Cour d'Appel
Cour d'Appel — 1 septembre 2011
- ECLI
- 6253cbd0bd3db21cbdd8e5bc
- Date
- 1 septembre 2011
- Condamnation
- 87 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 01/ 09/ 2011 No MINUTE : No RG : 10/ 09000 Jugement (No 06/ 5823) rendu le 17 Novembre 2010 par le Juge aux affaires familiales de LILLE REF : CA/ VV APPELANT Monsieur Stéphane Guy Jean X... né le 07 Mai 1971 à LILLE (59000) demeurant 65 rue Sadi Carnot-Appt R 02-59810 LESQUIN représenté par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour assisté de Me Marieke BUVAT, avocat au barreau de LILLE INTIMÉE Madame Gloria Y...épouse X... née le 05 Mai 1973 à BARCELONE (ESPAGNE) demeurant ... représentée par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour assistée de Me Stéphanie MERCK, avocat au barreau de LILLE DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 30 Juin 2011, tenue par Cécile ANDRE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christine COMMANS COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 01 Septembre 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Christine COMMANS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Monsieur Stéphane X... et Madame Gloria Y...se sont mariés le 18 juillet 1998 à BARCELOGNE (Espagne), sans contrat préalable, et un enfant est issu de cette union : - Théo, né le 1er octobre 2001. Statuant sur la requête en divorce présentée par l'époux, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de LILLE, par ordonnance de non conciliation du 28 septembre 2006, rectifiée par ordonnance du 25 janvier 2007, a entre autres dispositions : - constaté que les parties acceptaient le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ; - attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit, au titre du devoir de secours ; - fixé la résidence habituelle de Théo au domicile de sa mère, dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale ; - ordonné l'inscription sur le passeport de Madame Y...de l'interdiction de sortie du territoire français de l'enfant sans l'autorisation écrite des deux parents durant le temps de la procédure de divorce ; - organisé au profit du père un droit de visite et d'hébergement une fin de semaine sur deux, ainsi qu'un milieu de semaine sur deux, et la moitié des vacances scolaires ; - condamné Monsieur X... à verser à Madame Y...une pension alimentaire mensuelle de 150 Euros, au titre de sa contribution à son entretien et à son éducation. Par acte du 27 décembre 2006, Monsieur X... a fait assigner son épouse en divorce sur le fondement des articles 233 et suivants du Code civil. Par ordonnance d'incident du 8 décembre 2008, le Juge de la Mise en Etat a transféré la résidence habituelle de Théo au domicile de son père à compter du 20 décembre 2008, et a dit que Madame Y...exercera son droit de visite et d'hébergement l'intégralité des vacances scolaires de la Toussaint et de février, la moitié des vacances de Noël, de Pâques et d'été. Il l'a également condamnée à verser au père une part contributive à son entretien et à son éducation d'un montant mensuel de 100 Euros, et dit qu'elle prendra à sa charge les frais de transport. Enfin, le Juge de la Mise en Etat a ordonné une mesure de médiation familiale et a maintenu l'inscription de l'interdiction de sortie du territoire français de l'enfant sans l'autorisation des deux parents. La Cour de ce siège, par arrêt du 16 avril 2009, a infirmé cette décision, sauf en ce qui concerne les frais de transport de l'enfant, laissés intégralement à la charge de la mère, et a ordonné le transfert de la résidence de Théo chez celle-ci, à l'issue de l'année scolaire 2008-2009. Outre sa demande principale en divorce, Monsieur X... a demandé que la résidence habituelle de l'enfant soit fixée à son domicile, le partage par moitié des frais de trajet, l'interdiction de sortie du territoire français de l'enfant sans l'autorisation des deux parents et une contribution à son entretien et à son éducation de 150 Euros par mois. Madame Y...s'est associée à la demande en divorce et a conclu au maintien de la décision de la Cour quant aux modalités d'exercice de l'autorité parentale, a réclamé la prise en charge des frais de trajet par le père, le rejet de la demande d'interdiction de sortie du territoire français de l'enfant sans l'autorisation des deux parents, et a sollicité une pension alimentaire mensuelle de 220 Euros au titre de son entretien et de son éducation. C'est dans ces circonstances que par jugement du 17 novembre 2010, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de LILLE a prononcé le divorce des époux X...