Cour d'Appel
Cour d'Appel — 1 septembre 2011
- ECLI
- 6253cbd0bd3db21cbdd8e5bb
- Date
- 1 septembre 2011
- Condamnation
- 3 733 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 01/ 09/ 2011 No MINUTE : No RG : 10/ 02683 Ordonnance (No 08/ 7764) rendue le 01 Avril 2010 par le Juge aux affaires familiales de LILLE REF : HA/ VV APPELANT Monsieur Pierre Lucien X... né le 06 Septembre 1967 à ARMENTIERES (59280) demeurant ... représenté par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour assisté de Me Xavier LABBEE, avocat au barreau de LILLE INTIMÉE Madame Isabelle Josette Claude Z...épouse X... née le 08 Juin 1970 à VILLENEUVE D'ASCQ (59650) demeurant ...EN WEPPES représentée par la SCP CARLIER REGNIER, avoués à la Cour assistée de Me Jacques-philippe LAMMENS, avocat au barreau de LILLE DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 01 Juin 2011, tenue par Hervé ANSSENS magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 01 Septembre 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Hervé ANSSENS, conseiller, conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civile et Maryline MERLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Pierre X... et Isabelle Z...se sont mariés le 18 avril 1992 à Wavrin, après avoir passé contrat en l'étude de Me D...notaire à Wavrin, instituant un régime de communauté de biens réduite aux acquêts et trois enfants sont issus de leur union : - Clémentine née le 06 mai 1993, - Mathilde née le 20 juin 1996, - Antoine né le 05 août 1999. Sur requête en divorce présentée par l'épouse le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille, entérinant l'accord intervenu entre les parties, a notamment fixé la résidence habituelle de Clémentine et Mathilde chez leur mère dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, organisant par ailleurs le droit de visite et d'hébergement du père sur ses deux filles, fixé la part contributive de Pierre X... à l'entretien et à l'éducation de chacune d'elles à la somme mensuelle indexée de 250 €, fixé la résidence d'Antoine en alternance au domicile de chacun de ses deux parents et donné acte aux parties de leur accord sur le partage entre elles des frais de scolarité par moitié ainsi que sur le rattachement fiscal d'Antoine par moitié à chacun des deux parents (celui-ci étant socialement rattaché à sa mère). Une assignation en divorce aurait été signifiée par Pierre X... le 11 juin 2009. Pierre X... a alors saisi le Juge de la mise en état d'une demande tendant à ce que la résidence d'Antoine soit désormais fixée à son propre domicile et à ce que la mère soit tenue au paiement d'une pension alimentaire mensuelle de 250 € pour celui-ci. Il demandait également que son épouse ne puisse exercer son droit de visite et d'hébergement sur Antoine qu'amiablement. Isabelle Z...s'est opposée à de telles prétentions et c'est dans ces conditions que par ordonnance du 1er avril 2010 le Juge de la mise en état a débouté Pierre X... de ses réclamations. Pierre X... a interjeté appel de cette décision le 15 avril 2010 et aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 30 mars 2011, il demande à la Cour de constater qu'Antoine réside à son domicile depuis le mois de novembre 2010, de " réformer la décision rendue par le Juge aux affaires familiales ", d'accorder à la mère un droit de visite sur Antoine les première, troisième et cinquième fins de semaine de chaque mois et de condamner celle-ci au paiement d'une pension alimentaire mensuelle de 250 € pour leur fils. Par conclusions signifiées le 16 mars 2011, Isabelle Z...demande à la Cour de lui donner acte " de ce qu'elle se résoud à ce que la résidence d'Antoine soit fixée chez son père " sous réserve que lui soit attribué un droit de visite et d'hébergement une fin de semaine sur deux, de préférence les semaines impaires, du vendredi soir au dimanche soir, de même qu'en milieu de semaine du mardi soir au mercredi soir en plus de la moitié des vacances scolaires. Elle demande par ailleurs à la Cour " de débouter Monsieur X... de toutes ses demandes fins et conclusions ". Par arrêt du 12 mai 2011, la Cour de ce siège a ordonné avant dire droit la production de l'ordonnance de non conciliation dont il est demandé la modification et qui n'avait pas été produite. Cette décision a été dès lors dûment produite par Pierre X... le 30 mai 2011. SUR CE Attendu qu'il est constant qu'Antoine aujourd'hui âgé de 12 ans vit de fait chez son père depuis plusieurs mois ; Que Isabelle Z...accepte désormais que la résidence de son fils soit fixée chez Pierre X... ; Qu'il n'apparaît pas qu'une telle solution soit contraire à l'intérêt de cet enfant ; Attendu dans ces conditions qu'il convient d'infirmer l'ordonnance déférée et de fixer la résidence habituelle d'Antoine chez son père ; Attendu qu'il apparaît indispensable de favoriser les relations que cet enfant doit pouvoir entretenir le plus régulièrement possible avec sa mère et qu'il convient d'organiser le droit de visite et d'hébergement de celle-ci selon les modalités définies au dispositif ci-après ; Attendu que les parents doivent l'un et l'autre contribuer à l'entretien et à l'éducation de