Cour d'Appel
Cour d'Appel — 1 septembre 2011
- ECLI
- 6253cbd1bd3db21cbdd8e5cd
- Date
- 1 septembre 2011
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 01/ 09/ 2011 No MINUTE : No RG : 10/ 06598 Jugement (No 09/ 5419) rendu le 21 Juillet 2010 par le Juge aux affaires familiales de BETHUNE REF : HA/ VV APPELANTE Madame Sybille X... née le 20 Juillet 1987 à LOMME (59160) demeurant ... ... représentée par la SCP LEVASSEUR CASTILLE LEVASSEUR, avoués à la Cour assistée de Me Christian MARMU, avocat au barreau de LILLE bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 10368 du 19/ 10/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI INTIMÉ Monsieur Rudy Z... né le 23 Août 1985 à LENS (62300) demeurant ... représenté par Me Philippe georges QUIGNON, avoué à la Cour assisté de Me Patrick ZEHNDER, avocat au barreau de BETHUNE DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 01 Juin 2011, tenue par Hervé ANSSENS magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 01 Septembre 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Hervé ANSSENS, conseiller, conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civile et Maryline MERLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Rudy Z...et Sybille X...ont entretenu des relations desquelles est issu un enfant qu'ils ont tous deux reconnu : Timéo né le 05 juin 2008. Le 29 juin 2009, l'enfant étant alors âgé de seulement 1 an et les parties s'étant séparées, Sybille X...a saisi le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Béthune d'une demande tendant à l'organisation des modalités d'exercice de l'autorité parentale. Elle demandait que la résidence de Timéo soit fixée à son domicile, le père pouvant bénéficier d'un droit de visite et d'hébergement dit " classique " et réclamait par ailleurs une pension alimentaire mensuelle de 200 € pour son fils. Rudy Z...a alors accepté que la résidence de Timéo soit fixée chez sa mère, a revendiqué un droit de visite et d'hébergement " classique " et a offert une pension alimentaire mensuelle de 100 €. Sybille X...semble alors être revenue sur sa position initiale quant au droit de visite et d'hébergement du père car elle demandait lors de l'audience avant dire droit à cet égard une mesure d'enquête sociale. Elle demandait en outre que dans l'attente du rapport à intervenir le père ne bénéficie que d'un simple droit de visite les premier, troisième et cinquième dimanches de chaque mois sauf pendant ses périodes de congés. Rudy Z...s'est opposé à cette demande d'enquête sociale. C'est dans ces conditions que par jugement du 21 juillet 2010, l'enfant étant alors âgé de deux ans, le Juge aux affaires familiales de Béthune a fixé la résidence habituelle de Timéo chez sa mère dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, a débouté Sybille X...de sa demande d'enquête sociale, a octroyé au père un droit de visite jusqu'au 31 mai 2011 les premier, troisième et cinquième samedis de chaque mois de 10 h 00 à 18 h 00 et les premier, troisième et cinquième dimanches de chaque mois de 10 h 00 à 18 h 00 " y compris ceux inclus pendant les périodes de vacances scolaires de plus de 5 jours consécutifs, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ", a dit qu'à compter du 1er juin 2011 Rudy Z...exercera un droit de visite et d'hébergement les fins de semaine impaire du vendredi 18 h 00 au dimanche 18 h 00 ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et a enfin condamné celui-ci à payer à Sybille X...une pension alimentaire mensuelle indexée de 130 € pour leur fils. Le Juge a en outre partagé les dépens par moitié entre les parties. Sybille X...a interjeté appel de cette décision le 15 septembre 2010 et aux termes de ses conclusions signifiées le 10 novembre 2010, limitant sa contestation au droit de visite et d'hébergement du père, elle demande à la Cour, par réformation de ce chef, de dire que le père exercera un simple droit de visite en lieu neutre et d'ordonner une enquête sociale. Par conclusions en réponse signifiées le 31 mars 2011, Rudy Z...demande quant à lui la confirmation pure et simple de la décision entreprise, outre la condamnation de l'appelante au