Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 septembre 2011
- ECLI
- 6253cbd1bd3db21cbdd8e5e1
- Date
- 6 septembre 2011
- Condamnation
- 8 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2- Chambre 1 ARRET DU 6 SEPTEMBRE 2011 (no 268, 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 10280 Décision déférée à la Cour : jugement du 10 Mars 2010- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 200900446 APPELANTS Monsieur Simon X... ... 75019 PARIS représenté par Me Nadine CORDEAU, avoué à la Cour assisté de Me Michel BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0052 Madame Suzanne Z... épouse X... ... 75019 PARIS représentée par Me Nadine CORDEAU, avoué à la Cour assistée de Me Michel BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0052 INTIMES Monsieur Jean René A... ... ... 75009 PARIS représenté par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour assistée de Me Bruno CHAIN LACGER, avocat au barreau de PARIS, toque : P 42 MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon 72030 LE MANS CEDEX 09 représentée par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour assistée de Me Bruno CHAIN LACGER, avocat au barreau de PARIS, toque : P 42 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 1er juin 2011, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de : Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre Mme Brigitte HORBETTE, Conseiller Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN ARRET : - contradictoire -rendu publiquement par Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre -par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur François GRANDPIERRE, Président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ****************** La Cour, Considérant que, reprochant à M. Jean-René A..., avocat, d'avoir manqué à ses obligations de conseil et de diligences en vue de la réparation de désordres affectant un appartement acquis en l'état futur d'achèvement, M. Simon X... et Mme Suzanne Z..., son épouse, ont saisi le Tribunal de grande instance de Paris qui, par jugement du 10 mars 2010 et après les avoir déclarés recevables en leur action, a condamné M. A... et les Mutuelles du Mans Assurances, son assureur, à leur payer la somme de 45. 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement et la somme de 5. 000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Considérant qu'appelants de ce jugement, M. et Mme X..., qui en poursuivent l'infirmation mais seulement sur le montant de l'indemnisation de leur préjudice, demandent que M. A... et les Mutuelles du Mans Assurances soient condamnés à leur verser la somme de 1. 343. 839, 29 euros en principal, dont 645. 305, 66 euros en réparation des préjudices matériels, 64. 530, 57 euros au titre des honoraires de maîtrise d'œ uvre et 634. 003, 06 euros au titre des préjudices immatériels et, à titre, subsidiaire, 589. 164, 79 euros sur ces derniers, outre l'actualisation, à compter de la date des devis et jusqu'au payement, en fonction de l'indice BT 01 sur la somme de 539. 553, 23 euros, majorés des intérêts au double du taux légal à compter des 19 février 1995 et 11 février 1996 ; qu'ils sollicitent également une somme de 30. 000 euros en réparation du préjudice complémentaire dû au retard ; Qu'à l'appui de leurs prétentions, les appelants font valoir que, comme l'a décidé le Tribunal, la mission de M. A... n'avait pas pris fin après l'introduction d'une action sur le fondement de la garantie décennale dès lors qu'il avait également mission d'engager une action contre l'Union des assurances de Paris, dite U. A. P., assureur des dommages à l'ouvrage, et, partant, de contrôler les suites données aux déclarations de sinistre dont il avait connaissance et que l'action en responsabilité professionnelle n'est pas prescrite, M. A... étant encore leur avocat en 2009 ; qu'ils approuvent également les premiers juges d'avoir retenu la responsabilité de M. A... qui a négligé d'agir contre l'assureur des dommages à l'ouvrage ; Qu'en revanche, M. et Mme X... rappellent que l'assureur des dommages à l'ouvrage qui n'a pas pris position sur le principe de sa garantie doit indemniser tous les dommages sans distinction de leur nature, qu'ils soient de nature décennale ou non, matériels ou non ; que, reprenant chacun des désordres affectant l'ouvrage et faisant observer que le rapport dressé par M. C... n'existait pas à la date d'acquisition des sanctions encourues par l'assureur, ils estiment que les désordres dont ils demandent réparation seront évalués sur la base des devis versés aux débats et non contestés par l'U. A. P. ; qu'ils ajoutent que le préjudice