Cour d'Appel
Cour d'Appel — 1 septembre 2011
- ECLI
- 6253cbd0bd3db21cbdd8e5c2
- Date
- 1 septembre 2011
- Condamnation
- 140 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 01/ 09/ 2011 *** No MINUTE : No RG : 10/ 07083 Ordonnance (No 10/ 01719) rendue le 21 Septembre 2010 par le Juge aux affaires familiales de VALENCIENNES REF : JMP/ LL APPELANT Monsieur Christian Charles Emile X...assisté de la SCP OLIVIER DENIS sous l'administration de Me LESNE et de Me COULON, avocats né le 02 Juin 1953 à QUIEVY (59214) demeurant ... représenté par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour assisté de Me Blandine OLIVIER-DENIS, avocat au barreau de VALENCIENNES INTIMÉE Madame Annie Marie B... née le 08 Juillet 1959 à DENAIN (59220) demeurant ... représentée par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour assistée de la SCP TRUSSANT-DOMINGUEZ, avocats au barreau de VALENCIENNES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/ 10/ 11911 du 30/ 11/ 2010) DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 30 Mai 2011, tenue par Jean-Marc PARICHET magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christine COMMANS COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Jean-Marc PARICHET, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 01 Septembre 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Christine COMMANS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Annie B...et Christian X...se sont mariés le 31 mai 2003. Deux enfants sont issus de leur union : - Damien né le 9 octobre 1984, - Audrey née le 14 juillet 1987. Christian X...a déposé une requête en divorce. Par ordonnance de non conciliation en date du 21 septembre 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Valenciennes a notamment : - attribué la jouissance du domicile conjugal à Christian X...s'agissant d'un bien propre, - ordonné à Annie B...de quitter le domicile conjugal dans un délai de deux mois à compter de la signification de l'ordonnance, - fixé la pension alimentaire à la charge de Christian X...au titre du devoir de secours à la somme de 550 euros par mois indexée. Par déclaration en date du 8 octobre 2010, Christian X...a interjeté appel de cette ordonnance. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 23 février 2011, il sollicite qu'il soit dit n'y avoir lieu à pension alimentaire au bénéfice d'Annie B...et qu'il soit ordonné à celle-ci de quitter immédiatement le domicile conjugal. Par écritures déposées le 8 avril 2011, Annie B...conclut au débouté de l'ensemble des demandes de Christian X...et formant appel incident sollicite que le montant de la pension alimentaire au titre du devoir de secours soit fixé à la somme de 1. 000 euros par mois. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la pension alimentaire Résultant des dispositions de l'article 212 du code civil, le devoir de secours remédie à l'impécuniosité d'un époux. Il apparaît avec l'état de besoin de l'un des conjoints. S'il y a lieu à fixation judiciaire du montant de la pension, il doit être tenu compte du niveau d'existence auquel l'époux créancier peut prétendre en raison des facultés de son conjoint. Afin d'apprécier s'il y a lieu à mise en oeuvre du devoir de secours, il convient d'examiner les situations financières respectives des conjoints. Annie B...perçoit des indemnités journalières de la sécurité sociale d'un montant mensuel de 616 euros ainsi que des revenus locatifs à hauteur de 660 euros par mois. Elle rembourse deux prêts : l'un contracté pour l'acquisition d'un immeuble par mensualités de 315, 83 euros, l'autre pour l'acquisition d'une voiture par mensualités de 267, 31 euros, ce second prêt devant être soldé en septembre 2011. Elle est propriétaire de deux biens immobiliers, le premier qu'elle loue, le second qui est vacant dont elle prétend qu'il est inhabitable et nécessiterait des travaux mais sans en justifier. Sa situation n'a pas évolué depuis qu'est intervenue l'ordonnance de non conciliation. Christian X...est propriétaire de plusieurs immeubles dont certains sont des propres acquis avant le mariage. Le montant de ses revenus locatifs mensuels est de 2. 250 euros (1400 euros + 850 euros). Il rembourse un prêt immobilier par mensualités de 919, 07 euros. Sa situation a évolué depuis l'ordonnance de non conciliation. En effet alors qu'il percevait un salaire mensuel de 800 euros au titre de l'exploitation du fonds de commerce commun, la liquidation judiciaire de celui-ci est intervenue selon jugement du 24 janvier 2011 et ainsi qu'il ressort d'un document établi par Pôle Emploi, Christian X...ne peut prétendre à aucune allocation au titre de l'aide au retour à l'emploi. Sa situation s'est donc incontestablement dégradée. Néanmoins en termes de revenus disponibles, elle reste sensiblement supérieure à celle d'Annie B.... Pour autant l'existence d'une disparité entre les revenus respectifs des conjoints ne justifie pas nécessairement que soit mis en oeuvre le devoir de secours sur le fondement de l'article 212 du code civil. En effet dés lors qu'Annie B...perçoit des revenus réguliers et qu'elle est propriétaire de deux biens immobiliers, elle ne peut être considérée comme étant dans le besoin. Dés lors le devoir de secours entre époux n'a pas à être mis en oeuvre et la décision entreprise sera réformée de ce chef. Sur la jouissance du domicile conjugal Le premier juge a attribué au mari la jouissance du domicile conjugal et a ordonné à l'épouse de quitter celui-ci au plus tard dans les deux mois à compter de la signification de l'ordonnance de non conciliation. Christian X...demande que soit ordonné à son épouse de quitter immédiatement le domicile conjugal. Annie B...conclut au débouté de l'ensemble des demandes de Christian X...sans expliciter plus précisément sa position quant au maintien dans le domicile conjugal. Il sera relevé qu'elle avait sollicité devant le premier juge un délai de 6 mois pour quitter les lieux, délai qui est maintenant largement écoulé. En outre ainsi que cela a été exposé ci-dessus, elle dispose d'un logement lui appartenant, qui est vacant et qui peut donc constituer une solution immédiate bien qu'elle affirme sans l'établir que ce logement est particulièrement inconfortable. En conséquence il sera fait droit dans son principe à la demande de Christian X...sauf à accorder à Annie B...un délai de 10 jours pour quitter les lieux afin de lui permettre d'organiser matériellement son déménagement. PAR CES MOTIFS Statuant contradictoirement, INFIRME l'ordonnance entreprise ; Statuant à nouveau, DIT n'y avoir lieu à pension alimentaire au titre du devoir de secours à la charge de Christian X...; DIT qu'Annie B...devra quitter l'immeuble à usage de domicile conjugal situé ... et appartenant en propre à Christian X...dans les 10 jours de la signification du présent arrêt ; DIT que chacune des parties supportera la charge des dépens qu'elle a exposés en cause d'appel. Le Greffier, Le Président, C. COMMANS P. BIROLLEAU
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 1 septembre 2011
Référence
6253cbd0bd3db21cbdd8e5c2
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