paiement d'une indemnité de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. SUR CE Attendu que ne sont pas contestées les dispositions du jugement déféré autres que celles relatives au droit de visite et d'hébergement du père de sorte que les dites dispositions non critiquées doivent être en tant de besoin purement et simplement confirmées ; Attendu que sauf contre indication sérieuse et avérée, il est opportun de favoriser les relations qu'un enfant a le droit et le besoin d'entretenir le plus régulièrement possible avec le parent chez lequel il n'a pas sa résidence habituelle ; Attendu que Sybille X...fait essentiellement valoir que Rudy Z...ne s'occupe pratiquement jamais personnellement de leur fils et que par ailleurs il possède des chiens dans le cadre de son activité d'agent de sécurité dont la présence l'inquiète beaucoup ; Qu'elle produit diverses attestations qui n'évoquent nullement de quelconques difficultés résultant de la présence de chiens et que Rudy Z...affirme à ce propos que s'il possède en effet deux chiens, ceux-ci ne sont absolument pas dangereux, n'ont jamais posé le moindre problème en la présence de Timéo et font l'objet d'un suivi régulier comme l'atteste les carnets de vaccination qu'il verse aux débats ; Attendu que les attestations produites par Sybille X...ne sont pas significatives au regard de l'objet actuel du litige dès lors qu'elles évoquent essentiellement le fait que les parties connaissaient des problèmes d'argent et de couple, que Rudy Z...travaillait beaucoup et que Sybille X...est une bonne mère ; Que ces attestations ne permettent pas de mettre en doute les capacités du père à exercer le droit de visite et d'hébergement qu'il revendique ; Attendu par ailleurs que Rudy Z...produit quant à lui de nombreuses attestations qui évoquent le très grand attachement réciproque qu'il nourrit à l'égard de son fils ainsi que ses capacités à exercer les fonctions paternelles dans de bonnes conditions (notamment attestation de Lucienne C..., Margareth D..., Michel E..., Chantal F..., Sylvie G..., Eliane H..., Paul Alexis Z..., Marie J..., Sandrine J...et Philippe K......) ; Attendu qu'il y a lieu de souligner que le dit Philippe K...affirme que c'est bien Rudy Z...lui-même qui s'occupe de son fils Timéo et qu'il n'est pas confié à la grand-mère paternelle ou autre personne comme le prétend son ex-compagne ; Qu'il y a lieu également de relever que les dites Sandrine J...et Marie J...précisent que depuis qu'il revoit régulièrement son père, Timéo est beaucoup plus épanoui, que son langage s'améliore et qu'il s'ouvre davantage aux autres ; Attendu qu'au vu des éléments ci-dessus analysés, la Cour estime que le premier Juge a fait une juste appréciation des modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement du père pour la période postérieure au 31 mai 2011 et qu'il convient dès lors de confirmer purement et simplement de ce chef la décision déférée sans qu'il soit besoin de procéder à la mise en oeuvre d'une enquête sociale ; Attendu qu'eu égard à la nature de l'espèce qui concerne un enfant commun, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel et de confirmer encore le jugement déféré du chef des dépens de première instance ; Qu'il y a lieu par ailleurs de rejeter la demande d'indemnité formulée par Rudy Z...au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Constate qu'est devenu sans objet l'appel de Sybille X...du chef des modalités d'exercice du droit de visite du père sur Timéo jusqu'au 31 mai 2011 ; Confirme par ailleurs en toutes ses autres dispositions le jugement entrepris, la demande d'enquête sociale formulée par Sybille X...étant rejetée ; Déboute Rudy Z...de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel. Le Greffier, P/ Le Président empêché, L'un des conseillers ayant délibéré (article 456 du code de procédure civile) M. MERLINH. ANSSENS
Articles de loi cités
article 452 du code de procédure civile et Maryliarticle 700 du code de procédure civilearticle 786 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 1 septembre 2011
Référence
6253cbd1bd3db21cbdd8e5cd
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