Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 septembre 2011
- ECLI
- 6253cbd1bd3db21cbdd8e5da
- Date
- 6 septembre 2011
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N. DOSSIER N 11/00035 ORDONNANCE DE REFERE 6 Septembre 2011 Madame Angélique X... épouse Y... c/ CAISSE NATIONALE DU REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS LIMOGES, le 6 Septembre 2011, Madame Martine JEAN, Président de chambre, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées, assistée de Madame Marie Claude LAINEZ, Greffier, a rendu l'ordonnance suivante, l'affaire ayant été appelée à l'audience du 23 Août 2011 à laquelle ont été entendus les conseils des parties, après quoi, l'affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, à l'audience du 06 Septembre 2011, ENTRE : Madame Angélique X... épouse Y... ... 87270 COUZEIX Demanderesse au référé, Représentée par la SCP DEBERNARD-DAURIAC, avoué, ET : CAISSE NATIONALE DU REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS 18 rue André Mérigou 87006 LIMOGES CEDEX Défenderesse au référé, Comparant et concluant par Maître JUPILE BOISVERD, avoué, plaidant Maître Hubert DASSE, avocat, * * * Par acte d'huissier de justice en date du 1er décembre 2010 la Caisse Nationale du Régime sociale des Indépendants ( RSI ) a fait délivrer à Michel Y... un procès verbal de saisie vente en exécution d'une contrainte en date du 14 septembre 2010 le condamnant an paiement, en principal, de la somme de 76.260 € au titre de cotisations sociales impayées. Par acte d'huissier du 28 décembre 2010, Angélique X... épouse Y... a fait assigner le RSI devant le juge de l'exécution de Limoges aux fins de voir prononcer l'annulation du procès verbal de saisie vente et de voir ordonner la distraction des meubles saisis et notamment du véhicule Citroën AX ainsi que de le voir condamner à lui payer la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Selon jugement du 3 ami 2011, le juge de l'exécution du tribunal de Grande Instance de Limoges a rejeté la demande d'annulation du procès-verbal de saisie vente en date du 1er décembre 2010, a rejeté la demande de distraction des meubles présentée par Madame Y... , a déclaré irrecevable sa demande de distraction du véhicule automobile Citröen, a condamné enfin Madame Y... aux dépens. Selon acte d'huissier de justice en date du 3 août 2011, Madame Y..., qui a interjeté appel de cette décision, a fait assigner en référé le RSI devant le premier président de cette cour aux fins de voir suspendre l'exécution provisoire dont est assortie la décision rendue par le juge de l'exécution et voir condamner celui-ci à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Elle fait valoir que, mariés sous le régime de la participation aux acquêts, elle a pu obtenir des duplicata de factures établissant sa propriété sur divers meubles objet de la saisie et produit en outre à la fois une attestation de son père prouvant qu'il lui a donné à l'occasion de son mariage des meubles de famille et le contrat de crédit bail conclu avec CREDIPAR d'où il ressort que c'est cet organisme qui est propriétaire du bien saisi. Le RSI soutient que les pièces versées aux débats sont insuffisantes pour rapporter la preuve qu'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée dans les termes de l'article 31 du décret du 31 juillet 1992 et que, non propriétaire du véhicule, Madame Y... n'a aucune qualité pour solliciter sa distraction de la saisie ; MOTIFS DE LA DECISION Attendu que, aux termes de l'article 31 du décret du 31 juillet 1992, en cas d'appel, un sursis à exécution des mesures ordonnées par le juge de l'exécution peut être demandée au premier président de la cour d'appel par voie de référé ; que le sursis à exécution n'est accordé toutefois que s'il existe des moyens sérieux de réformation ; Attendu que Madame Y..., dont il n'est pas contesté qu'elle est mariée sous le régime de la participation aux acquêts, verse aux débats en appel des pièces qui sont de nature à établir sa propriété sur certains des biens objet de la saisie ; qu'il est constant par ailleurs et ressort du contrat de crédit-bail produit par Madame Y... dont l'objet est le véhicule Citroën AX, que ce bien est propriété du bailleur et non du saisi, ce qu'a intérêt à faire constater Madame Y..., n'aurait-elle pas qualité pour agir en distraction dès lors qu'une saisie ne peut être opérée que sur les biens du débiteur ; Attendu que ces éléments constituent des moyens sérieux de réformation ; qu'il sera fait droit à la demande de Madame Y... ; Attendu que l'équité ne commande pas l'application des dispositions de l'article sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile du Code de Procédure Civile ; que le même motif justifie de condamner Madame Y..., qui n'avait pas produit devant le juge de l'exécution les pièces qu'elle verse aux débats dans le cadre de la procédure de référé, aux dépens ; PAR CES MOTIFS Le premier président, statuant en matière de référé, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, ORDONNE le sursis à exécution du jugement rendu le 3 mai 2011 par le juge de l'exécution, DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNE Madame Angélique X... épouse Y... aux dépens. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Marie Claude LAINEZ Martine JEAN.
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de Procédure Civile du Code darticle 700 du Code de Procédure Civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 6 septembre 2011
Référence
6253cbd1bd3db21cbdd8e5da
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