que la jouissance par elle du domicile conjugal sera assortie de la gratuité " en complément du devoir de secours ". A titre subsidiaire à cet égard, elle demande à la Cour de dire que l'indemnité d'occupation mise à sa charge ne sera plus due à compter du 1er novembre 2010. SUR CE Attendu qu'il y a tout d'abord de relever à toute fin qu'au terme d'un arrêt en date du 23 février 2011, la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé par Ghassan X...à l'encontre de l'arrêt précité de la Cour de ce siège du 17 décembre 2009 et condamné celui-ci au paiement d'une indemnité de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que ne sont pas contestée les dispositions de l'ordonnance déférée autres que celles relatives aux pensions alimentaires mise à la charge de Ghassan X...et au caractère onéreux de la jouissance par Anissa Z...du domicile conjugal, de sorte que les dites dispositions non critiquées doivent être en tant que de besoin purement et simplement confirmées ; 1- Sur le devoir de secours entre époux Attendu que fondée sur le devoir de secours entre époux édicté à l'article 212 du code civil, la pension alimentaire qui peut être allouée à l'un d'eux au titre des mesures provisoires prévues à l'article 255 du code civil est fonction des besoins de celui qui la réclame et des ressources de celui qui doit la fournir, la situation respective des parties devant être appréciée à la date de l'ordonnance de non conciliation ; Attendu que Ghassan X...exerce une activité de médecin au Centre Hospitalier de Douai ; Qu'au vu d'un courrier de la Direction des Affaires Médicales en date du 23 juillet 2010, il a été nommé praticien hospitalier à temps plein en ORL à compter du 15 juin 2010 ; Attendu que son bulletin de paie du mois de décembre 2010 fait état de salaires nets fiscaux cumulés de 53 142 €, soit un salaire mensuel net fiscal moyen de 4 428 € ; Que son bulletin de paie du mois d'avril 2011 fait cependant état de salaires nets fiscaux cumulés de 16 042 €, soit sur 4 mois un salaire mensuel net fiscal moyen de 4 010 € ; Qu'au vu d'une attestation de la Direction des Affaires Médicales du Centre Hospitalier de Douai en date du 24 janvier 2011, Ghassan X...est passé du 4ème échelon au 3ème échelon pendant 3 mois du 15 juin 2010 au 14 septembre 2010 pour ensuite retrouvé le 4ème échelon à compter du 15 septembre 2010 ; Attendu qu'aux termes de ses écritures, Ghassan X...ne fait aucune analyse précise de ses charges ; Qu'il produit cependant à cet égard divers documents laissant manifestement à la Cour le soin d'en faire le tri et l'analyse ; Qu'il en ressort qu'il assume le remboursement d'un prêt immobilier par échéances mensuelles de 680 € ainsi que de deux prêts BFM à la consommation par échéances mensuelles respectives de 168 € et 105 € ; Qu'au terme d'un courrier du 07 mai 2010 et d'une attestation du 03 août 2010, la Société Générale fait également état d'une " réserve ALTERNA " qualifiée par ailleurs de " crédit révolving ALTERNA " impliquant des mensualités de remboursements de 485 € ainsi que d'un " prélèvement accord " d'un montant mensuel de 220 € ; Qu'aucune explication précise n'est fournie cependant à cet égard et qu'il semble bien qu'il s'agisse là de réserves de trésorerie pour des besoins de consommation ; Attendu que Ghassan X...produit par ailleurs une attestation de Monsieur D...en date du 10 mars 2010 de laquelle il ressort qu'il était alors locataire d'un appartement à SIN LE NOBLE moyennant un loyer mensuel de 590 ; Que l'adresse de ce logement n'est cependant pas la même que celle qui figure à ses conclusions susvisées signifiées le 31 mai 2011 ; Attendu qu'il doit faire face bien évidemment par ailleurs à toutes les dépenses habituelles de la vie courante ; Attendu qu'Anissa Z...possède un diplôme de médecin acquis cependant en dehors de l'union européenne ; Qu'elle a ainsi pu bénéficier dans le passé d'un poste d'interne au Centre Hospitalier de Lens dans le cadre d'un contrat à durée déterminée jusqu'au 1er novembre 2010 ; Que depuis cette date elle se trouve sans activité professionnelle et produit des documents officiels desquels il ressort que pour pouvoir exercer la médecine en France elle doit subir avec succès les épreuves de vérification des connaissances fondamentales de la pratique médicale et de la langue français (décret du 08 juin 2004) ; Attendu qu'elle indique avoir l'intention de se soumettre à cet examen de contrôle des connaissances en décembre 2011 et produit une attestation d'inscription à l'action de formation sur les maladies métaboliques de l'adulte niveau B au titre de l'année universitaire 2010-2011 ; Attendu qu'au vu d'un courrier du Pôle Emploi Nord Pas-de-Calais en date du 15 février 2011, sa demande d'allocation de chômage a été rejetée ; Attendu qu'au vu d'une attestation de la CAF de Douai en date du 29 mars 2011, Anissa Z...perçoit du chef de ses