Cour d'Appel
Cour d'Appel — 5 septembre 2011
- ECLI
- 6253cbd0bd3db21cbdd8e5c5
- Date
- 5 septembre 2011
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT N. RG N : 11/ 00467 COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRÊT DU 05 SEPTEMBRE 2011 --- = = = oOo = = =--- AFFAIRE : Mme Emilie Isabelle Alice X... C/ M. Yann Y... Z... Grosse délivrée à : Me COUDAMY et Me GARNERIE, avoués Le CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE ONZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Madame Emilie Isabelle Alice X..., de nationalité Française née le 03 Octobre 1980 à NANCY (54000) Profession : Agent service hospitalier, demeurant ... représentée par la SCP COUDAMY Marie Christine-LATCHER, avoués à la Cour assistée de Me Sylvie BADEFORT, avocat au barreau de CORREZE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 11/ 3083 du 07/ 07/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) APPELANTE d'un jugement rendu le 08 AVRIL 2011 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE BRIVE ET : Monsieur Yann Y... Z..., de nationalité Française né le 02 Mars 1973 à DRANCY (93700), Profession : Agent de maintenance, demeurant ... représenté par Me Jean-Pierre GARNERIE, avoué à la Cour assisté de Me Nadège POUGET BOUSQUET, avocat au barreau de CORREZE INTIME --- = = oO § Oo = =--- Communication a été faite au Ministère Public le 11 mai 2011 et visa de celui-ci a été donné le 13 mai 2011. En application de l'article 905 du code de procédure civile, l'affaire a été fixée à l'audience du 06 Juin 2011, la Cour étant composée de Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers, assistés de Madame Pascale SEGUELA, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Mme MISSOUX SARTRAND, conseiller a été entendu en son rapport oral, Me BADEFORT et Me POUGET BOUSQUET, avocats en leur plaidoirie. Puis Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 05 Septembre 2011 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- FAITS ET PROCÉDURE De l'union libre d'Emilie X... et de Yann Y... Z... est issue Elisa née le 27 novembre 2007. Le couple s'est séparé en juin 2008. Par un jugement en date du 8 août 2008, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de TULLE, saisi à la demande d'Emilie X... a, dans le cadre d'une autorité parentale conjointe, fixé la résidence de l'enfant chez la mère, un droit de visite et d'hébergement classique au profit du père, et mis à sa charge une contribution alimentaire mensuelle de 70 euros par mois. Puis le père a sollicité une résidence alternée dont il a été débouté, après une médiation familiale, par un jugement du 16 mars 2010. Toutefois, cette décision a étendu son droit de visite et d'hébergement à tous les mercredi de repos, à charge par le père d'en aviser la mère au moins 15 jours à l'avance. Mais suite à des violences qui auraient été commises les 20 et 21 novembre 2010 par le frère jumeau et la belle soeur de Yann Y... Z... qui habitent à proximité de ce dernier, Mme Emilie X... a saisi le juge aux affaires familiales pour voir supprimer le droit de visite et d'hébergement accordé au père et mettre en place un droit de visite médiatisé. M. Y... Z... s'est opposé a cette demande, niant les violences alléguées et invoquant un " complot " entre son ex-épouse et son ex-concubine pour faire échec à sa demande de garde alternée sur ses deux filles. Par un jugement du 8 avril 2011, le juge aux affaires familiales de BRIVE a maintenu le droit de visite et d'hébergement du père, mais a dit que ce droit devrait s'exercer en dehors de la présence d'Antoine et Christine Y... Z.... Mme X... a interjeté appel de cette décision qu'elle estime n'être pas suffisamment protectrice d'Elisa, dès lors que les violences dont elle a fait l'objet, sont avérées par les propos de la petite Clara (fille que Monsieur Y... a eu de son premier mariage) et ont été commises en présence du père qui n'a pas réagi pour la protéger. Or, le frère jumeau de M. Y... fait régner, surtout depuis son dépôt de plainte, un climat de crainte, alors que ce dernier réside à proximité du domicile de M. Y... où il se rend très souvent. Pendant le cours de la mise en état de cette affaire, le juge aux affaires familiales de BRIVE a fait parvenir à la Cour le dossier pénal contenant la plainte de Mme Emilie X... à l'encontre du frère et de la belle soeur de Yann Y..., mais également celle de Mme F..., ex-épouse de M. Y..., pour violences commises sur sa fille Clara dirigés contre les mêmes. Pour sa part, M. Yann Y... Z... conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de Madame X... à lui payer une indemnité de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il soutient pour l'essentiel que son ex-épouse, Madame F..., avec qui il a eu Clara, et Madame X... se sont liguées contre lui pour faire obstacle à la garde alternée qu'il a sollicitée tant sur Clara que sur Elisa, et qu'elles ont ainsi imaginé un stratagème consistant à dénoncer ces faits de violences qu'aurait commises son frère jumeau sur ces deux petites filles, ainsi d'ailleurs que sur Lucas, le propre fils de ce dernier, et ce sans qu'il n'intervienne pour défendre ses deux filles, Clara et Elisa. Or, il tient à faire observer que Lucas, n'a pas confirmé les dires de la petite Clara, alors qu'il a été entendu par l'unité Médico judiciaire de TULLE, écartant ainsi l'idée d'une parole verrouillée, alléguée par Madame X.... Il fait valoir encore, que ni Madame F..., ni Madame X..., qui ont respectivement déposé plainte, n'ont fourni à l'appui de leurs dénonciations, des certificats médicaux attestant de ces violences. MOTIFS DE l'ARRÊT Attendu que c'est par des motifs complets et exacts que la cour adopte, que le premier juge, se livrant à une étude exhaustive et détaillée des procès verbaux des enquêtes pénales versées aux débats, et en, en rapportant fidèlement les propos tenus par l'enfant Clara dénonçant les violences qu'elle auraient subies de la part de son oncle et tante paternels, mais également, la petite Elisa, et le propre fils de ces derniers, Lucas, a estimé avec pertinence, que dans l'attente de l'issue de l'enquête pénale toujours en cours, le droit de visite et d'hébergement du père devait être en dehors de la présence des auteurs présumés de ces violences ; Que c'est d'autant plus pertinent, que la thèse du " complot " de son ex-épouse et de son ex-concubine avancée par M. Y..., et visant à faire échec à sa demande de garde alternée, n'a aucun fondement, dès lors que M. Y... a été débouté de sa demande de garde alternée par une décision du 16 mars 2010, dont il n'a pas relevé appel, et que les plaintes respectives de Mme X... et de Mme F... ont été déposé des mois plus tard, soit le 10 décembre 2010. Attendu cependant, que les modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement du père, telles qu'arrêtées par le premier juge ne permettent de garantir l'absence de tout contact entre la petite Elisa et M. et Mme Antoine Y... ; Qu'il y a donc lieu de réformer le jugement sur ce point, et de dire que les relations entre Yann Y... Z... et sa fille Elisa, seront limitées à un simple droit de visite qui s'exercera dans un lieu médiatisé. --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR Statuant par décision Contradictoire, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement, mais seulement en ce qu'il a maintenu au profit du père un droit de visite sur sa fille Elisa, Le REFORMANT pour le surplus, Et STATUANT à nouveau, DIT que ce droit de visite sur l'enfant Elisa, s'exercera dans un lieu médiatisé, en l'espèce Le LIEN, centre de loisirs des BOURIOTTES, Avenue du 8 Mai 1945 19100 BRIVE. à raison d'un samedi sur deux, selon les horaires fixés par ce lieu de rencontre, à charge pour la mère d'amener et de revenir chercher l'enfant, et au père d'avertir la mère et LE LIEN centre de loisirs des BOURIOTTES Avenue du 8 mai 1945 à BRIVE une semaine avant, si le père ne pouvait exercer ce droit, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. Yann Y... Z... aux dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Pascale SEGUELA. Robert JAOUEN.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 5 septembre 2011
Référence
6253cbd0bd3db21cbdd8e5c5
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