leurs enfants communs au regard des besoins de ceux-ci et en fonction de leurs facultés respectives ; Attendu qu'aux termes de l'ordonnance de non conciliation susvisées, le Juge ne fait pas d'analyse de la situation matérielle des parties dès lors qu'il entérine purement et simplement leur accord ; Que c'est dans ces conditions que la part contributive du père à l'entretien et à l'éducation de chacune de ses deux filles Clémentine et Mathilde a été fixée à la somme mensuelle de 250 € ; Attendu qu'aux termes de ses écritures susvisées signifiées le 30 mars 2011, Pierre X... ne fait pas mention précisément de ses ressources et charges ; Qu'aux termes de sa requête en divorce, Isabelle Z...avait prétendu que son mari percevait une revenu mensuel net de 2 997 € ; Attendu qu'au vu d'un avis d'imposition qu'il verse aux débats, Pierre X... a perçu au cours de l'année 2009 des salaires nets fiscaux cumulés de 37 335 €, soit un salaire mensuel net fiscal moyen de 3 111 € ; Qu'aux termes de sa requête en divorce, Isabelle Z...avait fait état d'un prêt commun contracté pour la construction d'une véranda remboursable par échéances mensuelles globales de 662 € et avait fait part de son intention d'assumer la moitié des échéances mensuelles de remboursement ; Attendu que Pierre X... ne fait pas d'analyse précise de ses charges et qu'il y a lieu de considérer qu'il doit bien évidemment faire face à toutes les dépenses habituelles de la vie courante ; Qu'il doit assumer les pensions alimentaires mises à sa charge pour ses deux filles et pourvoir à l'entretien et à l'éducation d'Antoine ; Attendu qu'Isabelle Z...exerce la profession d'infirmière ; Qu'elle ne justifie pas précisément de ses ressources au cours de l'année 2010 mais qu'au vu de l'avis d'imposition qu'elle verse aux débats, elle a perçu au titre de l'année 2009 des salaires nets fiscaux cumulés de 20 922 €, soit un salaire mensuel net fiscal moyen de 1 743 € ; Que son bulletin de paie du mois de janvier 2011 fait état d'un salaire imposable de 1 592 € ; Attendu qu'elle ne justifie pas précisément de ses charges et qu'elle avait fait état dans sa requête en divorce d'un prêt contracté pour l'acquisition d'un véhicule automobile remboursable par échéances mensuelles de 106 € ainsi que du prêt sus-évoqué contracté pour la construction d'une véranda dont elle indiquait qu'elle assumerait la moitié des échéances mensuelles de remboursement ; Attendu qu'elle doit faire face bien évidemment elle aussi à toutes les dépenses habituelles de la vie courante, notamment pour se loger ; Qu'à ce propos elle produit un document dactylographié établi manifestement par elle-même faisant mention d'un loyer mensuel de 850 € et d'une allocation logement d'un montant mensuel de 95 € ; Qu'aux termes de ce document elle souligne qu'elle percevra de la Caisse d'Allocations Familiales du chef de ses deux filles des prestations d'un montant mensuel global de 224 € ; Attendu qu'au vu des éléments ci-dessus analysés il convient de fixer la part contributive d'Isabelle Z...à l'entretien et à l'éducation de son fils Antoine à la somme indiquée au dispositif ci-après ; Attendu qu'eu égard à la nature de l'espèce qui concerne des enfants communs, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel, les dépens éventuels de première instance étant joints au principal ; PAR CES MOTIFS Infirme l'ordonnance entreprise du 1er avril 2010 ; Fixe la résidence habituelle d'Antoine chez son père, Pierre X... ; Dit qu'à défaut d'accord des parties sur d'autres dispositions, Isabelle Z...exercera son droit de visite et d'hébergement sur Antoine de la façon suivante : * en dehors des périodes de vacances scolaires : les deuxième et quatrième fins de semaine de chaque mois du samedi 14 h 00 au dimanche 19 h 00 ainsi que les premier, troisième et éventuellement cinquième mercredis après-midi de chaque mois de 12 h 00 à 18 h 00, * durant les périodes de vacances scolaires : durant la deuxième moitié de toutes les vacances scolaires les années impaires et durant la première moitié des dites vacances les années paires ; à charge pour elle d'aller chercher ou de faire chercher son fils et de le ramener ou faire ramener par une personne de confiance au domicile de Pierre X... ; Fixe la part contributive de Isabelle Z...à l'entretien et à l'éducation de son fils Antoine à la somme mensuelle de 100 € ; La condamne en tant que de besoin à servir à Pierre X... la dite pension chaque mois d'avance à son domicile et sans frais pour lui ; Dit que cette pension sera indexée sur l'indice national des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, publié par l'INSEE et révisée chaque année en fonction de la variation de cet indice à la date anniversaire du présent arrêt ; Joins les dépens éventuels de première instance au principal ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel. Le Greffier, P/ Le Président empêché, L'un des conseillers ayant délibéré (article 456 du code de procédure civile) M. MERLINH. ANSSENS
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 1 septembre 2011
Référence
6253cbd0bd3db21cbdd8e5bb
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