quatre enfants des prestations d'un montant mensuel global de 1 195 € en ce compris cependant une aide personnalisée au logement de 512 € versée directement à son bailleur ; Qu'en effet elle a quitté le logement familial dont elle avait obtenu la jouissance au terme de l'ordonnance entreprise pour louer un appartement (et un garage) à compter du 1er novembre 2010 moyennant un loyer mensuel (provision sur charges comprises) de 651 € ainsi qu'il ressort d'un avis d'échéance versé aux débats ; Attendu qu'au vu des éléments ci-dessus analysés et au fait que Ghassan X...doit assumer son obligation alimentaire à l'égard de ses enfants, la Cour estime que le premier Juge a fait une juste appréciation de la pension alimentaire dont il est redevable au titre du devoir de secours entre époux ; Que c'est également à juste titre que le premier Juge a dit que la jouissance par l'épouse du domicile conjugal devait avoir un caractère onéreux ; Qu'il convient donc de confirmer purement et simplement de ces chefs l'ordonnance déférée ; Attendu qu'il est constant cependant que Anissa Z...a quitté le logement familial le 1er novembre 2010, de sorte qu'il y a lieu de dire qu'à compter de cette date elle ne sera plus tenue à quelconque indemnité d'occupation à cet égard ; 2- Sur l'obligation alimentaire de Ghassan X...à l'égard des ses enfants Attendu que les parents doivent l'un et l'autre contribuer à l'entretien et à l'éducation de leurs enfants communs au regard des besoins de ceux-ci et en fonction de leurs facultés respectives ; Attendu que Dona actuellement âgée de 15 ans présente un handicap ayant nécessité son orientation vers un internat médico-social ; Qu'au vu d'une attestation de la Directrice de l'Institut médico-éducatif " L'Adret " de Fechain où cette enfant est accueillie, Anissa Z...se charge néanmoins de fournir les vêtements et le nécessaire demandés par l'établissement ; Que celle-ci vient par ailleurs chercher sa fille une fin de semaine tous les quinze jours assurant le transport du retour de celle-ci dans l'établissement le dimanche soir ; Attendu qu'il ne peut être dès lors contesté que cette enfant est très largement prise en charge par le dit Institut médico-éducatif et que Anissa Z...doit assumer à son propos des frais sensiblement inférieurs à ceux qu'elle engage pour ses autres enfants ; Attendu dans ces conditions qu'il convient de limiter la pension alimentaire à charge du père pour Dona à la somme indiquée au dispositif ci-après et de réformer en ce sens la décision déférée ; Attendu enfin qu'eu égard à la situation des parties telle que ci-dessus décrite, la Cour estime que le premier Juge a fait une juste appréciation de la pension alimentaire à charge du père pour ses trois autres enfants et qu'il convient de confirmer de ce chef la décision déférée ; Attendu qu'il serait inéquitable de faire subir à Anissa Z...les aléas de l'exception de litispendance initialement soulevés par son époux et ayant sensiblement retardé le prononcé de l'ordonnance de non conciliation déférée ; Que c'est à bon droit dans ces conditions que le premier Juge a considéré que les pensions alimentaires à charge du père pour ses enfants devaient prendre effet à compter de la requête en divorce de l'épouse ; Qu'il convient donc de confirmer de ce chef encore la décision entreprise ; Attendu qu'eu égard à la nature de l'espèce et aux circonstances de la cause, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel, les dépens éventuels de première instance étant joints au principal ; PAR CES MOTIFS Les parties étant déboutées de toutes demandes plus amples, distinctes ou contraires, Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise du 13 juillet 2010 à l'exclusion de celle relative au montant de la pension alimentaire à charge du père pour sa fille Dona ; Par réformation de ce seul chef, Condamne Ghassan X...à payer à Anissa Z...pour leur fille Dona une pension alimentaire mensuelle de 80 € (cette pension, comme celle à charge du père pour ses trois autres enfants, étant dûe à compter du dépôt de la requête en divorce et indexée comme précisé par le premier Juge) ; Statuant par ailleurs par dispositions nouvelles : - Constate qu'Anissa Z...n'occupe plus l'immeuble commun ayant constitué le domicile conjugal depuis le 1er novembre 2010, - Dit en conséquence qu'elle ne sera plus tenue d'une quelconque indemnité d'occupation à compter de cette même date ; Joins les dépens éventuels de première instance au principal ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel, étant relevé qu'Anissa Z...bénéficie de l'aide juridictionnelle totale. Le Greffier, P/ Le Président empêché, L'un des conseillers ayant délibéré (article 456 du code de procédure civile) M. MERLINH. ANSSENS
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 1 septembre 2011
Référence
6253cbd0bd3db21cbdd8e5b3
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