Cour d'Appel
Cour d'Appel — 5 septembre 2011
- ECLI
- 6253cbd1bd3db21cbdd8e5cf
- Date
- 5 septembre 2011
- Condamnation
- 161 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N. RG N : 10/ 01094 AFFAIRE : Mme Marie Claude Monique X... C/ M. Mohamed Y... M-S. C/ P. S droit de visite grosse délivrée à SCP COUDAMY COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 05 SEPTEMBRE 2011 --- = = = oOo = = =--- Le CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE ONZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Madame Marie Claude Monique X... de nationalité Française née le 23 Septembre 1962 à LA ROCHEFOUCAULD (16110) Préparateur (rice) en pharmacie, demeurant ...-87440 MAISONNAIS SUR TARDOIRE représentée par la SCP COUDAMY Marie Christine-LATCHER, avoués à la Cour assistée de Me Elisabeth BONNAFOUS-BREGEON, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTE d'un jugement rendu le 21 JUIN 2010 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE LIMOGES ET : Monsieur Mohamed Y... de nationalité Française né le 17 Décembre 1968 à AGADIR (MAROC) (80000) Cariste, demeurant...-87200 SAINT JUNIEN représenté par la SCP CHABAUD DURAND MARQUET, avoués à la Cour assisté de Me Edith VERGER-MORLHIGEM, avocat au barreau de LIMOGES INTIME --- = = oO § Oo = =--- Communication a été faite au Ministère Public le 15 Avril 2011 et visa de celui-ci a été donné le 03 Mai 2011 L'affaire a été fixée à l'audience du 06 Juin 2011 par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, la Cour étant composée de Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers, assistés de Madame Pascale SEGUELA, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Madame MISSOUX-SARTRAND Christine a été entendu en son rapport oral, Me BONAFOUS-BREGEON et Me VERGER-MORLHIGEM, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie. Puis Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 05 Septembre 2011 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- FAITS ET PROCEDURE Madame Marie Claude X... est appelante d'un jugement prononcé le 21 juin 2010 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de LIMOGES qui a : - étendu le droit de visite et d'hébergement du père Monsieur Mohamed Y... sur l'enfant commun Adam né le 22 mai 2003, aux 2ème et 4ème milieu de semaine, du mardi sortie de l'école au mercredi 20 h 30, qu'elle souhaite voir supprimer, pour le voir limiter aux fins de semaine, - supprimé l'autorisation préalable des deux parents pour la sortie de l'enfant du territoire national, qu'elle souhaite voir maintenir. Par ailleurs elle sollicite que la pension alimentaire fixée à la somme mensuelle de 135 euros par la décision du 6 mai 2004, soit portée à celle de 250 euros. Au soutien de cet appel, elle fait valoir que le père planifie autoritairement son droit de visite et d'hébergement tel qu'elle en justifie par le planning que ce dernier a établi pour l'année 2011, et ne respecte pas celui prévu par le juge, ni l'exercice de son droit prévu les milieux de semaine qu'il vient pourtant d'obtenir, ce qui lui pose d'importantes difficultés au niveau de son organisation, et qui perturbe l'enfant qui ne peut pas suivre ses activités extra-scolaires lorsqu'il est chez son père, tel qu'elle en justifie, et actuellement, Adam rencontre de sérieuses difficultés sur le plan scolaire au point qu'il est suivi par le pôle solidarité enfance. M. Mohamed Y... sollicite la confirmation du jugement, sauf à préciser que les milieux de semaine s'exerceront les semaines paires, du mardi, sortie des classes au mercredi 20h30 dîner pris. MOTIFS DE L'ARRÊT Attendu qu'il résulte du planning établi par le père pour l'année 2011, que celui-ci envisage sur l'année, en dehors des vacances scolaires, de prendre Adam 5 milieux de semaine seulement, démontrant en cela son indisponibilité ; Que cette indisponibilité avérée est également attestée par des témoins : - la grand-mère maternelle, qui indique qu'elle est amenée à garder l'enfant le mercredi lorsque le père aurait dû normalement le prendre en charge, ainsi d'ailleurs que pour les vacances de TOUSSAINT 2010, - madame D..., qui confirme qu'elle a vu Adam chez ses grands-parents maternels aussi bien en semaine, que pendant les vacances de TOUSSAINT, - M. et Mme ARNAUD Z... qui attestent de ce que le samedi 8 décembre 2011, Adam était chez ses grands-parents au lieu d'être chez le père, Qu'il n'y a donc pas lieu de maintenir ce droit de visite et d'hébergement du père les milieux de semaine que celui-ci ne respecte pas, ou n'envisage que d'exercer 5 fois sur l'année 2011, et ce d'autant, que son exercice irrégulier, complique d'une façon importante l'organisation de la mère. Attendu en outre, que ces modalités telles qu'arrêtées par le premier juge, conduisent à un trop grand morcellement dans le rythme de vie d'Adam qui paraît difficilement compatible avec les difficultés scolaires qu'il rencontre, et qui l'ont conduit, sur avis du psychologue scolaire, à être suivi