Cour d'Appel
Cour d'Appel — 1 septembre 2011
- ECLI
- 6253cbd0bd3db21cbdd8e5ca
- Date
- 1 septembre 2011
- Condamnation
- 6 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 01/ 09/ 2011 *** No MINUTE : No RG : 10/ 08371 Jugement (No 08/ 02341) rendu le 04 Mai 2010 par le Juge aux affaires familiales de DUNKERQUE REF : PB/ LL APPELANT Monsieur Bruno Etienne X... né le 23 Octobre 1962 à ANNAY SOUS LENS (62880) demeurant ... représenté par la SELARL LAFORCE Eric, avoués à la Cour assisté de Me David BROUWER, avocat au barreau de DUNKERQUE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/ 10/ 12225 du 07/ 12/ 2010) INTIMÉE Madame Martine B... née le 28 Mai 1963 à CAMBRAI (59400) demeurant ... 59140 DUNKERQUE représentée par la SCP LEVASSEUR CASTILLE LEVASSEUR, avoués à la Cour assistée de Me Eliane DEKYTSPOTTER, avocat au barreau de DUNKERQUE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/ 10/ 13315 du 18/ 01/ 2011) DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 31 Mai 2011, tenue par Patrick BIROLLEAU magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christine COMMANS COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Jean-Marc PARICHET, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 01 Septembre 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Christine COMMANS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Monsieur Bruno X...et Madame Martine B...se sont mariés le 5 octobre 2002 sans contrat préalable. Un enfant est issu de leur union : Julie, né le 17 juin 2004. Par jugement rendu le 4 mai 2010, le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Dunkerque a prononcé le divorce des époux aux torts exclusifs de l'époux, condamné Monsieur X...au paiement de sommes de 1. 500, 00 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil et de 8. 500, 00 euros à titre de prestation compensatoire, fixé la résidence habituelle de l'enfant chez la mère dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, réservé le droit de visite et d'hébergement du père sur l'enfant et fixé la part contributive de Monsieur X...à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la somme mensuelle indexée de 200, 00 euros. Monsieur X...a interjeté appel de cette décision. Par ses dernières écritures signifiées le 23 mars 2001, il demande à la Cour : - à titre principal, de débouter Madame B...de sa demande de divorce et de ses demandes accessoires, de le dispenser de toute contribution alimentaire en raison de son impécuniosité, de lui accorder un droit de visite et d'hébergement une fin de semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires ; - subsidiairement, de débouter Madame B...de ses demandes de dommages et intérêts et de prestation compensatoire, de le dispenser de toute contribution alimentaire et de lui accorder un droit de visite et d'hébergement classique sur l'enfant ; - en tout état de cause, de condamner Madame B...aux dépens de première instance et d'appel. Par ses dernières conclusions signifiées le 24 mai 2011, Madame B..., appelante à titre incident, demande de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qui concerne le droit de visite et d'hébergement du père sur l'enfant et de condamner Monsieur X...aux dépens de premières instance et d'appel. Les avoués des parties ont été avisés, par un écrit du magistrat chargé de la mise en état, de la nécessité de porter à la connaissance du parent représenté qu'il devait informer chaque enfant mineur concerné par la procédure de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat conformément à l'article 388-1 du code civil. Bien qu'informée de ce droit, ainsi qu'il ressort des écritures et pièces des parties, l'enfant n'a pas formé de demande d'audition. SUR CE Sur le divorce et les dommages et intérêts Attendu que Madame B...invoque, au soutien de sa demande de divorce pour faute aux torts exclusifs de l'époux, à la fois l'abandon du domicile conjugal et les violences exercées par Monsieur X...