Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 septembre 2011
- ECLI
- 6253cbd1bd3db21cbdd8e5d3
- Date
- 6 septembre 2011
- Condamnation
- 21 600 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2- Chambre 1 ARRET DU 6 SEPTEMBRE 2011 (no 269, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 20355 Décision déférée à la Cour : sentence arbitale rendue le 30 août 2010 en premier ressort par M. Gilles X..., agissant en qualité d'arbitre unique désigné par M. Le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de PARIS no 740/ 203646 DEMANDEUR AU RECOURS Monsieur Geoffroy Y... ... 75008 PARIS assisté de Me Hubert FLICHY, avocat au barreau de PARIS, toque : J 03 SCP FLICHY GRANGE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS DÉFENDERESSE AU RECOURS Madame Cécile B... ... 75009 PARIS présente à l'audience, qui a présenter ses observations orales COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 1er juin 2011, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de : Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre Madame Brigitte HORBETTE, Conseiller Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN MINISTERE PUBLIC en présence de Madame KAN, substitut général ARRET : - rendu publiquement par Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre -par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur François GRANDPIERRE, Président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ****************** Aux termes d'un acte sous seing privé en date à Paris du 26 février 2006, Mme Cécile B...a exercé la profession d'avocat en qualité de collaboratrice libérale de M. Geoffroy Y.... Le 23 mars 2010, Mme B...a notifié à M. Y... sa décision de mettre un terme au contrat qui les liait et un litige est né entre les parties sur la qualification réelle de leur relation au jour de la séparation ainsi que sur la reddition des comptes restant à faire entre elles. M. Y... a soutenu que les relations ont évolué depuis la conclusion du contrat de collaboration pour devenir assimilables à une association voire à une reprise de son cabinet dès lors qu'en prévision de son départ à la retraite, il a proposé à Mme B..., laquelle en a été d'accord, de lui céder sa clientèle et les éléments corporels du cabinet, à partir du 1er Janvier 2009, estimant qu'il a subi un préjudice dont il est fondé à demander réparation, alors que Mme B...a maintenu qu'elle était restée la collaboratrice de M. Y... qui reste lui devoir diverses sommes tant au titre de sa rétrocession d'honoraires qu'en réparation des préjudices par elle subis. Une médiation n'ayant pu aboutir, les parties ont signé le 12 mai 2010 un acte de mission et par sentence arbitrale en date du 30 août 2010, rendue en premier ressort, M. Gilles X..., agissant en qualité d'arbitre unique désigné par M. Le Bâtonnier du Barreau de Paris, a : - dit que Mme Cecile B...avait le statut de collaboratrice libérale au jour de la rupture de ses relations professionnelles avec M. Geoffroy Y..., - en conséquence, condamné M. Geoffroy Y... à payer à Mme B...la somme de 57 400 € HT à titre de solde de rétrocession d'honoraires pour la période du 1er Janvier 2009 à la fin des relations professionnelles entre les parties, - s'est déclaré incompétent pour connaître du statut d'un salarié non avocat, - liquidé à la somme de 1200 € HT, outre la TVA au taux de 19, 60 % le montant des frais du présent arbitrage, à régler par moitié par chacune des parties, - débouté les parties de toutes autres demandes, - dit n'y avoir lieu à paiement d'une quelconque indemnité au titre des frais irrépétibles supportés par les parties et laissé à chacune d'elles, la charge des dépens éventuels. CELA ETANT EXPOSE, la COUR : Vu l'appel interjeté le 7 octobre 2010 par M. Y..., Vu les conclusions déposées le 24 mai 2011 par l'appelant qui demande de dire son appel recevable, de débouter en conséquence Mme B...de sa demande de paiement de 14000 € de dommages et intérêts au titre du prétendu " préjudice supplémentaire " que lui aurait causé l'appel, de réformer la sentence, statuant de nouveau, au constat que le contrat de collaboration de Mme B...a pris fin le 31 décembre 2008 et qu'à partir du 