régulièrement par un pédopsychiatre, tel que cela est justifié par le Pôle solidarité Enfance ; Que de même, le retour le dimanche soir à 20h30 est un horaire trop tardif durant l'année scolaire, Adam venant juste d'avoir 8 ans le 22 mai ; que le retour de l'enfant sera en conséquence fixé à 19h ; Qu'enfin, et pour mettre fin aux difficultés crées par l'application des modalités du droit de visite et d'hébergement du père prévu une semaine sur deux, et à défaut d'accord, la 1ère, 3ème et 5ème fin de semaine, conduisant le père au vu du planning qu'il a établi, tantôt à opter pour une modalité, tantôt pour une autre, de dire que le père exercera désormais son droit de visite et d'hébergement la 1ère, 3ème et 5ème fin de semaine du vendredi 19 h au dimanche 19h, lui étant rappelé qu'il devra, dans l'intérêt de l'enfant, favoriser autant que possible, les activités extra-scolaires de son fils, pour lesquelles il est inscrit, étant justifié que jusque là, aucun suivi et progrès n'ont été possibles dans la mesure où lorsqu'il exerce son droit de visite et d'hébergement, l'enfant est noté absent pour ces activités, tel que cela est justifié par les pièces 37, 39, et 40). Qu'il y a donc lieu de réformer la décision sur le droit de visite et d'hébergement du père durant la période scolaire, et de maintenir les modalités de celui-ci pour les périodes de vacances. Attendu en revanche, que le jugement sera confirmé en sa disposition permettant au père de quitter avec l'enfant le territoire national, sans l'autorisation préalable des deux parents, étant démontré que le père est totalement ancré en France, dans lequel il possède son travail, sa famille, y a investi sur le plan immobilier, et a déjà amené l'enfant au Maroc, pays qui, en outre, coopère d'une façon efficace avec la France dans ce domaine. Attendu par ailleurs, que la mère sollicite que la pension alimentaire fixée à la somme mensuelle de 135 € par une décision du 6 mai 2004, soit portée à celle de 250 €, car le père, soutient-elle, a un train de vie qui ne correspond pas aux revenus qu'il allègue, en ce que ce dernier vient d'acquérir un deuxième bien immobilier dont le loyer rembourserait, selon lui, le crédit, mais reste toutefois, taisant sur le loyer perçu pour le local commercial ; qu'en outre, il vient de s'offrir un nouveau véhicule ; Que pour sa part, elle perçoit un salaire mensuel de 1 562 € sur lequel elle acquitte des impôts à hauteur de 1612 € par an, et des charges mensuelles incompressibles de 780, 45 €, sans que, pour s'opposer à cette augmentation, M. Y... ne puisse lui faire grief d'avoir acquis, en complément de jardin, une parcelle de terre attenante à sa maison pour une somme de 875 € ; Qu'en outre, les frais générés par Adam lui ont laissé à sa charge la somme de 245 € ; Qu'il s'évince de ces données qu'il lui reste, pension alimentaire comprise, un solde disponible mensuel de 939, 78 € pour vivre avec Adam. Attendu que pour sa part, M. Y... fait valoir qu'il perçoit un salaire mensuel de 1 499 € sur lequel il acquitte deux prêts immobilier pour son logement d'un montant respectif de 433, 23 € et 89, 79 € ; Que s'il est vrai qu'il a acquis un deuxième immeuble, celui-ci est loué, et le prix de la location 450 € environ, lui règle en partie, les crédits souscrits à hauteur de 244, 81 € et 294, 63 € ; que reste en suspens toutefois, le local commercial que comprend cet immeuble et sur lequel, M. Y... reste taisant ; Qu'hormis les frais afférent à ce deuxième immeuble acquis, il reste à M. Y..., un solde disponible de 975, 98, de laquelle il convient de déduire la pension alimentaire versée, soit un solde pour lui tout seul de 817, 75 €. Attendu qu'il s'évince de ces éléments, que la pension fixée à la somme de 135 € par le jugement du 6 mai 2004, qui s'élève après indexation à la somme de 153, 28 €, doit être majorée et portée à la somme mensuelle de 200 €. --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR, Statuant par décision Contradictoire, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; REFORME partiellement le jugement entrepris, mais seulement, en ses dispositions portant sur le droit de visite et d'hébergement du père durant la période scolaire, et le montant de la contribution du père à l'entretien d'Adam, Et STATUANT à nouveau, DIT que durant la période scolaire, le père exercera son droit de visite et d'hébergement les 1er, 2ème et 3ème fins de semaine du vendredi 19h au dimanche 19h, FIXE la contribution mensuelle du père pour l'entretien d'Adam, à la somme de 200 €, et en cas de besoin, le CONDAMNE à payer cette somme à Madame Marie-Claude X..., DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Mohamed Y... aux dépens en accordant à la SCP COUDAMY, avouée, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Pascale SEGUELA. Robert JAOUEN.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 5 septembre 2011
Référence
6253cbd1bd3db21cbdd8e5cf
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