Cour d'Appel
Cour d'Appel — 1 septembre 2011
- ECLI
- 6253cbd0bd3db21cbdd8e5c8
- Date
- 1 septembre 2011
- Condamnation
- 1 824 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 01/ 09/ 2011 No MINUTE : No RG : 10/ 06090 Jugement (No 10/ 05401) rendu le 12 Juillet 2010 par le Juge aux affaires familiales de LILLE REF : HA/ VV APPELANT Monsieur Salah Eddine X... né le 05 Février 1962 à OUJDA MAROC demeurant ...-... représenté par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour assisté de Me Jean-louis BROCHEN, avocat au barreau de LILLE bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 09976 du 12/ 10/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI INTIMÉE Madame Radijah Chérif A... née le 17 Février 1963 à LILLE (59000) demeurant ...-... représentée par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour assistée de Me Rigobert NGOUNOU, avocat au barreau de LILLE bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 08923 du 21/ 09/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 01 Juin 2011, tenue par Hervé ANSSENS magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 01 Septembre 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Hervé ANSSENS, conseiller, conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civile et Maryline MERLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Salah X...et Radijah A...se sont mariés, semble-t-il, le 14 décembre 1991 et deux enfants sont issus de leur union : - Ilias né le 30 avril 1993, - Riyad né le 29 juillet 1997. Par jugement du 06 juillet 2000, le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille a prononcé leur divorce à leurs torts partagés, fixé la résidence habituelle des deux enfants chez leur mère dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, organisé le droit de visite du père et fixé la part contributive de celui-ci à l'entretien et à l'éducation de chacun de ses deux fils à la somme mensuelle de 400 francs. Le Juge a par ailleurs débouté Radijah A...de ses demandes de prestation compensatoire et de dommages et intérêts. Sur appel de Radijah A..., la Cour de ce siège a rendu un arrêt le 19 juin 2003 au terme duquel elle a confirmé le jugement déféré en ses dispositions relatives au divorce, aux dommages et intérêts et à l'exercice conjoint de l'autorité parentale. Par réformation pour le surplus, la Cour a fixé la résidence habituelle d'Ilias chez son père et celle de Riyad chez sa mère en organisant le droit de visite et d'hébergement de chacun des deux parents. Il a par ailleurs condamné Salah X...à payer à Radijah A...une pension alimentaire mensuelle indexée de 60, 98 € pour Riyad ainsi qu'une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 7 700 €. Le 18 juin 2010, Radijah A...a saisi le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille d'une demande tendant à l'augmentation de la pension alimentaire précédemment mise à la charge de son ex-époux pour leur fils Riyad, souhaitant que celle-ci soit portée à la somme mensuelle de 150 €. Salah X...s'est opposé à cette réclamation et c'est dans ces conditions que par jugement du 12 juillet 2010, le Juge aux affaires familiales de Lille a constaté que le père versait directement à son fils Ilias une pension alimentaire mensuelle de 80 € et l'a par ailleurs condamné à servir à Radijah A...pour leur autre fils Riyad une pension alimentaire mensuelle indexée de 120 €. Le Juge a par ailleurs laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens. Salah X...a interjeté appel de cette décision le 23 août 2010 et aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 25 janvier 2011 il demande à la Cour, par réformation, de le dispenser de toute pension alimentaire pour Riyad et subsidiairement de fixer sa contribution à l'entretien et à l'éducation de cet enfant " à un montant symbolique compatible avec ses ressources et charges ". Par ses dernières conclusions en réponse signifiées le 16 mars 2011, Radijah A...demande quant à elle la confirmation pure et simple de la décision entreprise. Par arrêt du 12 mai 2011, la Cour de ce siège a ordonné avant dire droit la production par les parties et tout particulièrement par la requérante de la dernière décision définitive dont elle demande la modification à savoir l'arrêt précité de la Cour de ce siège du 19 juin 2003 qui n'était pas produit de sorte que la Cour n'était pas en mesure d'en vérifier l'existence, d'en analyser le contenu et d'apprécier