-Y...sur le fondement des articles 233 et suivants du Code civil, avec toutes ses conséquences de droit quant à la publicité et à la liquidation des intérêts patrimoniaux des parties et a : - constaté l'accord des parties sur les points suivant : * attribution du véhicule SEAT TOLEDO à l'époux ; * attribution du véhicule Peugeot 205 à l'épouse ; * partage du solde du prix de vente de l'immeuble commun, à hauteur de 71. 480 Euros pour l'épouse et 27. 420 Euros pour l'époux ; - fixé la résidence habituelle de Théo au domicile de sa mère, dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale ; - dit que le père exercera son droit de visite et d'hébergement à l'égard de Théo selon les modalités suivantes : * chaque année, la totalité des vacances scolaires de la Toussaint et de février ; * les années paires : la seconde moitié des vacances de Noël, de Pâques et le mois d'août ; * les années impaires : la première moitié des vacances de Noël, de Pâques et le mois de juillet ; - condamné Monsieur X... à verser à Madame Y...une pension alimentaire mensuelle de 180 Euros, au titre de sa contribution à son entretien et à son éducation ; - rejeté la demande d'interdiction de sortie du territoire français de l'enfant sans l'autorisation des deux parents ; - laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens. Monsieur X... a formé appel général de cette décision le 17 décembre 2010 et par ses dernières conclusions signifiées le 27 juin 2011, limitant sa contestation aux modalités d'exercice de l'autorité parentale et à la pension alimentaire, il demande à la Cour de : - fixer la résidence habituelle de Théo à son domicile ; - lui donner acte de ce qu'il ne réclame pas de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à condition que Madame Y...ne bénéficie d'aucune ressource ; - dire que Madame Y...supportera les frais de transport ; - ordonner l'inscription sur le passeport de l'interdiction de sortie du territoire français de l'enfant sans l'autorisation écrite des deux parents. Subsidiairement, il sollicite la mise en place d'une résidence alternée par semaines aux domiciles des père et mère, à condition qu'il justifie d'un logement à proximité du domicile de Madame Y.... A titre infiniment subsidiaire, si la résidence habituelle demeurait fixée chez la mère, il demande que sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant soit fixée à la somme mensuelle de 150 Euros et que les frais de transport soient supportés par moitié entre les parents, y compris ses propres frais de transport. A titre très infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où les frais de transport de Théo seraient intégralement mis à sa charge, il demande la suppression de toute pension alimentaire. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 27 juin 2011, Madame Y...demande à la Cour de confirmer purement et simplement le jugement entrepris et de dire que les seuls frais de transport de l'enfant seront supportés par moitié entre les parents, étant précisé qu'il voyagera seul avec un accompagnement de la SNCF. Elle sollicite enfin la condamnation de l'appelant aux dépens d'appel. A la demande de l'enfant Théo, la Cour a procédé à son audition le 17 mai 2011 et il en a été rendu compte aux parties. SUR CE Attendu que ne sont pas critiquées les dispositions du jugement déféré autres que celles relatives aux modalités d'exercice de l'autorité parentale et à la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ; qu'il convient de les confirmer purement et simplement ; Sur la résidence de l'enfant et le droit de visite et d'hébergement Attendu que Monsieur X... sollicite que la résidence habituelle de Théo soit fixée chez lui, au motif qu'il bénéficiait d'un droit de visite et d'hébergement élargi lorsque Madame Y...vivait encore dans