Cour d'Appel
Cour d'Appel — 1 septembre 2011
- ECLI
- 6253cbd1bd3db21cbdd8e5ce
- Date
- 1 septembre 2011
- Condamnation
- 17 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 01/ 09/ 2011 *** No MINUTE : No RG : 10/ 08612 Jugement (No 10/ 02117) rendu le 09 Novembre 2010 par le Juge aux affaires familiales de LILLE REF : JMP/ LL APPELANT Monsieur Pascal X... né le 05 Avril 1965 à DUGNY (93440) demeurant ... représenté par la SELARL LAFORCE Eric, avoués à la Cour INTIMÉE Madame Caroline A... née le 14 Novembre 1966 à LILLE (59000) demeurant ... représentée par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour assistée de Me Anne-sophie BASTIN, avocat au barreau de LILLE DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 30 Mai 2011, tenue par Jean-Marc PARICHET magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christine COMMANS COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Jean-Marc PARICHET, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 01 Septembre 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Christine COMMANS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Du mariage de Caroline A...et Pascal X...sont issues 2 enfants : Marina née le 2 juillet 1987 et Romane née le 7 juillet 1993. Le divorce des époux a été prononcé par jugement en date du 25 septembre 2003, la résidence des enfants étant fixée en alternance. Par jugement en date du 25 septembre 2007, la résidence de l'enfant mineure a été fixée chez la mère. Par jugement en date du 9 novembre 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille a ordonné le transfert de résidence de l'enfant Romane chez son père, a accordé à la mère un droit de visite à exercer à l'amiable, a supprimé la pension alimentaire mise à la charge de Pascal X..., a fixé à 175 euros la pension alimentaire due par Caroline A...au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de Romane avec indexation, débouté Pascal X...de sa demande tendant à faire remonter la date des effets du transfert de résidence et de sa demande de rétroactivité de la suppression de la pension alimentaire à sa charge, l'a débouté de sa demande de compensation, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, les dépens étant partagés par moitié par chacune des parties. Par déclaration en date du 6 décembre 2010, Pascal X...a interjeté appel de ce jugement, l'appel n'apparaissant pas limité. Par conclusions déposées le 9 février 2011, Pascal X...expose que les parties se sont rapprochées de sorte qu'il renonce à ses demandes dés lors que Caroline A...accepte le principe d'une compensation des sommes dues sur la base de 4018, 32 euros et le principe d'une rétroactivité de la décision du 9 novembre 2010 à compter du mois de février 2010 et il demande à la Cour d'en prendre acte. Par conclusions déposées le 18 février 2011, Caroline A...au visa de l'accord pris entre les parties demande également à la Cour de prendre acte de ce que Pascal X...renonce à ses demandes, dés lors qu'elle accepte le principe d'une compensation des sommes dues sur la base de 4018, 32 euros, le principe d'une rétroactivité de la décision du 8 novembre 2010 à compter du mois de février 2010, à chacune des parties conservant la charge de ses dépens. MOTIFS DE LA DECISION Il y a lieu de constater que les parties sont parvenues à un accord qui est repris dans leurs écritures de manières concordantes, accord aux termes duquel : Pascal X...renonce à ses demandes, ce que Caroline A...accepte. Il y a compensation entre la contribution alimentaire à la charge de Caroline A...et la dette de pension alimentaire de Pascal X...à hauteur de 4018, 32 euros. Les mesures résultant du jugement du 9 novembre 2010 sont rétroactives à compter du mois de février 2010. Chacune des parties garde la charge de ses propres dépens. L'accord intervenu entre les parties vidant le contentieux entre elles, il y a lieu de l'homologuer. PAR CES MOTIFS Statuant contradictoirement, HOMOLOGUE l'accord intervenu entre les parties aux termes duquel : - Pascal X...renonce à ses demandes dés lors que Caroline A...accepte la compensation entre la contribution alimentaire à la charge de Caroline A...et la dette de pension alimentaire de Pascal X...à hauteur de 4018, 32 euros et la rétroactivité du jugement entrepris en date du 9 novembre 2010 à compter du mois de février 2010 DIT que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens. Le greffier, Le Président, C. COMMANS P. BIROLLEAU
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 786 du Code de Procédure Civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 1 septembre 2011
Référence
6253cbd1bd3db21cbdd8e5ce
Données disponibles
- Texte intégral
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