l'évolution éventuelle de la situation familiale. Il a été dûment déféré à cette injonction. SUR CE Attendu que les parents doivent l'un et l'autre contribuer à l'entretien et à l'éducation de leurs enfants communs au regard des besoins de ceux-ci et en fonction de leurs facultés respectives ; Que pour déterminer s'il y a lieu ou non de modifier la pension originaire, il appartient à la Cour d'examiner les changements qui ont pu survenir dans la situation des parties ou les besoins des enfants depuis la dernière décision définitive, la Cour devant se placer à la date de la demande en modification faite devant le premier Juge ; Attendu qu'en l'espèce la dernière décision définitive est l'arrêt précité du 19 juin 2003 au terme duquel la Cour avait fixé la résidence d'Ilias chez son père et celle de Riyad chez sa mère, en condamnant par ailleurs Salah X...à servir à Radijah A...pour Riyad une pension alimentaire mensuelle indexée de 60, 98 € ; Que la Cour avait essentiellement relevé à cet égard que Salah X...percevait un salaire net de 6 000 francs et assumait la charge d'un loyer mensuel résiduel (APL déduite) de 1 900 francs, tandis que Radijah A...alors sans emploi ne disposait que de prestations familiales d'un montant mensuel global de 4 688 francs et assumait la charge d'un loyer mensuel résiduel de 627 francs ; Attendu qu'au vu des pièces produites Salah X...est aujourd'hui opérateur de production au sein de la Société Château Blanc de Marcq en Baroeul ; Qu'il ne justifie pas précisément de ses ressources à la date de la décision entreprise, pas plus qu'au cours des mois qui ont suivi ; Qu'au vu cependant de l'avis d'imposition qu'il verse aux débats, il a perçu au cours de l'année 2009 des salaires nets fiscaux cumulés de 18 242 €, soit un salaire mensuel net fiscal moyen de 1 520 € ; Qu'il produit encore ses bulletins de paie des mois de mars et avril 2010 faisant respectivement état d'un salaire net de 1 125 € et de 1 525 € ; Que son bulletin d'avril 2010 fait état de salaires nets fiscaux cumulés de 8 595 € mais à compter selon lui du mois de décembre 2009, de sorte que sur 5 mois il aurait ainsi perçu un salaire mensuel net fiscal moyen de 1 719 € ; Qu'il apparaît en effet de son bulletin de paie du mois de décembre 2009 que le calcul du cumul fiscal commence il est vrai à courir à compter du 1er décembre ; Attendu qu'il vit en concubinage avec une dame D...et que quatre enfants sont issus de leur union ; Que sa concubine ne travaille pas ; Qu'il produit une attestation de la banque CIC agence d'Hem en date du 23 juin 2010 de laquelle il ressort que lui-même et sa concubine ont contracté un prêt immobilier pour l'acquisition d'une résidence principale remboursable par échéances mensuelles de 760 € jusqu'en 2027 ; Qu'il doit faire face bien évidemment par ailleurs à toutes les dépenses habituelles de la vie courante en ce compris les cotisations d'assurance et impositions diverses ; Attendu qu'il verse une somme mensuelle de 80 € à son fils Ilias ; Attendu que Radijah A...ne travaille pas et qu'au vu d'attestations de la CAF de Lille afférentes au mois de juin et décembre 2010, elle percevait alors un revenu de solidarité active d'un montant mensuel de 506 €, outre des allocations familiales et une aide personnalisée au logement ; Qu'elle ne justifie pas précisément de ses charges mais doit bien évidemment faire face à toutes les dépenses habituelles de la vie courante ; Attendu qu'au vu des éléments ci-dessus analysés, la Cour estime que le premier Juge a fait une juste appréciation de la pension alimentaire à charge de Salah X...pour son fils Riyad ; Qu'il convient donc de confirmer sur ce point le jugement déféré ; Attendu qu'eu égard à la nature de l'espèce qui concerne un enfant commun, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel et de confirmer encore le jugement entrepris du chef des dépens de première instance ; PAR CES MOTIFS Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré du 12 juillet 2010 ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel. Le Greffier, P/ Le Président empêché, L'un des conseillers ayant délibéré (article 456 du code de procédure civile) M. MERLINH. ANSSENS
Articles de loi cités
article 452 du code de procédure civile et Maryliarticle 786 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 1 septembre 2011
Référence
6253cbd0bd3db21cbdd8e5c8
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