à son encontre ; Attendu, sur le premier point, que l'époux ne conteste pas avoir été domicilié au moins dès le 15 mai 2007 au Centre de la Croix Rouge sis ...; que cet élément est constitutif d'un abandon du domicile conjugal dès lors que Monsieur X...ne rapporte pas la preuve, comme il le soutient, d'une quelconque reprise ultérieure de la vie commune propre à répondre aux conditions de l'article 244 du code civil, l'acte de signification des 15 et 20 octobre 2010 dont il se prévaut indiquant, au contraire de ce que soutient Monsieur X..., qu'il résidait chez sa mère à la date du 20 octobre 2010 ; Attendu, sur les violences, que c'est à raison que le premier juge a retenu la réalité des violences exercées par Monsieur X...sur Madame B...telles qu'elles résultent : - de la plainte de l'épouse en date du 24 novembre 2008, relative à des accusations de violences commises le 23 novembre 2008, et de la décision du Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Dunkerque de considérer les faits comme suffisamment caractérisés et d'envoyer le dossier à la médiation pénale ; - de la plainte de Madame B...en date du 18 avril 2009 relative à des violences du même jour, plainte dont les termes sont corroborés par les constatations médicales effectuées le même jour sur la personne de l'épouse ; Que le jugement sera en conséquence confirmé sur le prononcé du divorce aux torts exclusifs de l'époux ; qu'il le sera également sur les dommages et intérêts alloués sur le fondement de l'article 1382 du code civil en réparation des violences exercées ; Sur la prestation compensatoire Attendu que la prestation compensatoire est destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ; qu'elle doit être fixée selon les besoins de l'époux auquel elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'en vertu de l'article 271 du code civil, il appartient au juge de prendre en considération la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelle, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux durant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pension de retraite ; Attendu que Madame B..., âgée de 48 ans, perçoit le RSA à hauteur 454, 60 euros par mois ; Que Monsieur X..., âgé de 48 ans indique être en recherche d'emploi et justifie avoir perçu des allocations ASSEDICS de 878, 00 euros par mois de juin à octobre 2010 ; que Madame B...ne rapporte nullement la preuve que la situation de son mari aurait aujourd'hui changé ; que Monsieur X..., qui réside chez sa mère, ne fait état d'aucune charge particulière ; Que le mariage aura duré 8 ans ; Qu'il n'est fait état d'aucun patrimoine des époux ; Attendu que, compte tenu de la précarité de la situation de chacun des époux, de leur niveau de ressource relativement proche, de leur âge et de la brève durée du mariage, ces éléments ne révèlent, à la date du divorce, aucune disparité, par suite de la rupture du mariage, dans les conditions de vie respectives des parties ; qu'en conséquence, la Cour infirmera le jugement déféré et déboutera Madame B...de sa demande de prestation compensatoire ; Sur le droit de visite et d'hébergement du père Attendu que Madame B...accepte l'octroi au père d'un droit de visite et d'hébergement classique sur l'enfant, s'exerçant du samedi matin au dimanche soir et la moitié des vacances scolaires ; qu'il sera statué en ce sens ; Sur la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Attendu que le niveau de revenu de Monsieur X...ne saurait caractériser un quelconque état d'impécuniosité ; que, compte tenu de l'absence de charge particulière de l'époux, celui-ci dispose de la capacité financière de contribuer à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à hauteur de 100, 00 euros par mois, avec indexation telle que prévue par le jugement entrepris ; que la décision sera réformée en ce sens ; Attendu que, les autres dispositions de la décision entreprise n'étant pas discutées, la Cour confirmera le jugement pour le surplus ; que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement sauf sur la prestation compensatoire, le droit de visite et d'hébergement du père sur l'enfant Julie et la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, Statuant à nouveau de ces chefs, Déboute Madame Martine B...de sa demande de prestation compensatoire, Accorde à Monsieur Bruno X...un droit de visite et d'hébergement sur l'enfant qui s'exercera les 1ère, 3ème et 5ème fins de semaine de chaque mois du samedi à 10 heures au dimanche à 19 heures, ainsi que la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires, Condamne Monsieur Bruno X...à payer à Madame Martine B...une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant de 100, 00 euros par mois, avec indexation telle que prévue par le jugement entrepris, Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel. Le Greffier, Le Président, C. COMMANS P. BIROLLEAU
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 1 septembre 2011
Référence
6253cbd0bd3db21cbdd8e5ca
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