le Nord, qu'en déménageant précipitamment elle n'a pas respecté ses droits de père ni agi dans l'intérêt de leur enfant, qui a clairement exprimé le souhait de vivre avec lui ; Qu'il relève que les difficultés scolaires de Théo persistent tant sur le plan de son travail que de son comportement, contrairement aux motifs du premier juge, et qu'il n'en est jamais avisé par l'école ou par l'intimée ; que c'est un enfant en souffrance dont la mère ne se préoccupe pas suffisamment ; Que le syndrome dépressif dont il a souffert après la séparation a entièrement disparu ; Que les grands-parents paternels n'ont jamais tenté de se substituer aux parents et ne constituent pas un danger pour le développement de Théo ; Attendu que Madame Y...reproche au père d'avoir dicté à leur fils les termes de son courrier à la Cour, de la dénigrer constamment, et relève que son audition démontre qu'il a du mal à " trancher " entre ses deux parents ; qu'il s'est très bien adapté à sa vie sur PERPIGNAN et souffre seulement du climat conflictuel entretenu par son père ; qu'il adopte par ailleurs en classe un comportement difficile, depuis la maternelle ; qu'aucune carence éducative ne peut lui être reprochée ; Attendu qu'elle observe que Monsieur X... sollicite pour la première fois une résidence alternée s'il déménageait dans le sud, situation purement hypothétique et en contradiction avec son argumentation puisqu'il estime que Théo a toutes ses racines familiales dans le Nord ; Attendu que l'arrêt du 16 avril 2009 a rappelé que depuis la séparation, il avait été jugé de l'intérêt de Théo de vivre principalement chez sa mère ; que son départ pour PERPIGNAN avait été motivé par l'obtention d'un emploi, après une période de chômage, et par le souhait de se rapprocher du pays dont elle est ressortissante ; que notamment au moment de l'ordonnance de non conciliation, l'état de santé psychiatrique du père n'était pas favorable à ce que l'enfant lui soit confié habituellement ; qu'enfin, le milieu paternel avait été peu respectueux de la mère et de ses droits, au contraire de l'attitude adoptée par celle-ci envers lui ; Attendu que l'éloignement des domiciles des parents (LILLE et PERPIGNAN) occasionne nécessairement des liens moins fréquents de l'enfant avec l'un de ses parents ; que Théo souffrirait tout autant d'être éloigné de sa mère qu'il l'est actuellement de son père ; que pour autant les choix personnels des parents séparés, en particulier celui de s'établir dans une autre région, n'ont pas à être sanctionnés dans le cadre d'un litige judiciaire sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, dès lors qu'ils ne sont pas de nature à déstabiliser l'enfant et qu'ils n'ont pas pour objectif de couper toutes relations avec l'autre parent ; Qu'en l'espèce, Madame Y...réside depuis 2008 à PERPIGNAN et a obtenu plusieurs contrats de travail successifs, démontrant ainsi que son implantation dans cette région était réfléchie et se révèle parfaitement stable ; Attendu qu'elle n'a jamais mis le moindre obstacle à l'exercice du droit de visite et d'hébergement du père, bien que les relations entre eux demeurent très conflictuelles ; que l'appelant n'ignore rien des résultats scolaires de son fils comme en témoignent ses relations régulières avec l'établissement, par courrier ou directement lors de ses passages à PERPIGNAN ; Attendu que le comportement scolaire de Théo demeure très problématique puisqu'il résulte d'un compte-rendu de réunion entre le pédo-psychiatre, les enseignants et la mère, en novembre 2010, qu'il conteste les ordres, bavarde en permanence, peut se montrer grossier et agressif avec ses camarades ; Attendu que ce constat n'avait pas évolué en mars 2011, le bulletin scolaire mentionnant un travail très irrégulier ; Attendu que s'il est avéré qu'en méconnaissance de ses droits, le père n'a pas été avisé de ce qu'il avait été prescrit à son fils un médicament soignant les troubles de l'attention, il convient de relativiser cet incident dès lors qu'il ne s'agissait que d'un essai thérapeutique unique ayant permis d'éliminer le diagnostic d'hyper-activité ; Attendu que l'état de santé de Monsieur X... sur le plan psychologique ne fait l'objet que