Cour d'Appel
Cour d'Appel — 1 septembre 2011
- ECLI
- 6253cbd0bd3db21cbdd8e5b8
- Date
- 1 septembre 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 01/ 09/ 2011 *** No MINUTE : No RG : 10/ 01696 Jugement (No 09/ 01284) rendu le 25 Février 2010 par le Juge aux affaires familiales de CAMBRAI REF : CA/ LL APPELANTE Madame Charline X...épouse Y... née le 17 Décembre 1941 à BETHUNE (62400) demeurant ...SUR L'ESCAUT représentée par Me Philippe Georges QUIGNON, avoué à la Cour assistée de Me VILLAIN, avocat au barreau de CAMBRAI (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 59178/ 002/ 10/ 03051) INTIMÉS Monsieur Patrice A... né le 27 Avril 1965 à BRUAY SUR L'ESCAUT (59860) demeurant ...-59360 CATILLON SUR SAMBRE assigné le 28 septembre 2010 à l'étude, réassigné le 15 octobre 2010 à personne, n'ayant pas constitué avoué Madame Cathy B...épouse A... née le 04 Février 1968 à VALENCIENNES (59300) ... 59360 CATILLON SUR SAMBRE assignée le 28 septembre 2010 à l'étude, réassignée le 15 octobre 2010 à personne, n'ayant pas constitué avoué DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 09 Juin 2011, tenue par Cécile ANDRE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christine COMMANS COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 01 Septembre 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Christine COMMANS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. OBSERVATIONS ÉCRITES DU MINISTÈRE PUBLIC : Cf réquisitions du 14 décembre 2010 ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 9 juin 2011 ***** Du mariage de Monsieur Patrice A...et de Madame Cathy B...épouse A...est issu un enfant, Kévin A..., né le 22 avril 2001. Par acte du 4 août 2009, Madame Charline X...épouse Y..., grand-mère maternelle de l'enfant, a fait assigner les parents de Kévin afin de se voir déléguer l'autorité parentale. Subsidiairement, elle a réclamé un droit de visite et d'hébergement à l'égard de l'enfant. Monsieur Patrice A...et Madame Cathy B...épouse A...se sont opposés tant à la demande principale qu'à la demande subsidiaire. C'est dans ces circonstances que par jugement du 25 février 2010, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de CAMBRAI a : - Débouté Madame Y...de sa demande de délégation de l'autorité parentale à l'égard de Kévin ; - Dit qu'à défaut d'accord amiable, Madame Y...exercera son droit de visite et d'hébergement selon les modalités suivantes : * en dehors des périodes de vacances scolaires : les premières fins de semaine de chaque mois du samedi à 14 heures au dimanche à 18 heures ; * les quatre premiers jours des vacances scolaires de février, Pâques et Toussaint ; * huit jours durant les vacances d'été à déterminer avec les parents, à charge pour elle de les prévenir deux mois à l'avance de son intention d'exercer son droit de visite et d'hébergement pour cette période ; - laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens. Madame Charline X...épouse Y...a interjeté appel de cette décision par deux déclarations distinctes du 10 mars 2010. Par ordonnance du 19 avril 2010, les deux procédures ont été jointes sous le numéro 10/ 1696. Par ses conclusions signifiées le 20 juillet 2010, Madame Charline X...épouse Y...demande à la Cour, par réformation, de dire que les droits de l'autorité parentale à l'égard de Kévin lui seront délégués. Subsidiairement, elle demande que son droit de visite et d'hébergement s'exerce : - les premières fins de semaine de chaque mois du vendredi soir au dimanche à 19 heures ; - la moitié des petites vacances scolaires et quinze jours durant les vacances d'été ; Elle sollicite la condamnation des intimés aux dépens. Au soutien de ses prétentions, elle expose que depuis sa naissance, Kévin est élevé par elle-même, aidée de sa propre fille Sylvie B...; que le juge des enfants a cependant décidé de remettre l'enfant à ses parents, alors qu'elle s'est toujours occupée de lui de manière très satisfaisante. Elle s'étonne de ce que le fait que les parents de Kévin se soient désintéressés de lui pendant dix ans n'a suscité aucune interrogation. Monsieur Patrice A...et Madame Cathy B...épouse A..., assignés à leurs personnes le 15 octobre 2010, ne sont pas présentés et n'ont pas constitué avoué. La cause a été communiquée au Ministère Public le 14 décembre 2010. Par arrêt avant dire droit du 24 mars 2011, la Cour a ordonné la réouverture des débats et dit que pour cette date l'avis du juge des enfants de CAMBRAI, saisi de la situation du mineur Kévin A..., sera sollicité relativement à la demande de délégation d'autorité parentale formée par sa grand-mère. Le juge des enfants de CAMBRAI a transmis l'avis sollicité le 13 mai 2011. SUR CE Sur la délégation d'autorité parentale Attendu qu'en application de l'article 377 alinéa 2 du Code civil, en cas de désintérêt manifeste ou si les parents sont dans l'impossibilité d'exercer tout ou partie de l'autorité parentale, le particulier qui a recueilli l'enfant peut solliciter la délégation totale ou partielle de l'exercice de l'autorité parentale ; Qu'il résulte également de cet article que lorsque l'enfant