immatériel consiste en un retard de livraison et d'entrée dans le lieux, une perte sur la vente d'un appartement, un préjudice financier et un préjudice moral, professionnel et familial ; Considérant que M. A... et les Mutuelles du Mans Assurances s'en rapportent à justice quant à l'appréciation des manquements qui sont imputés à M. A... ; qu'en conséquence, ils concluent à l'infirmation du jugement s'il y a lieu dès lors que les éléments relatifs à la mise en cause de l'assureur des dommages à l'ouvrage n'ont pas été portés à la connaissance de M. A... en temps utile ; Qu'à titre subsidiaire, les intimés, qui forment appel incident, sollicitent l'infirmation du jugement quant à la perte de chance subie par M. et Mme X..., tant dans l'appréciation du caractère sérieux, que dans l'appréciation du montant de cette perte de chance et ce, au vu des deux seules déclarations de sinistre qui auraient pu être prises en compte ; qu'ils en déduisent, eu égard aux nombreux motifs qui auraient permis de faire échec à l'action prévue par l'article L. 242-1, § 5, du Code des assurances, que la somme pouvant revenir à M. et Mme X... doit être arrêtée à 25. 000 euros ; Que, soulignant le caractère excessif des prétentions adverses, M. A... et les Mutuelles du Mans Assurances font valoir que, compte tenu des dommages relevant de l'assurance des dommages à l'ouvrage, la perte de chance d'obtenir une réparation n'aurait pas excédé le somme de 37. 025 euros ; qu'en revanche, ils ajoutent qu'aucun des préjudices immatériels invoqués par M. et Mme X... n'aurait été pris en charge et que les intérêts qui s'attachent à une éventuelle condamnation ne peuvent être que les intérêts au taux légal ; En fait : Considérant que, le 5 juillet 1990, M. et Mme X... ont acquis de la société A. T. V. Habitat, ² venant aux droits de la société civile immobilière Simon Bolivar, un appartement en duplex et places de stationnement en l'état futur d'achèvement, sis..., 19ème arrondissement et moyennant le prix de 711. 784, 46 euros, la livraison étant prévue pour le quatrième trimestre 1991 ; Que, le 16 juillet 1992, les parties ont conclu un protocole d'accord transactionnel en vertu duquel l'expiration du délai d'achèvement de l'immeuble était reporté au 15 février 1993 et l'indemnité de retard était arrêtée forfaitairement à la somme de 30. 489, 80 euros ; Que M. et Mme X... ont commandé des travaux supplémentaires portant sur la création d'une véranda de sorte que la date de livraison a été reportée au 30 juin 1993 ; Que la S. C. I. Simon Bolivar, maître de l'ouvrage, avait souscrit une police d'assurance « dommages à l'ouvrage » auprès de l'U. A. P., aux droits de laquelle vient la société AXA France, qui était également l'assureur en garantie décennale ; Que la réception de l'ouvrage a eu lieu le 27 avril 1993 ; Que, lors de la livraison de l'appartement, intervenue le 9 décembre 1993, M. et Mme X... ont émis 42 réserves dont certaines ont été acceptées ; que, par lettres des 5 et 8 janvier 1994, puis par lettre du 16 avril 1994, ils ont fait parvenir au promoteur une liste complémentaire de réserves ; Qu'en raison du désaccord persistant sur l'existence de malfaçons et de non-conformités, la S. C. I. Simon Bolivar a fait assigner M. et Mme X... en référé aux fins d'expertise ; que, par ordonnance du 8 avril 1994, le juge a désigné en qualité d'experts, M. C..., architecte, et M. D..., acousticien ; qu'à la demande de M. et Mme X... et par ordonnance du 13 octobre 1994, les opérations d'expertise ont été étendues à la société A. T. V. Habitat, à la société S. M. C. I. et à l'U. AP. ; que, par une nouvelle ordonnance du 25 janvier 1996, la mission d'expertise a été étendue à de nouveaux désordres ; Que, par jugement du 17 avril 1996, le Tribunal de grande instance de Paris, saisi par M. et Mme X... à la suite de trois assignations délivrées aux fins d'interrompre le délai de prescription, a ordonné le sursis à statuer jusqu'au dépôt du rapport d'expertise ; que l'affaire a été radiée ; Que le rapport d'expertise a été dressé le 24 juin 1997 et déposé au greffe du Tribunal ; Que, par ordonnance du 8 janvier 2001, confirmée par arrêt du 28 mai 2002, lui-même devenu irrévocable à la suite du rejet du pourvoi en cassation en date du 8 juillet 2004, le juge de la mise en état a constaté la péremption de l'instance engagée par M. et Mme X... en 1994 et 1995 ; Que, dans ces circonstances et le 7 avril 2001, M. et Mme X... ont introduit une nouvelle instance contre les intervenants à l'acte de bâtir ; que, par jugement du 19 décembre 2006, le Tribunal de grande instance de Paris a notamment rejeté la demande