Cour d'Appel
Cour d'Appel — 8 septembre 2011
- ECLI
- 6253cbd1bd3db21cbdd8e5f2
- Date
- 8 septembre 2011
- Condamnation
- 2 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 08/09/2011 *** No MINUTE : No RG : 09/07054 Jugement (No 06/522) rendu le 20 Août 2009 par le Juge aux affaires familiales de BOULOGNE SUR MER REF : DG/LL APPELANT Monsieur Laurent X... né le 08 Septembre 1970 à CALAIS (62100) demeurant ... représenté par la SCP THERY - LAURENT, avoués à la Cour assisté de la SCP SCP LOEZ & DEGUINES & DEVOS & THOMAS, avocats au barreau de BOULOGNE-SUR-MER INTIMÉE Madame Thérèse Michèle Z... épouse X... née le 17 Novembre 1966 à CALAIS (62100) demeurant ... représentée par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour assistée de Me Samantha WEGHSTEEN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/002/09/11165 du 10/11/2009) DÉBATS en chambre du Conseil du 10 Juin 2011, où l'affaire a été mise en délibéré au 08 Septembre 2011, tenue par Denise GAILLARD magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Denise GAILLARD, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Françoise RIGOT, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Thérèse Z... et Laurent X... ont contracté mariage le 16 avril 1994 à Calais sans avoir fait précéder cette union d'un contrat. Deux enfants sont issus de cette union : - Maxime, né le 5 octobre 1994, - Mathilde, née le 30 mai 2000. Le jugement entrepris a prononcé le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal avec toutes conséquences de droit quant à la publicité et à la liquidation des droits patrimoniaux des parties et, a encore : - condamné l'époux au versement d'une prestation compensatoire de 20 000 euros en capital, - fixé la résidence des enfants mineurs chez la mère dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, - organisé le droit de visite et d'hébergement du père, - fixé à 260 euros par mois et par enfant la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants. Laurent X... a formé appel de ce jugement par acte du 2 octobre 2009 limité aux «dispositions accessoires» relatives au divorce. Par arrêt du 15 octobre 2010, la cour d'appel de céans a confirmé purement et simplement la décision entreprise des chefs du report des effets du divorce entre les parties quant à leurs biens au 31 août 2005, de l'exercice conjoint de l'autorité parentale et de la prestation compensatoire et avant dire droit, a ordonné une enquête sociale avec la mission de donner son avis sur les capacités éducatives des parents et sur les mesures les plus conformes à l'intérêt des enfants s'agissant de la fixation de leur résidence habituelle. L'enquête sociale a été diligentée et le rapport déposé le 13 décembre 2010. PRETENTION DES PARTIES Laurent X... dans ses dernières écritures déposées le 1er avril 2010, demande à la cour de fixer la résidence des enfants de manière alternée une semaine chez l'un et l'autre parent, du dimanche 18 heures au dimanche 18 heures, dans le cadre de l'autorité parentale conjointe et de dire que chacun des parents bénéficiera d'un droit d'hébergement pendant la moitié de toutes les petites et grandes vacances scolaires, la première moitié les années paires au profit du père, la seconde moitié les années impaires au profit de la mère et de lui donner acte de ce qu'il offre une pension alimentaire d'un montant de 130 euros par mois et par enfant ; qu'à titre subsidiaire, si la résidence des enfants était fixée au domicile de la mère, il sollicite un droit de visite et d'hébergement s'exerçant les 1ère, 3ème et éventuellement 5ème fins de semaine de chaque mois du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures ainsi que les 2ème et 4ème milieux de semaine de chaque mois du mardi sortie des classes au mercredi 18 heures et la moitié des vacances scolaires la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires et propose que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants soit fixée à la somme de 200 euros par mois et par enfant. Dans ses écritures déposées le 10 juin 2011, Thérèse Z... demande à la cour de fixer la résidence des enfants au domicile de la mère, d'organiser le droit de visite et d'hébergement du père sur Mathilde sans milieux de semaine et librement sur Maxime et de fixer à la somme de 300 euros par mois et par enfant la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants ; CECI EXPOSE, LA COUR, Qui se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties à la décision déférée et à leurs écritures ; Sur la fixation habituelle de la résidence des enfants Attendu qu'aux termes de l'article 373-2-11 du code civil, lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge aux affaires familiales prend notamment en considération la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils ont pu antérieurement conclure, les sentiments exprimés par l'enfant mineur capable de discernement dans les conditions de l'article 388-1 de ce code, l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre et éventuellement le résultat des expertises et enquêtes ; Que selon l'article 