1er Janvier 2009, la relation des parties a été régie par un autre contrat qui faisait de Mme B...l'unique avocat du cabinet intéressé aux résultats, au constat encore que la secrétaire du cabinet était devenue la secrétaire exclusive de Mme B...et qu'elle répondait à ses seules directives, en conséquence de débouter Mme B...de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 60 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice causé par son attitude ainsi qu'à payer les frais et dépens de la procédure d'appel, Vu les conclusions déposées le 18 mai 2011 par Mme Cecile B...qui demande, à titre principal, au constat de l'appel dilatoire non soutenu par M. Y... lequel ne lui a pas communiqué ses pièces ni signifié ses conclusions dans les délais fixés par la cour, de dire que la décision déférée doit recevoir exécution et en réparation de son préjudice supplémentaire qui ne saurait être évalué à moins de 14000 € HT de condamner M. Y... à lui régler la somme de 13000 € HT à titre de dommages et intérêts, à titre subsidiaire, de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a constaté qu'il n'a jamais été mis fin au lien de collaboration liant les parties, de l'infirmer pour le surplus et sous divers constats de condamner M. Y... à lui verser la somme de 71 323, 51 € HT (85 302, 91 € TTC), de dire que M. Y... devra la garantir à première demande de toute condamnation prononcée à son encontre notamment à la demande de Mme E..., au constat encore que l'attitude dolosive de M. Y... à son égard lui cause un préjudice qui peut être évalué à 6 mois de rétrocessions, de le condamner à lui verser la somme de 24 600 € HT (29 421, 60 € TTC, ainsi qu'à supporter les frais et les dépens d'appel. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel de M. Y... : Considérant que si l'appelant n'a pas respecté le calendrier de procédure fixé qui l'invitait à déposer ses conclusions et pièces avant le 2 mai 2011, la date des plaidoiries étant fixée au 1er Juin 2011, il a toutefois fait connaître en temps encore utile à son contradicteur son argumentation et ses pièces dès lors que les conclusions en réponse de Mme B...ont été établies et déposées à la cour en date du 18 mai 2011 ; qu'ainsi cette dernière ne saurait reprocher à M. Y... d'avoir interjeté son appel de manière dilatoire et au surplus de ne pas l'avoir soutenu, à seule fin de s'abstenir d'exécuter la décision de première instance favorable à l'intimée, que l'appel de M. Y... doit être déclaré recevable, que Mme B...sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts faisant état d'un préjudice supplémentaire à ce titre ; Sur la nature des relations entre les parties : Considérant que l'appelant fait valoir que la nature des relations entre les parties avait changé lors de la rupture intervenue à la seule initiative de Mme B...; qu'il soutient que la convention de collaboration libérale conclue le 23 février 2006, selon laquelle Mme B...traitait les dossiers confiés par M. Y... tout en ayant la possibilité de traiter ses propres dossiers, moyennant une rémunération mensuelle de 4100 € HT, a pris fin le 31 décembre 2008, date à laquelle un accord verbal valant novation du précédent contrat a régi les relations des parties, consistant dès lors en une convention de présentation de clientèle avec obligation d'assistance effective pendant deux ans et demi ; Considérant qu'il expose que pour des raisons personnelles, en particulier de santé, il souhaitait préparer son départ à la retraite au 1er Juillet 2011 ; qu'il a proposé à Mme B...de prendre sa succession en estimant à 216 000 € le prix de présentation de sa clientèle avec maintien de son assistance durant deux ans et demi, évaluant à 3000 € le chiffre d'affaires que Mme B...pourrait lui facturer pour son travail auquel pourrait s'ajouter, par la sous-location de bureaux, une somme mensuelle de 3000 € ; que ces éléments ont été portés à la connaissance de Mme B...qui avait d'ailleurs libre accès à toute la comptabilité et qui a été intéressée, accord dont il estime démontrer qu'elle l'a mis en oeuvre de manière effective ; Considérant qu'il expose qu'il avait donc été prévu qu'à partir du 1er Janvier 2009, Mme