Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 septembre 2011
- ECLI
- 6253cbd1bd3db21cbdd8e5de
- Date
- 6 septembre 2011
- Condamnation
- 90 900 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2- Chambre 1 ARRET DU 6 SEPTEMBRE 2011 (no 271, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 10498 Décision déférée à la Cour : arrêt du 1er février 2011- Cour d'Appel de PARIS-RG no 09/ 21318 omission nom de l'avoué DEMANDERESSE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE Société P... ... 75116 PARIS représentée par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour DÉFENDEURS EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE Madame Anne-Marie X... ... 69442 LYON CEDEX 03 représentée par la SCP DUBOSCQ et PELLERIN, avoués à la Cour Monsieur Gilles Y... ... 69442 LYON CEDEX 03 représenté par la SCP DUBOSCQ et PELLERIN, avoués à la Cour Madame Bénédicte DE Z... ... 69442 LYON CEDEX 03 représentée par la SCP DUBOSCQ et PELLERIN, avoués à la Cour Monsieur Christophe A... ... 69442 LYON CEDEX 03 représenté par la SCP DUBOSCQ et PELLERIN, avoués à la Cour Monsieur Yan B... C... ... 69442 LYON CEDEX 03 représenté par la SCP DUBOSCQ et PELLERIN, avoués à la Cour Monsieur Lionel D... ... 69442 LYON CEDEX 03 représenté par la SCP DUBOSCQ et PELLERIN, avoués à la Cour Monsieur Alain E... ... 69442 LYON CEDEX 03 représenté par la SCP DUBOSCQ et PELLERIN, avoués à la Cour Monsieur Lionel F... ... 69442 LYON CEDEX 03 représenté par la SCP DUBOSCQ et PELLERIN, avoués à la Cour Monsieur Stéphane G... ... 69442 LYON CEDEX 03 représenté par la SCP DUBOSCQ et PELLERIN, avoués à la Cour Monsieur Clyve H... ... 69442 LYON CEDEX 03 représenté par la SCP DUBOSCQ et PELLERIN, avoués à la Cour Monsieur Jean-Philippe I... ... 69442 LYON CEDEX 03 représenté par la SCP DUBOSCQ et PELLERIN, avoués à la Cour Monsieur François J... ... 69442 LYON CEDEX 03 représenté par la SCP DUBOSCQ et PELLERIN, avoués à la Cour Monsieur Lionel K... ... 69442 LYON CEDEX 03 représenté par la SCP DUBOSCQ et PELLERIN, avoués à la Cour SARL L... agissant poursuites et diligences de son gérant ... 75008 PARIS représentée par la SCP DUBOSCQ et PELLERIN, avoués à la Cour COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 juin 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre chargé du rapport, en présence de Madame Dominique GUEGUEN, conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre Madame Brigitte HORBETTE, Conseiller Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller Greffier, lors des débats : Madame Noëlle KLEIN ARRET : - contradictoire -rendu publiquement par Monsieur François GRANDPIERRE, président de chambre -par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur François GRANDPIERRE, président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier à qui la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire. ********** Considérant que, dans un litige opposant la S. C. P. P... & associés à plusieurs de ses membres s'étant retirés et par sentence du 6 juillet 2010 faisant suite à une précédente décision du 8 octobre 2009, le délégué de M. le Bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Paris a : - déclaré recevable et bien fondée l'intervention volontaire de la Selarl L..., constituée par les retrayants, - donné acte à Selarl L... de ce qu'elle s'est substituée à Mmes et MM. Gilles Y..., Bénédicte de Z..., Christophe A..., Stéphane G..., Yan B...- C..., Lionel D..., Clyve H..., Jean-Philippe I..., Anne-Marie X..., François J..., Alain E..., Lionel F... et Lionel K..., a) Sur les demandes principales : - dit et jugé que Mmes et MM. Gilles Y..., Bénédicte de Z..., Christophe A..., Stéphane G..., Yan B...- C..., Lionel D..., Clyve H..., Jean-Philippe I..., Anne-Marie X..., François J..., Alain E..., Lionel F... et Lionel K... étaient redevables envers la S. C. P. P... & associés des sommes suivantes : ---237. 682, 89 euros, en deniers ou quittances, du chef de la sentence provisionnelle du 8 octobre 2008, ---231. 272 euros au titre de l'indemnité prévue par l'article 3 du protocole, ---4. 054 euros, toutes taxes comprises, au titre de l'utilisation du matériel informatique pour le mois de janvier 2009, ---9. 829, 79 euros au titre des frais de collecte et d'affranchissement du courrier, ---12. 495, 89 euros, toutes taxes comprises, au titre des frais de téléphone des bureaux de Lyon et d'Aix-en-Provence, ---938, 60 euros au titre des fournitures du bureau de Lyon, ---2. 662, 18 euros, toutes taxes comprises, au titre des consommations des photocopieurs du bureau de Lyon, ---772. 875, 33 au titre du rachat des factures impayées émises par les retrayants au 30 décembre 2008, ---24. 449, 65 euros au titre des factures postérieures au 29 avril 2009, Soit, au total : 1. 296. 260, 33 euros ; b) Sur les demandes reconventionnelles : - dit et jugé que la S. C. P. P... & associés était redevable envers Mmes et MM. Gilles Y..., Bénédicte de Z..., Christophe A..., Stéphane G..., Yan B...- C..., Lionel D..., Clyve H..., Jean-Philippe I..., Anne-Marie X..., François J..., Alain E..., Lionel F..., Lionel K... et la Selarl L... des sommes de : ---750, 30 euros, toutes taxes comprises, au tire des charges dues pour le bureau d'Aix-en-Provence pour la période comprise entre le 1er janvier 2009 et le 15 février 2009, ---58. 760, 19 euros au titre des charges du bureau de Lyon pour la période comprise entre le 1er janvier 2009 et le 27 juin 2009, ---67. 