373-2-9 du code civil, la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents, même pour un temps inégal, ou chez l'un d'entre eux ; à la demande de l'un des parents ou en cas de désaccord entre eux sur le mode de résidence, le juge peut ordonner à titre provisoire une résidence en alternance dont il détermine la durée et statuer définitivement ultérieurement ; Qu'il convient d'examiner si la demande de modification de la résidence habituelle des enfants est conforme à l'intérêt des enfants ; Attendu qu'il résulte des éléments versés aux débats et notamment du rapport d'enquête sociale que depuis la séparation du couple, les enfants résident au domicile de la mère qui leur offre toute la stabilité nécessaire à leur épanouissement, tout en conservant des contacts très fréquents avec leur père qui les voyaient chaque jour ou toutes les fins de semaine pendant deux ans avant que ne soit organisé de manière plus encadrée son droit de visite et d'hébergement ; qu'un consensus familial s'est peu à peu établi, permettant un respect réciproque des droits parentaux dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale ; Que dans le cadre de l'enquête sociale, le père a déclaré qu'il ne considérait plus appropriée sa demande de résidence alternée s'agissant de Mathilde, mais la maintenait concernant Maxime ; qu'il a sollicité la possibilité de voir les enfants pendant les milieux de semaine étant observé qu'il a fait le choix de ne pas travailler les mardi après-midi et les mercredis ; Que Mme Z... n'est pas favorable à la résidence en alternance et souligne que le père a de nombreuses activités sociales et politiques en dehors de ses obligations familiales et n'est pas aussi disponible qu'elle pour s'occuper des enfants ; que les enfants ont exprimé être opposés à l'organisation d'une résidence alternée même s'ils ont exprimé être attachés à leur demi-frère ; que s'agissant de Maxime, l'enquêtrice souligne la nécessité d'une présence accrue de son père de manière à améliorer son travail scolaire ; Que le rapport d'enquête sociale préconise, dans ses conclusions, l'organisation d'un droit de visite et d'hébergement élargi ; Que M. X... n'a pas déposé de conclusions postérieurement au dépôt du rapport d'enquête sociale et ne verse aux débats aucun élément nouveau ; Attendu qu'il résulte de ces éléments que l'organisation d'une résidence en alternance au domicile des parents n'apparaît pas appropriée à l'intérêt des enfants ; Qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté une telle demande ; Sur le droit de visite et d'hébergement du père Attendu que compte tenu de l'âge de l'enfant Maxime et des difficultés de Mathilde, il n'apparaît pas justifié que soit modifié le droit de visite et d'hébergement tel qu'il a été fixé par le premier juge, sauf meilleur accord de parents à l'exception des fins de semaines qui débuteront le vendredi à 19 heures ; Qu'il convient de confirmer sous cette réserve le jugement entrepris de ce chef ; Sur la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Attendu que conformément à l'article 371-2 du code civil, les deux parents contribuent à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en fonction des besoins de celui-ci et de leurs ressources respectives ; que l'obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur ; Que le revenu de M. X... s'élève à la somme de 2 418 euros et ses charges de logement à 751 euros partagées avec sa compagne qui travaille à temps partiel ; que le couple a deux nouveaux enfants ; Que le revenu de Mme Z... s'élève à la somme mensuelle de 1 279 euros comprenant une allocation personnalisée au logement de 297 euros ; que ses charges de logement sont de 734 euros ; Attendu que compte tenu des revenus et des charges telles qu'elles sont justifiées par les parties, et notamment en raison de nouvelles charges du père qui a deux nouveaux enfants, la cour estime que le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants doit être fixé à la somme de 200 euros par mois et par enfant, conformément à son offre ; Sur les dépens Attendu qu'il convient de laisser à chacune des parties la charge des dépens d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, CONFIRME le jugement entrepris sauf en ses dispositions relatives au droit de visite et d'hébergement et à la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants ; DIT que le droit de visite et d'hébergement sera confirmé tel qu'il a été fixé par le premier juge, sauf meilleur accord de parents, à l'exception des fins de semaines qui débuteront le vendredi à 19 heures ; CONDAMNE Laurent X... à verser à Thérèse Z... la somme de 200 euros par mois et par enfant au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ; REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ; LAISSE à chacune des parties la charge des dépens en cause d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT F. RIGOT P. BIROLLEAU
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 8 septembre 2011
Référence
6253cbd1bd3db21cbdd8e5f2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités