Cour d'Appel
Cour d'Appel — 5 septembre 2011
- ECLI
- 6253cbd0bd3db21cbdd8e5c6
- Date
- 5 septembre 2011
- Condamnation
- 5 284 270 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N. RG N : 10/01089 AFFAIRE : M. Yannik Hugues X... C/ Mme Laurence Y... épouse X... PLP-iB prestation compensatoire grosse délivrée à la SCP COUDAMY, avoué COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ---==oOo==--- ARRET DU 05 SEPTEMBRE 2011 ---===oOo===--- Le CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE ONZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur Yannik Hugues X... de nationalité Française né le 16 Septembre 1957 à LIMOGES (87000) Profession : Employé, demeurant ... représenté par Me Jean-Pierre GARNERIE, avoué à la Cour assisté de Me Stéphane CHAGNAUD, avocat au barreau de LIMOGES APPELANT d'un jugement rendu le 30 JUIN 2010 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE LIMOGES ET : Madame Laurence Y... épouse X... de nationalité Française née le 01 Mars 1968 à ANGOULEME (16000) Profession : Télé-Conseillère, demeurant ... représentée par la SCP COUDAMY, avoués à la Cour assistée de Me Philippe PASTAUD, avocat au barreau de LIMOGES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 10/5789 du 21/10/2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) INTIMEE ---==oO§Oo==--- Communication a été faite au Ministère Public le 11 mai 2011 et visa de celui-ci a été donné le 13 mai 2011 L'affaire a été fixée à l'audience du 06 Juin 2011 par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, la Cour étant composée de Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers, assistés de Madame Pascale SEGUELA, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller a été entendu en son rapport oral, Maîtres CHAGNAUD et PASTAUD, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie. Puis Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 05 Septembre 2011 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. ---==oO§Oo==--- LA COUR ---==oO§Oo==--- Faits, procédure Laurence Y... et Yannik X... ont contracté mariage le 14 août 1998, sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage. Deux enfants sont issus de cette union, Romain né le 3 mai 1997 et Martin né le 31 mars 2001. Par requête déposée le 18 juin 2008 Mme Y... a saisi le juge aux affaires familiales d'une demande en divorce fondée sur les dispositions de l'article 251 du code civil. Par Ordonnance du 5 septembre 2008 le juge aux affaires familiales a, notamment, constaté leur non-conciliation, attribué à l'époux la jouissance du logement familial, fixé la résidence habituelle des enfants mineurs de manière alternée chez chacun des parents. Saisi par Mme Y..., par jugement rendu le 30 juin 2010 le juge aux affaires familiales de Limoges a prononcé leur divorce sur le fondement des dispositions de l'article 233 du code civil pour acceptation du principe de la rupture du mariage, et notamment, fixé la résidence des enfants mineurs de manière alternée, et dit que M. X... devra verser à Mme Y... une somme de 9 000 euros en capital à tire de prestation compensatoire. M. X... a déclaré interjeter appel le 23 juillet 2010. Vu les conclusions au fond déposées au greffe le 20 octobre 2010 pour M. X... lequel demande à la Cour, pour l'essentiel, de réformer la décision déférée en ce qui concerne la prestation compensatoire et de débouter Mme Y... de sa demande présentée de ce chef ; Vu les conclusions no 2 déposées au greffe le 27 avril 2011 pour Mme Y... laquelle demande à la Cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu le principe d'une prestation compensatoire à son profit mais, d'en porter le montant à la somme de 20 000 euros en capital ; Considérant que l'affaire a été renvoyée à l'audience du 6 juin 2011 par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile ; Discussion Attendu que l'appel de Mme Y... est limité à la prestation compensatoire allouée à son profit qu'elle souhaite voir porter de 9 000 euros, somme fixée en première instance, à la somme de 20 000 euros en capital alors que M. X..., formant appel incident, considère que le principe même d'attribution d'une telle pension est injustifié ; Attendu que la résidence des deux enfants mineurs est fixée de manière alternée chez chaque parent ; Que M. X... va avoir 54 ans dans quelques jours alors que Mme Y... est âgée de 43 ans, le mariage ayant duré vingt années et la vie commune dix-huit ; Attendu qu'en cause d'appel M. X... a fait la déclaration sur l'honneur exigée par l'article 272 du code civil faisant apparaître une rémunération mensuelle de 1 790,26 euros en qualité d'opérateur technique contractuel de la Fonction Publique Hospitalière, ce salaire s'élevant à la somme mensuelle de 1 764 euros d'après son avis d'imposition sur le revenu de l'année 2009, alors qu'il résulte de l'avis d'imposition sur le revenu afférent à la même année que Mme Y... percevait un salaire mensuel moyen de télé conseillère d'un montant de 1 253 euros, règle un loyer mensuel résiduel de 230 euros ainsi qu'une somme mensuelle de 149,45 euros au titre du remboursement d'un crédit et perçoit des prestations sociales pour les enfants d'un montant mensuel de 123 euros ; Attendu que selon le projet d'état liquidatif notarié la part revenant à chaque époux s'élèvera à la somme de 21 948,93 euros, M. X... se voyant attribuer l'immeuble commun à charge pour lui d'acquitter le solde des prêts y afférent s'élevant au 9 juillet 2009 à la somme de 52 842,70 euros et occasionnant des charges mensuelles de l'ordre de 465 euros pendant au moins 9 années, la soulte devant être versée à son épouse s'élevant à 21 718,42 euros ; Attendu que M. X..., qui souligne n'être pas titulaire dans la Fonction Publique, ne fournit toutefois aucune précision sur le montant de ses droits à retraite ; Attendu que la situation professionnelle de Mme Y..., actuelle et dans un avenir, est incontestablement plus précaire que celle de M. X... ; Qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la rupture du mariage va créer une disparité dans les conditions de vie respectives des époux et que c'est après avoir fait une exacte appréciation de la situation des parties que le premier juge a considéré qu'elle serait compensée par l'allocation d'une prestation compensatoire à la charge de M. X... d'un capital de 9 000 euros ; Attendu que chaque partie succombe partiellement dans ses prétentions ce qui justifie de laisser à chacune d'entre elles la charge de ses propres dépens ; Par Ces Motifs La Cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en Chambre du Conseil et en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME dans toutes ses dispositions le jugement déféré rendu le 30 juin 2010 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Limoges ; Y ajoutant ; LAISSE à chacune des parties la charge des dépens d'appel exposés lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE M. X... de sa demande en paiement ; LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Pascale SEGUELA. Robert JAOUEN.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 5 septembre 2011
Référence
6253cbd0bd3db21cbdd8e5c6
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