de précisions très limitées, au vu du certificat de son médecin traitant difficilement lisible ; Attendu qu'au cours de son audition, le 17 mai 2011, Théo a exprimé son attachement à ses deux parents et sa difficulté à " choisir " entre l'un et l'autre ; qu'il souhaite d'abord les voir se rapprocher sur un plan géographique afin de les voir l'un et l'autre très régulièrement ; que c'est au premier chef sa mère qui gère sa vie quotidienne et le suivi de sa scolarité, ce qui peut être à l'origine de tensions entre eux, tandis que le père ne peut par la force des choses que passer des temps de vacances avec lui ; que lorsque Théo dit envisager favorablement un retour auprès de son père, il parait délicat de prendre en compte ce sentiment exprimé par un enfant de dix ans, lequel ne parait pas fondé sur des considérations suffisamment sérieuses ; Attendu que les difficultés comportementales de Théo ne sont pas contestables ; que cependant la souffrance qu'il peut exprimer ainsi ne peut être attribuée à de prétendues carences éducatives de la mère qui au demeurant a mis en oeuvre un suivi psychologique en Centre Médico-Pédagogique très régulier depuis 2007 pour l'aider ; qu'elle est soucieuse des relations avec son établissement scolaire ; qu'elle respecte les droits du père et sa place ; qu'il convient de s'interroger sur l'origine des difficultés de Théo, manifestement anciennes, alors que ses parents continuent à entretenir un climat conflictuel difficilement supportable pour leur enfant ; qu'en particulier son père ne le préserve pas en le mêlant régulièrement aux discussions sur son lieu de vue habituel ; Attendu enfin qu'il n'apparaît pas conforme à l'intérêt de Théo qui n'a que dix ans de modifier une nouvelle fois son cadre de vie ; que celui-ci est régulièrement remis en cause dans le cadre de la procédure de divorce ce qui n'est pas de nature à l'aider à se projeter à long terme en un lieu déterminé et stable ; Attendu qu'en l'absence d'éléments nouveaux suffisamment sérieux pour justifier un transfert de sa résidence, il convient donc de confirmer le jugement entrepris ayant maintenu celle-ci au domicile de sa mère ; Attendu que l'appelant sera débouté de sa demande de résidence alternée qui ne repose sur aucune situation concrète, dès lors qu'il ne justifie d'aucun projet concret pour se rapprocher du domicile de Madame Y...; Attendu qu'il convient également de confirmer le droit de visite et d'hébergement fixé par le premier juge, conforme à l'intérêt de l'enfant en ce qu'il maintient des liens aussi fréquents que possible avec son père, malgré la distance ; Sur l'interdiction de sortie du territoire français de l'enfant sans l'autorisation écrite des deux parents Attendu que Monsieur X... réitère sa demande au motif qu'il craint que Madame Y...n'emmène l'enfant en Espagne sans son accord ; que son brusque départ pour PERPIGNAN confirme son intention de se rapprocher de ce pays ; qu'elle ne s'opposerait pas à sa demande si elle n'avait aucune intention de s'y installer ; Attendu que Madame Y...réplique qu'il s'agit pour Monsieur X... de contrôler ses allers et venues, qu'elle a plusieurs fois emmené Théo en vacances dans ce pays et en est toujours revenu, tout comme Monsieur X... d'ailleurs, et qu'aucun motif sérieux ne justifie cette interdiction ; Attendu que Monsieur X... ne rapporte pas la preuve de ce que Madame Y...aurait l'intention de s'établir avec l'enfant en Espagne ; que cette interdiction aurait vraisemblablement une portée très aléatoire dès lors que le principe de libre circulation des personnes prévaut entre ce pays et la France ; que depuis plus de quatre ans, il n'y a eu aucun incident qui serait de nature à faire craindre une violation des droits du père ; que Madame Y...n'ignore d'ailleurs pas quelles conséquences pourraient avoir un comportement qui méconnaîtrait les droits de Théo à entretenir des relations régulières avec son père ; Attendu qu'en conséquence, le jugement entrepris ayant débouté Monsieur X... de sa demande en ce sens sera confirmé ; Sur la prise en charge des frais de transport et la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Attendu que conformément à l'article 371-2 du Code