Cour d'Appel
Cour d'Appel — 5 septembre 2011
- ECLI
- 6253cbd0bd3db21cbdd8e5c1
- Date
- 5 septembre 2011
- Condamnation
- 421 800 €
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Texte intégral
ARRÊT N. RG N : 10/01468 AFFAIRE : Mme Pascale Christine Y... épouse Z... C/ M. Patrice Xavier Z... RJ/PS résidence enfant - pension alimentaire Grosse délivrée à Me COUDAMY, avoué COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ---==oOo==--- ARRÊT DU 05 SEPTEMBRE 2011 ---===oOo===--- Le CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE ONZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Madame Pascale Christine Y... épouse Z... de nationalité Française, née le 02 Avril 1966 à TOULOUSE (31000) Profession : Enseignante, demeurant ... représentée par Me Jean-Pierre GARNERIE, avoué à la Cour assistée de Me Stéphane CHAGNAUD, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTE d'une ordonnance de non conciliation rendue le 21 OCTOBRE 2010 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE LIMOGES ET : Monsieur Patrice Xavier Z..., de nationalité Française né le 27 Décembre 1962 à QUITO (EQUATEUR) Profession : Cadre, demeurant ... représenté par la SCP COUDAMY Marie Christine - LATCHER, avoués à la Cour assisté de Me Béatrice MARTINEAU-CHAMPETIER DE RIBES, avocat au barreau de PARIS INTIME ---==oO§Oo==--- Communication a été faite au Ministère Public le 15 avril 2011 et visa de celui-ci a été donné le 3 mai 2011 En application de l'article 905 du code de procédure civile, l'affaire a été fixée à l'audience du 06 Juin 2011, la Cour étant composée de Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers, assistés de Madame Pascale SEGUELA, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Monsieur Robert JAOUEN, président de chambre a été entendu en son rapport oral, Me CHAGNAUD et Me MARTINEAU-CHAMPETIERS DE RIBES, avocats en leur plaidoirie. Puis Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 05 Septembre 2011 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. ---==oO§Oo==--- LA COUR ---==oO§Oo==--- Pascale Y... épouse Z... est appelante principale et Patrice Z... appelant incident de l'ordonnance du juge aux affaires familiales de LIMOGES du 21 octobre 2010 qui a constaté l'acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage, attribué à la femme la jouissance du logement et du mobilier du ménage moyennant indemnité d'occupation, fixé la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents, fixé à 400 euros par mois avec indexation le montant de la pension alimentaire que le père devra verser à la mère à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, enjoint aux époux de rencontrer un médiateur familial, désigné un notaire en vue d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et la formation des lots à partager. Vu les conclusions de Pascale Z... du 28 avril 2011 et celles de Patrice Z... du 10 mai 2011. Le mariage a eu lieu le 16 juillet 1994 après contrat de mariage adoptant le régime de la séparation de biens. Deux enfants sont nés le 18 décembre 1997 et le 20 décembre 1999. La mère soutient que la résidence en alternance au domicile de chacun des parents est contraire à l'intérêt des enfants. Le couple s'est séparé en août 2009. Il est manifeste que la mère veut imposer sa volonté sans aucune considération de l'intérêt des enfants, et qu'elle refuse tout dialogue. Or le fonctionnement de la résidence en alternance au domicile de chacun des parents depuis plus de dix mois se déroule dans de bonnes conditions. Chacun des parents habitant à proximité. Il convient de la maintenir. Les ressources de la mère s'élevant à 2 075 euros par mois et celles du père à 4 218 euros par mois. Le montant de la pension alimentaire due par le père à la mère à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants a été fixé justement par le premier juge. ---==oO§Oo==--- PAR CES MOTIFS ---==oO§Oo==--- LA COUR Statuant par décision Contradictoire, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME l'ordonnance entreprise ; LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens ; DIT n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Pascale SEGUELA. Robert JAOUEN.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 905 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 5 septembre 2011
Référence
6253cbd0bd3db21cbdd8e5c1
Données disponibles
- Texte intégral
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