d'annulation du rapport d'expertise de M. C..., déclaré prescrites et irrecevables les demandes dirigées contre l'assureur des dommages à l'ouvrage, ainsi que les demandes visant des dommages apparents, condamné la S. C. I. Simon Bolivar à leur payer la somme de 475, 64 euros correspondant à trois réserves acceptées et non exécutées, estimé qu'aucun désordre ne relevait de la garantie décennale, débouté M. et Mme X... de leur demande relative à la non-conformité des surfaces, cette demande étant, de plus, tardive, débouté M. et Mme X... de leur demande de réparation de préjudices immatériels et relevé qu'ils n'étaient pas fondés à invoquer la responsabilité de droit commun ; que, par arrêt du 17 décembre 2006, la Cour a confirmé ce jugement ; Sur la faute reprochée à M. A... : Considérant qu'en cause d'appel, M. A... et son assureur ne reprennent pas le moyen tiré d'une prétendue prescription de l'action ; Considérant que les premiers juges, après avoir constaté que M. A... assistait encore M. et Mme X... devant la Cour lorsqu'a été prononcé l'arrêt du 17 décembre 2009, ont exactement énoncé, en de plus amples motifs qu'il convient d'adopter, que, tenu de conseiller ses clients et de prendre toutes les initiatives utiles à la défense de leurs intérêts, il avait non seulement l'obligation d'assister M. et Mme X... à la suite de l'assignation en référé qui leur a été signifiée et de les représenter dans les instances qu'ils ont engagées en 1994 et en 1995, mais également d'agir en sanction contre l'U. A. P., assureur des dommages à l'ouvrage, sa mission s'étendant à toutes les voies de droit utiles à la réparation des préjudices dont ses clients se plaignaient ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 242-1, alinéa 3, du Code des assurances, « l'assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat » ; qu'aux termes du 4ème alinéa, « lorsqu'il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l'assureur présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, une offre d'indemnité … destinée au paiement des travaux de réparation des dommages » ; que le cinquième alinéa du même article dispose que « lorsque l'assureur ne respecte pas l'un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d''indemnité manifestement insuffisante, l''assuré peut, après l'avoir notifié à l'assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages » ; que « l'indemnité versée par l'assureur est alors majorée de plein droit d'un intérêt égal au double de l'intérêt légal » ; Qu'il s'infère de ces textes que l'assureur qui n'a pas répondu à une déclaration de sinistre dans le délai de soixante jours doit garantir la totalité des désordres déclarés et qu'en particulier, il est déchu du droit de contester sa garantie, notamment en contestant la nature des désordres déclarés par le maître de l'ouvrage qui dispose alors d'un délai de deux ans pour agir contre lui ; Considérant qu'en l'espèce, M. et Mme X... ont fait parvenir, le 20 décembre 1994, à l'U. A. P. une lettre aux termes de laquelle ils manifestaient, après avoir rappelé les références de l'assurance des dommages à l'ouvrage, la volonté de solliciter la garantie au titre des désordres ayant fait l'objet de réserves au moment de la livraison de l'appartement ; qu'ils ont annexé à cette lettre le procès-verbal de livraison et les listes des réserves adressées au promoteur ; que, par lettre du 4 décembre 1995, ils ont effectué une déclaration complémentaire de sinistre en y annexant une liste de désordres dressée le 1er décembre 1995 et en faisant référence à la première déclaration de sinistre et aux listes de désordres établies les 5 et 8 janvier et 16 avril 1994 ; que les deux lettres dont il s'agit ont été reçues par l'U. A. P. ; Qu'en revanche, M. et Mme X... ne justifient pas avoir, le 13 novembre 1995 ou à une autre date, adressé une lettre et une « déclaration de généralisation des désordres en date du 13 novembre 1995 » ; Que, comme l'ont énoncé les premiers juges, les déclarations reçues par l'U. A. P., même si l'une d'elles comportait une erreur sur le numéro de police et la date d'effet de la garantie, permettaient à cet assureur d'identifier l'ouvrage garanti et la police invoquée par M. et Mme X... alors surtout que le procès-verbal de livraison annexé à la déclaration du 20 décembre 1994 portait mention de l'adresse de l'immeuble ; Considérant qu'il ressort notamment des correspondances échangées les 4 et 12 juin 1997 que M. A... savait que M. et Mme X... avaient, non seulement déclaré des désordres, mais également que l'U. A. P. n'avait pas répondu dans le délai de soixante jours ; Qu'il appartenait donc à