Cour d'Appel
Cour d'Appel — 1 septembre 2011
- ECLI
- 6253cbd0bd3db21cbdd8e5c3
- Date
- 1 septembre 2011
- Condamnation
- 82 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 01/ 09/ 2011 *** No MINUTE : No RG : 10/ 09224 Jugement (No 10/ 00724) rendu le 19 Novembre 2010 par le Juge aux affaires familiales de SAINT OMER REF : JMP/ LL APPELANT Monsieur Eddy X... né le 24 Avril 1969 à ST OMER (62500) demeurant Chez Mme Y... ... représenté par la SCP LEVASSEUR CASTILLE LEVASSEUR, avoués à la Cour assisté de Me Francis CORRET, avocat au barreau de SAINT OMER (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/ 11/ 00378 du 25/ 01/ 2011) INTIMÉE Madame Sylvie A... née le 17 Juillet 1974 à ST OMER (62500) demeurant Chez M. B..., ... représentée par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour assistée de Me Eric DHORNE, avocat au barreau de SAINT OMER (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/ 11/ 004428 du 03/ 05/ 2011) DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 30 Mai 2011, tenue par Jean-Marc PARICHET magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christine COMMANS COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Jean-Marc PARICHET, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 01 Septembre 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Christine COMMANS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Des relations d'Eddy X... et Sylvie A...sont issus deux enfants : Benjamin né le 11 octobre 1997 et Lucas né le 11 décembre 2000. Par un jugement en date du 19 novembre 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de St OMER, a dit qu'Eddy X... devrait verser à Sylvie A...la somme de 50 euros à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation de chaque enfant soit 100 euros au total, cette pension alimentaire étant indexée. Par déclaration en date du 28 décembre 2010, Eddy X... a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses écritures déposées le 7 mars 2011, il conclut à la réformation de la décision entreprise, demande que soit constatée son impécuniosité et qu'il soit dispensé de toute contribution à l'entretien et à l'éducation des deux enfants. Par écritures déposées le 29 mars 2011, Sylvie A...conclut à la confirmation en tous points de la décision du juge aux affaires familiales du tribunal de St OMER. MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte des dispositions de l'article 371-2 du code civil que chacun des parents doit contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent ainsi que des besoins des enfants. Afin d'apprécier s'il y a lieu à fixation d'une pension alimentaire et le cas échéant d'en déterminer le quantum, il convient donc d'examiner les situations financières des parties. Lorsque la décision entreprise a été rendue, Eddy X... avait un salaire mensuel de 822 euros, ses charges étaient constituées d'un loyer (une colocation supportée par moitié avec sa compagne à hauteur de 210, 58 euros), une participation aux frais quotidiens d'un montant de 200 euros et d'un crédit ordinateur de 90 euros. Sa situation a évolué puisque postérieurement à la décision, il a perdu son emploi et a été admis au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi à compter du 8 décembre 2010. A ce titre, il perçoit une indemnité journalière de 21, 52 euros soit un montant mensuel net de 645, 60 euros. De son côté Sylvie DUCHATEAU s'est remariée. Le couple a 6 enfants à charge. Elle perçoit au titre des prestations familiales la somme de 1. 439, 94 euros par mois (allocation logement comprise), elle partage ses charges avec son époux qui est au chômage et perçoit des indemnités ASSEDIC d'un montant mensuel de 1. 200 euros. Le premier juge avait considéré que la situation d'Eddy X... s'était améliorée depuis qu'était intervenue une précédente décision le 6 novembre 2009 le dispensant de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants dans la mesure où ses ressources étaient inchangées, il supportait alors un crédit voiture qui depuis avait été soldé et que le nouveau crédit qu'il avait souscrit pour un ordinateur ne devait pas constituer une charge à prendre en considération, l'achat d'un tel appareil n'étant pas indispensable, et ne devant pas primer sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants. Si cette analyse pouvait être fondée lorsque la décision a été rendue, l'évolution de la situation depuis lors, Eddy X... ayant perdu son emploi dans le mois suivant le prononcé de la décision, est telle que compte tenu du montant actuel de ses ressources il est dans l'impossibilité de payer une pension alimentaire à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation de ses enfants quelle qu'en soit le montant. La décision entreprise sera donc réformée. PAR CES MOTIFS Statuant contradictoirement, INFIRME le jugement entrepris ; Statuant à nouveau, DISPENSE Eddy X... de contribution à l'entretien et à l'éducation de ses enfants Benjamin et Lucas ; DIT que chacune des parties supportera la charge des dépens qu'elle a exposés tant en première instance qu'en appel. Le Greffier, Le Président, C. COMMANS P. BIROLLEAU
Articles de loi cités
article 371-2 du code civil que chacun des parentsarticle 786 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 1 septembre 2011
Référence
6253cbd0bd3db21cbdd8e5c3
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