B...percevrait la totalité des honoraires du cabinet, sauf pour un client personnel de M. Y..., spécifié, et que sur le chiffre d'affaires, Mme B...s'acquitterait des charges et frais du cabinet, dont notamment le salaire de la secrétaire, s'acquittant du prix convenu en 36 mensualités de 6000 € ; que l'appelant conteste l'analyse de l'arbitre en ce qu'il a retenu l'absence de commencement d'exécution du nouveau contrat alors que divers éléments démontrent au contraire sa mise en oeuvre à compter du 1er Janvier 2009, en particulier l'absence à partir de cette date de toute facturation par Mme B...de sa rétrocession d'honoraires de 4100 €, la facturation par elle des clients, sa gestion seule des finances du cabinet et sa qualité d'employeur de Mme E..., figurant sur les bulletins de paye, prenant la décision le 3 mars 2010 de licencier la secrétaire, le changement de papier à lettre du cabinet, son intervention en justice en son propre nom, comme dans l'exemple du dossier Belhasen, enfin le règlement par Mme B...en janvier 2009 de la somme de 6000 €, convenue pour la rétrocession de clientèle, puis, au titre de celle due pour février 2009, de la somme de 3816 €, correspondant à la rétrocession moins les premiers honoraires rentrés ; que le compte de M. Y... que les parties ont continué d'utiliser a permis la compensation entre les honoraires revenant à Mme B...et les charges du cabinet prélevées sur ledit compte, M. Y... versant le solde à Mme B...qui n'a formulé aucune remarque, cependant que certains clients émettaient leurs chèques directement à l'ordre de Mme B...qui les encaissait sur un compte ouvert à son nom ; Considérant que l'intimée soutient que M. Y... lui a effectivement parlé d'une éventuelle succession, qu'il lui a aussi demandé de prendre en charge la secrétaire du cabinet, Mme Marie-José E..., à compter du 1er Janvier 2009 aux motifs qu'il ne voulait plus supporter la gestion administrative afférente, que c'est donc à la demande de M. Y... que les salaires et les charges sociales de Mme E...ont été prises en charge par Mme B...mais que Mme E...est toujours restée la secrétaire du cabinet Y..., que M. Y... continuait à donner des ordres et que Mme E...ne travaillait pour Mme B...qu'en sa qualité de collaboratrice du cabinet ; Considérant que l'intimée fait notamment valoir qu'il y a eu certes des pourparlers pour une présentation de clientèle rémunérée, mais que dès le début Mars 2009, elle a fait savoir ne pouvoir poursuivre ; que le transfert de la clientèle n'a jamais eu lieu, qu'aucun client n'a jamais été informé du changement et qu'elle n'a encaissé aucun honoraire ; qu'elle expose que M. Y... ne lui a jamais indiqué la date à laquelle elle lui succéderait ni le prix de cession de présentation de la clientèle, chiffré par lui seulement depuis, qu'il ne lui a pas proposé un acte ou une matérialisation d'aucune sorte de leur accord, qu'il lui a seulement demandé de prendre en charges les salaires de la secrétaire, avec les charges correspondantes, d'avancer les sommes correspondant à l'achat de fournitures, timbres, abonnement juridique Lexis Nexis du cabinet et indiqué, pour les honoraires du cabinet, qu'il conserverait chaque mois une somme de 6000 € HT pour lui en prenant l'engagement de facturer au minimum 4000 € HT chaque mois ; qu'il a continué dans les faits à percevoir l'intégralité des honoraires du cabinet sur son compte professionnel personnel ; Considérant que par de justes motifs que la cour fait siens, l'arbitre a, en l'absence de toute convention signée entre les parties quant à un nouvel accord intervenu entre elles, examiné néanmoins les éléments lui permettant de rechercher quelle avait pu être la commune intention des parties ; que la novation toutefois ne se présume point ; qu'il s'est pertinemment étonné qu'il ne lui soit produit aucun élément écrit venant à l'appui des dires de M. Y... ni quant au prix de présentation de clientèle ou aux modalités de paiement convenues, ni quant aux modalités du transfert de clientèle par exemple sous forme d'un courrier circulaire envoyé aux clients, le caractère étalé dans le temps d'une telle présentation n'excluant en rien la nécessité d'une