M. A..., qui connaissait l'existence de l'assurance des dommages à l'ouvrage, les déclarations de sinistres effectuées par M. et Mme X... et, en qualité de professionnel du droit, les obligations pesant sur l'assureur en cette matière, de conseiller à M. et Mme X... d'agir aux fins de sanction contre l'assureur des dommages à l'ouvrage prévue par l'article L. 242-1 du Code des assurances, cette action s'étant trouvée prescrite deux ans après l'expiration du délai de réponse de l'assureur, fixé à 60 jours, soit, si l'action engagée en 1994, visait une telle action, en ayant laissé périmer l'instance, l'action contre l'assureur étant désormais prescrite ; Considérant qu'en conséquence de tout ce qui précède, le jugement sera confirmé en ce que le Tribunal de grande instance de Paris a retenu la responsabilité de M. A... ; Sur l'évaluation du préjudice : Considérant que le préjudice subi par M. et Mme X... doit être apprécié au regard du mode d'indemnisation institué par les dispositions de l'article L. 242-1 du Code des assurances ; Considérant que les déclarations de sinistre comportant les listes des désordres en date des 9 décembre 1993, 5 et 8 janvier 1994, 16 avril 1994 et 1er décembre 1995 étaient régulières en la forme ; que l'U. A. P., qui n'a pas notifié à M. et Mme X... sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat, n'est plus recevable à contester sa garantie, pas plus qu'à discuter la nature des désordres dont la réparation était réclamée ; Que, dans ces circonstances et dès lors que, dans le délai de soixante jours, l'U. A. P. n'a notifié à M. et Mme X... aucun refus motivé de prendre en charge le sinistre, les dispositions de l'article L. 242-1, alinéa 5, du Code des assurances avaient vocation à s'appliquer si M. A... avait utilement conseillé ses clients ; Considérant qu'il convient de souligner que le montant des dépenses nécessaires à la réparation des dommages doit être arrêté, non pas en fonction des seuls devis produits par M. et Mme X..., mais, compte tenu des contestations qui auraient pu être élevées par l'U. A. P., au regard de l'ensemble des pièces versées aux débats ; Considérant que, compte tenu des dates des déclarations de sinistre et du délai de deux ans imparti au maître de l'ouvrage pour saisir la juridiction d'une action en sanction de l'assureur et de la durée habituelle des procédures en matière de construction, le Tribunal de grande instance aurait disposé, pour arrêter l'indemnité revenant à M. et Mme X..., le cas échéant après avoir sursis à statuer, du rapport d'expertise dressé le 24 juin 1997 par M. C... et des critiques apportées par M. et Mme X... ; Que, dans ces conditions et eu égard aux principes rappelés ci-avant, il convient d'évaluer le dommage subi par M. et Mme X... en prenant en compte, non seulement les désordres de nature décennale, mais tous autres y compris notamment les non-façons, les malfaçons apparentes lors de la livraison ou ceux que l'expert qualifie de « mineurs » ; qu'en revanche, le dommage subi par M. et Mme X... est constitutif, non pas d''un préjudice certain, mais d'une perte de chance ; Considérant que, sur un total de 246 réserves, l'expert a écarté 106 réserves « de caractère tout-à-fait relatif, soit à ce titre répétitif, soit inexistant, soit irréaliste », ainsi que 16 réserves « pour lesquelles aucune réponse ne pouvait être apportées, soit du fait de la formulation, soit du fait de l'extravagance, soit du fait de l'illogisme » ; que, par exemple, l'expert a noté que, dans la chambre no 2, le radiateur était correctement positionné, que le volet roulant fonctionnait correctement, que, dans la chambre no 1, les volets roulants et leur système de commande fonctionnait normalement, que, dans la salle de bains no 1, l'huisserie était installée selon les règles de l'art ; qu'il a ainsi, exactement écarté ces réserves ainsi que d'autres pour de mêmes motifs techniques ; Qu'en revanche, auraient été pris en compte à l'occasion de l'action en sanction de l'assureur des dommages à l'ouvrage divers désordres esthétiques, fussent-ils de peu d'importance ; qu'à ce titre, il sera alloué à M. et Mme X... la somme de 4. 000 euros ; Considérant que l'expert a rejeté 52 désordres « de caractère non relatif mais irrecevable », telles que, dans la salle de bains no 2, la cloison de 64 centimètres était suffisante, que l'installation électrique était conforme aux règles régissant la matière et que les canalisations horizontales était normalement apparentes ; que, toutefois, auraient été retenus ou, en tous cas, avaient une chance d'être retenus, à l'occasion de la procédure qui aurait dû être engagée, les désordres tels que la non-conformité de la superficie de la chambre no 3 et, dans cette même pièce, une fenêtre non conforme aux prévisions du plan de vente, ainsi que la non-conformité, quant aux dimensions, de la salle de bains no 2 ; Que, compte tenu de l'ampleur des ces non-conformités, il sera alloué à M. et Mme X... une somme de 10. 