479, 15 euros, toutes taxes comprises, au tire des charges dues pour le bureau de Lyon pour la période comprise entre le 1er janvier et le 30 avril 2009, ---5. 036, 27 euros au titre des indemnités journalières de sécurité sociale pour Mmes N... et O..., ---1. 097, 56 euros correspondant à la quote-part des charges de parcs de stationnement de Lyon pour la période comprise entre le 1er mai et le 26 juin 2009, ---3. 157, 27 euros, toutes taxes comprises, correspondant à la quote-part des fluides pour l'occupation des locaux de Lyon pour la période allant du 1er mai au 326 juin 2009, ---4. 909 euros au titre de la facture d'honoraires relative à un dossier sous-traité, ---703, 25 euros au titre de frais de traduction, ---18. 440, 26 euros à titre de remboursement des frais professionnels des associés retrayants pour la période allant du 1er octobre 2008 au 31 décembre 2008, Soit, au total : 160. 333, 25 euros ; - ordonné la compensation entre ces sommes, - condamné Mmes et MM. Gilles Y..., Bénédicte de Z..., Christophe A..., Stéphane G..., Yan B...- C..., Lionel D..., Clyve H..., Jean-Philippe I..., Anne-Marie X..., François J..., Alain E..., Lionel F..., Lionel K... et la Selarl L... à payer à la S. C. P. P... & associés la somme de 1. 135. 927, 05 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la notification de la sentence, - ordonné l'exécution provisoire de la sentence, - liquidé les frais d'arbitrage à 30. 000 euros, hors taxe, à partager entre les parties à hauteur de 1/ 3 à la charge de la S. C. P. P... & associés et des 2/ 3 à la charge des retrayants et de la Selarl L... ; Considérant qu'après jonction de deux procédures et par arrêt du 1er février 2011, la Cour a : - débouté la Selarl L... et Mmes et MM. Gilles Y..., Bénédicte de Z..., Christophe A..., Stéphane G..., Yan B...- C..., Lionel D..., Clyve H..., Jean-Philippe I..., Anne-Marie X..., François J..., Alain E..., Lionel F... et Lionel K..., ci-après désignés les retrayants, de leur demande d'annulation de la sentence rendue le 6 juillet 2010 par le délégué de M. le Bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Paris ; - confirmé les deux sentences rendues, l'une le 8 octobre 2009, l'autre le 6 juillet 2010, par le délégué de M. le Bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Paris sauf en ce qu'il a débouté la S. C. P. P... & associés de sa demande de remboursement des frais et débours relatifs aux encours et de sa demande de remboursement de dépenses diverses engagées pour le compte des retrayants et payées en 2009 ; - faisant droit à nouveau quant à ce : - condamné solidairement la Selarl L... et les retrayants à payer à la S. C. P. P... & associés la somme de 132. 250, 58 euros, toutes taxes comprises, outre les intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2009, ainsi que la somme de 24. 293, 67 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2009 ; - émendant partiellement la sentence du 6 juillet 2010, ordonne que la condamnation prononcée au titre des créances correspondant au rachat des factures impayées sera ramenée à la somme de 759. 612, 30 euros ; - rectifié les erreurs matérielles affectant cette même sentence du 6 juillet 2010 en ce sens que la S. C. P. P... & associés est redevable de la seule somme de 67. 479, euros au titre des charges du bureau de Lyon, à l'exclusion de la somme de 58. 760, 19 euros, de sorte que la somme de 160. 333, 25 euros doit être remplacée par la mention de la somme de 101. 573, 06 euros et la mention de la somme de 1. 135. 927, 05 euros par la mention de la somme de 1. 194. 687, 24 euros ; - dit que mention du présent arrêt serait portée en marge en marge de la minute et des expéditions de la sentence rectifiée ; - débouté la Selarl L... et les retrayants de leur demande d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et les condamne, par application de ce texte, à payer à la S. C. P. P... & associés la somme de 12. 000 euros, - condamné la Selarl L... et les retrayants aux dépens d'appel qui seront recouvrés par la S. C. P. Petit & Lesénéchal, avoué de la S. C. P. P... & associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ; Considérant que, par requête déposée le 1er juin 2011, la S. C. P. P... & associés demande que soit réparée l'omission affectant l'arrêt du 1er février 2011 en ce sens que la Selarl L... était représentée à l'instance d'appel par la S. C. P. Dubosq & Pellerin, avoué ; Considérant que la Selarl L... et les autres appelants n'ont pas conclu sur les mérites de la requête ; Considérant qu'il ressort des productions et de l'arrêt qu'en cause d'appel, la Selarl L... était représentée par la S. C. P. Dubosq & Pellerin, avoué ; Qu'en conséquence, il convient de faire application des dispositions de l'article 462 du Code de procédure civile et de réparer l'omission matérielle affectant l'arrêt ; PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Rectifie l'arrêt rendu le 1er février 2011 en ce sens que la Selarl L... était représentée à l'instance d'appel par la S. C. P. Dubosq & Pellerin, avoué à la Cour ; Dit que le présent arrêt sera mentionné sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié ; Dit que les dépens de l'instance aux fins de rectification resteront à la charge du Trésor Public.
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile et les coarticle 699 du Code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 462 du Code de procédure civile et de rép
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