mise en forme des accords, a fortiori de la part de professionnels du droit comme les avocats ; que cette absence de toute convention n'est d'ailleurs pas en quelque manière contredite par les éléments de fait dont M. Y... entend faire des éléments de preuve de sa réalité en en établissant un commencement d'exécution ; qu'en effet, en sa qualité de collaboratrice libérale, ayant la possibilité de traiter ses propres dossiers sous son nom, Mme B...pouvait bénéficier d'une délégation élargie, par exemple prendre en charge et signer seule les courriers et les factures, ainsi qu'éventuellement la gestion quotidienne du cabinet, ce d'autant qu'elle ne conteste pas l'existence des pourparlers tendant à ce qu'elle puisse reprendre à terme le cabinet, ce qui explique le rôle qu'elle a joué à l'égard de la secrétaire, Mme E..., présente depuis 30 ans au cabinet ; que pour autant, sur les points essentiels, rien ne permet sérieusement de retenir le commencement d'exécution allégué par l'appelant dès lors qu'il a continué à percevoir les honoraires des clients et à en reverser une partie à Mme B..., son compte professionnel étant toujours utilisé ; qu'enfin, la cour ajoute que rien ne permet de considérer que le contrat de collaboration libérale ait pu prendre fin de manière verbale, alors qu'il s'agit d'un contrat écrit, soumis au contrôle de l'Ordre, de même que tout avenant contenant novation ou modification du contrat ; que la sentence querellée sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a constaté qu'il n'a jamais été mis fin au contrat de collaboration liant les parties ; Sur les comptes entre les parties : Considérant que Mme B...expose qu'il ressort des comptes à faire entre les parties que M. Y... n'a pas versé les 14, 5 mois de rétrocessions d'honoraires dues, soit la somme de 59 450 € HT (ou 71 102, 20 € TTC) et n'a pas remboursé l'intégralité des sommes avancées par Mme B...pour le compte du cabinet Y... soit, au titre des salaires et charges de secrétariat, 70 446, 90 € et au titre des frais, 8352, 40 € ; Considérant que pour justifier de sa demande, elle produit, en pièce 56, le décompte détaillé de sa créance, ainsi que les justificatifs des sommes y figurant ; qu'il est fait état dans ce décompte de toutes les sommes payées ou remboursées par M. Y..., lesquelles figurent au crédit et qu'il n'existe pas de contestation quant à la nature et au montant de celles figurant au débit du décompte et pour lesquelles Mme B...verse aux débats toutes les pièces justificatives ; que toutefois, parmi ces dernières, figure in fine, sous l'intitulé " Arbitrage ", une somme de 600 € ; que ce montant correspond à la quote-part des frais d'arbitrage mise par l'arbitre à la charge de chacune des parties mais que rien n'explique ni ne justifie qu'elle ait été réglée par Mme B...à laquelle elle n'incombe pas ; qu'elle sera en conséquence déduite et que M. Y... sera condamné à payer à Mme B...la somme de 71323, 51 €-600 € = 70 723, 51 € HT ; que la sentence sera en conséquence infirmée uniquement sur le quantum de la condamnation prononcée ; Considérant, sur le surplus des demandes des parties, en particulier quant au préjudice que chacune estime avoir subi et quant au litige les opposant au sujet de Mme E..., salarié non avocat, qu'il n'est allégué aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'analyse de l'arbitre sur ces postes de demandes, qu'en effet il ressort de ce qui précède que les parties sont en l'espèce chacune responsables de la situation ambigüe dans laquelle elles se sont placées et que la sentence querellée sera confirmée de ces chefs ; Considérant que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS : Déclare M. Y... recevable en son appel, Confirme la sentence en toutes ses dispositions, à l'exception du quantum de la condamnation, Statuant à nouveau de ce seul chef, Condamne M. Geoffroy Y... à payer à Mme Cécile B...la somme de 70 723, 51 € HT à titre de solde de tous comptes, Laisse à chaque partie la charge de ses frais et dépens d'appel.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 6 septembre 2011
Référence
6253cbd1bd3db21cbdd8e5d3
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