000 euros ; Considérant que, s'agissant des réserves que l'expert a pris en compte et qui consistent en des non-conformités, malfaçons, non-façons et non-finitions énumérées aux pages 325 et suivantes du rapport, il convient de retenir la somme, qui n'est pas pertinemment contestée, de 262. 119, 28 francs correspondant, toutes taxes comprises, au coût des réparations, à la provision pour aléas et travaux imprévus et aux frais et honoraires de maîtrise d'œ uvre, soit une perte de chance de 36. 000 euros ; Considérant qu'au titre de l'action aux fins de sanction de l'assureur des dommages à l'ouvrage, doivent être également pris en compte les désordres affectant les parties communes tels qu'en l'occurrence, des défauts d'étanchéité ainsi que des non-conformités et non-façons mineures ou d'ordre esthétique ; Qu'à cet égard, il sera relevé que le syndicat des copropriétaires avait fait désigner un expert par ordonnance de référé du 6 mai 1994 ; Qu'en conséquence et compte tenu des désordres auxquels il a déjà été remédié tels que les défauts affectant les garde-corps et un skydome, il convient d'évaluer la perte de chance de M. et Mme X... à la somme de 4. 000 euros ; Considérant qu'enfin, compte tenu du défaut de réponse motivé, l'assureur devait également indemniser le préjudice immatériel ; que ce dommage, résultant du retard de la livraison et de l'entrée dans les lieux et des tracas et soucis liés à l'échec des procédures engagées, sera réparé par une indemnité de 10. 000 euros ; Considérant que s'agissant du préjudice lié à la perte prétendument subie sur le prix de revente de l'appartement, qui ne relève pas des dispositions de l'article L. 242-1 du Code des assurances, il n'est aucunement démontré que, compte tenu des fluctuations des prix de l'immobilier, l'appartement aurait été vendu à un prix plus élevé qu'il ne l'a été ; qu'aucune indemnisation n'est due de ce chef ; Considérant qu'enfin, l'article L. 242-1 du Code des assurances dispose que « l'indemnité versée par l'assureur est alors majorée de plein droit d'un intérêt égal au double de l'intérêt légal » ; qu'au titre des intérêts majorés, la perte de chance de M. et Mme X... sera évaluée à 1. 000 euros ; Considérant qu'en conséquence de ce qui précède et sans qu'il y ait lieu d'ordonner l'expertise sollicitée, il convient d'infirmer le jugement quant à l'indemnisation de la perte de chance subie par M. et Mme X... et de condamner M. A... et son assureur à leur payer la somme de 65. 000 euros ; que, conformément aux dispositions de l'article 1153-1 du Code civil, alinéa 2, dernière phrase, cette somme portera intérêt au taux légal à compter du jugement ; Sur l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile : Considérant que, succombant en leurs prétentions et supportant les dépens, M. A... et les Mutuelles du Mans Assurances seront déboutés de leur réclamation ; qu'en revanche, ils seront condamnés à payer à M. et Mme X... les frais qui, non compris dans les dépens, seront arrêtés, en équité, à la somme de 6. 000 euros ; PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Infirme le jugement rendu le 10 mars 2010 par le Tribunal de grande instance de Paris mais seulement en ce qu'il a fixé à la somme de 45. 000 euros les dommages et intérêts revenant à M. Simon X... et Mme Suzanne Z..., son épouse ; Faisant droit à nouveau quant à ce : Condamne M. Jean-René A... et les Mutuelles du Mans Assurances, son assureur, à payer à M. et Mme X... la somme de 65. 000 euros à titre de dommages et intérêts, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement ; Déboute M. A... et les Mutuelles du Mans Assurances de leur demande d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et les condamne, par application de ce texte, à payer à M. et Mme X... la somme de 6. 000 euros ; Condamne M. A... et les Mutuelles du Mans Assurances aux dépens d'appel qui seront recouvrés par Maître Cordeau, avoué de M. et Mme X..., conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile et les coarticle 699 du Code de procédure civile.article 785 du code de procédure civilearticle 1153-1 du Code civilarticle L. 242-1 du Code des assurances dispose quearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle L. 242-1 du Code des assurances
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