concerné fait l'objet d'une mesure d'assistance éducative, la délégation ne peut intervenir qu'après avis du juge des enfants ; Attendu qu'il résulte du dossier de première instance et des pièces communiquées par l'appelante que l'enfant Kévin A...lui a été confié par ses parents pendant de nombreuses années ; Attendu que Kévin est également suivi depuis plusieurs années par le juge des enfants de CAMBRAI ; qu'après avoir confié le mineur à l'Aide Sociale à l'Enfance en avril 2009, le juge des enfants, par jugement du 14 septembre 2009, a donné mainlevée de ce placement, a remis Kévin à ses parents, et a institué à son profit une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert ; Attendu que pour autant, le premier juge a statué le 25 février 2010 sans demander cet avis auprès du juge des enfants ; Attendu qu'il ressort de l'avis du juge des enfants transmis à la Cour le 13 mai 2011 que Kevin a pu reprendre sa place auprès de ses parents et que ces derniers se sont réinvestis dans leurs rôles parentaux ; que le rapport éducatif d'avril 2010 met en évidence les effets très bénéfiques de la thérapie familiale engagée par les parents sur le fonctionnement familial ; qu'ils ont ainsi pu expliquer à leurs enfants les raisons de leur absence pendant des années ; que l'évolution a été suffisamment positive pour que la mesure d'assistance éducative soit levée et la procédure clôturée par jugement du 12 avril 2010 ; Attendu que le juge des enfants a pour ces motifs émis un avis défavorable à la demande de délégation d'autorité parentale ; Attendu que devant le premier juge, Monsieur et Madame A...se sont opposés à la demande de délégation d'autorité parentale en s'appuyant sur la dernière décision du juge des enfants leur remettant leur fils ; Attendu qu'il n'est pas contestable que depuis plus de deux ans, Monsieur et Madame A...ont su se mobiliser et s'investir à nouveau dans l'éducation de leur fils ; qu'après une période de transition pendant laquelle l'enfant a été placé auprès de l'Aide Sociale à l'Enfance, ils le prennent désormais en charge eux-mêmes quotidiennement, dans des conditions qui ne posent aucune difficulté ; que la mainlevée de toute mesure éducative est significative de leur capacité à exercer pleinement tous les attributs de l'autorité parentale ; que dès lors, il n'est nullement justifié que l'autorité parentale qu'ils exercent conjointement soit déléguée à Madame Y...; Attendu que le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef ; Sur le droit de visite et d'hébergement Attendu que seuls des motifs graves peuvent faire obstacle au droit de l'enfant à entretenir des relations personnelles avec ses ascendants ; Attendu que Monsieur et Madame A...se sont opposés en première instance à ce que Madame Y...exerce un droit de visite et d'hébergement à l'égard de Kévin ; que la décision entreprise ne reprend pas les motifs avancés par ses parents pour refuser le maintien de ces liens ; qu'ils ne comparaissent pas en cause d'appel de sorte que la Cour ignore quels moyens ils entendaient développer au soutien de leur opposition ; qu'il convient toutefois d'observer qu'ils n'ont pas formé appel de cette décision qui octroyait à la grand-mère maternelle un droit de visite et d'hébergement ; Attendu qu'il ressort des certificats médicaux, bulletins scolaires et attestations de l'entourage amical et familial de Madame Y...qu'elle s'est occupée de Kévin depuis sa naissance, et jusqu'en 2009 ; qu'il est décrit comme un enfant très investi par sa grand-mère, laquelle disposerait de toutes les qualités morales et affectives pour le prendre en charge ; Attendu que ces liens forts qui se sont noués entre l'enfant et sa grand-mère méritent d'être maintenus, malgré le conflit qui oppose manifestement cette dernière à Monsieur et Madame A...; Attendu que pour autant, la demande de Madame Y...en cause d'appel recouvre un droit de visite et d'hébergement très large, qui ne parait pas être de l'intérêt de Kévin qui a longtemps vécu éloigné de ses parents ; qu'il importe de lui laisser le temps et la stabilité nécessaires pour reconstruire des liens durables et solides avec eux, sans être perturbé par un droit de visite et d'hébergement trop long ou trop fréquent qui risquerait de le placer en situation de conflit de loyauté ; Attendu que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé, en ce qu'il fixe un droit de visite et d'hébergement une fin de semaine par mois et quelques jours pendant les vacances scolaires ; Sur les dépens Attendu qu'eu égard à la nature de l'affaire, chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle en cause d'appel, la décision déférée étant confirmée du chef des dépens de première instance. PAR CES MOTIFS Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens exposés en cause d'appel. Le Greffier, Le Président, C. COMMANSP. BIROLLEAU
Articles de loi cités
article 786 du Code de Procédure Civilearticle 377 alinéa 2 du Code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 1 septembre 2011
Référence
6253cbd0bd3db21cbdd8e5b8
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