civil, les parents contribuent à l'entretien et à l'éducation de leurs enfants en fonction des besoins de ceux-ci et de leurs ressources respectives ; Attendu que Monsieur X... fait valoir qu'il assume des charges personnelles lourdes qui lui laissent peu de disponibilité sur le plan financier ; qu'il assume de fait les frais de transport de Théo qu'il vient chercher et ramène en train ; qu'il ne s'oppose toutefois pas à ce que l'enfant voyage seul en train ainsi que le propose pour la première fois l'intimée ; Attendu que Madame Y...relève que les revenus de Monsieur X... se sont améliorés depuis l'ordonnance de non conciliation ; qu'il convient de considérer que le partage des frais de transport ne concernent que les frais de Théo qui peut voyager seul avec un accompagnement de la SNCF ; qu'elle ne s'oppose pas au partage de ces frais et réclame également la confirmation du montant de la pension alimentaire, fixée à 180 Euros par mois par le premier juge ; Attendu que le premier juge, relevant que le père avait expressément proposé un partage des frais de transport par moitié, a fait droit à cette demande mais n'a pas repris ce chef dans le dispositif de son jugement ; Attendu qu'il convient de prendre acte de l'accord des parties pour que les frais de transport de l'enfant soient partagés entre elles par moitié et d'ajouter cette précision à la décision entreprise ; que le partage de ces frais ne concerne pas le transport du père ou de la mère, dès lors que les parties admettent que Théo a l'âge de voyager seul, éventuellement avec un service d'accompagnement ; Attendu que Madame Y...travaille comme assistante sociale à temps partiel à l'Inspection Académique moyennant un salaire mensuel imposable de 615 Euros ; qu'elle perçoit manifestement un complément d'Allocation de Solidarité Spécifique de 184 Euros par mois, ce que confirme son avis d'imposition ; Attendu qu'elle s'acquitte d'un loyer mensuel de 560 Euros, bénéficie d'une allocation de logement de 365 Euros et rembourse un prêt personnel par mensualités de 176 Euros ; qu'elle doit naturellement s'acquitter de toutes les charges habituelles de la vie quotidienne (eau, électricité, assurances, téléphone...) ; Attendu que Monsieur X... est employé de banque et a déclaré des salaires cumulés imposables de 22. 460 Euros en 2010, soit 1. 871 Euros par mois en moyenne ; Attendu que le montant de son loyer est de 442 Euros par mois ; Attendu que Monsieur X... justifie de plusieurs prêts personnels en cours de remboursement dont deux sont affectés à l'acquisition d'un véhicule ; qu'il convient de rappeler que son obligation d'entretien est prioritaire au regard de ces dettes ; Attendu que s'agissant des besoins de Théo, celui-ci est demi-pensionnaire, ce qui occasionne des frais d'environ 14 Euros par mois ; qu'il pratique le tennis de table et le football moyennant des cotisations de 50 et 80 Euros par an ; Attendu qu'eu égard au partage des frais de transport, aux besoins de l'enfant et aux situations financières respectives des parties, il convient de confirmer le jugement entrepris du chef de la part contributive mise à la charge du père, fixée à 180 Euros par mois ; Sur les dépens Attendu que s'agissant d'un divorce prononcé sur le fondement des articles 233 et suivants du Code civil, il convient de partager les dépens de première instance et d'appel par moitié entre les parties, en application de l'article 1125 du Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris à l'exception de la disposition relative aux dépens ; Y ajoutant, Constatant l'accord des parties, dit que les frais de transport de l'enfant Théo à l'occasion du droit de visite et d'hébergement seront partagés par moitié entre les parties ; Dit que les dépens de première instance et d'appel seront partagés par moitié entre les parties. Le Greffier, Le Président, C. COMMANSP. BIROLLEAU
Articles de loi cités
article 786 du Code de Procédure Civilearticle 1125 du Code de procédure civilearticle 371-2 du Code civil
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- 1 septembre 2011
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6253cbd0bd3db21cbdd8e5bc
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