Cour d'Appel
Cour d'Appel — 8 septembre 2011
- ECLI
- 6253cbd1bd3db21cbdd8e5f4
- Date
- 8 septembre 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 08/09/2011 No MINUTE : No RG : 10/09303 Jugement (No 09/02228) rendu le 09 Novembre 2010 par le Juge aux affaires familiales de VALENCIENNES REF : CA/VV APPELANTE Madame Priscilla X... née le 08 Mai 1982 à VALENCIENNES (59300) demeurant ... - 59880 SAINT SAULVE représentée par la SCP CARLIER REGNIER, avoués à la Cour assistée de Me Betty RYGIELSKI, avocat au barreau de VALENCIENNES bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/002/11/00031 du 18/01/2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI INTIMÉ Monsieur Gérard Z... né le 15 Août 1980 à VALENCIENNES (59300) demeurant ... - 59770 MARLY assigné le 14 avril 2011 à domicile, réassigné le 20 mai 2011 à domicile, n'ayant pas constitué avoué DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 23 Juin 2011, tenue par Cécile ANDRE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christine COMMANS COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Christine COMMANS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Des relations de Madame Priscilla X... et de Monsieur Gérard Z... est issue une enfant, Mégan, née le 3 décembre 2002. Par requête enregistrée le 30 juin 2009, Monsieur Z... a demandé qu'il soit statué sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale. Le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de VALENCIENNES, par jugement du 23 février 2010, a fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de sa mère, et avant dire droit sur l'autorité parentale et le droit de visite et d'hébergement, a ordonné une mesure d'enquête sociale, organisé un droit de visite en lieu neutre au profit du père dans l'attente du dépôt du rapport, et a dispensé Monsieur Z... de contribuer à l'entretien et à l'éducation de sa fille. Le rapport d'enquête sociale a été déposé le 18 mai 2010 et Monsieur Z... a sollicité un droit de visite progressif en lieu neutre puis à son domicile. Madame X... a réclamé l'exercice exclusif de l'autorité parentale à son profit et ne s'est pas opposée à l'organisation d'un droit de visite progressif. C'est dans ces circonstances que le Juge aux affaires familiales de VALENCIENNES, selon jugement du 9 novembre 2010, a : - débouté Monsieur Z... de sa demande d'exercice conjoint de l'autorité parentale à l'égard de Mégan ; - constaté que Madame X... exerce à titre exclusif l'autorité parentale ; - fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de sa mère ; - dit qu'à défaut d'accord amiable, Monsieur Z... exercera son droit de visite et d'hébergement selon les modalités suivantes : * les six premiers mois à compter de la décision : en lieu neutre, deux fois par mois, avec droit de sortie, dans les locaux de l'espace rencontre de l'AGSS de l'UDAF ; * à défaut d'accord ou de nouvelle décision judiciaire, à compter d'un délai de six mois à partir de la présente décision : tous les samedis de 14 heures à 18 heures pendant une nouvelle période de six mois ; * à défaut d'accord ou de nouvelle décision judiciaire, à compter d'un délai d'un an à partir de la présente décision : tous les samedis de 10 heures à 18 heures ; - constaté l'insuffisance des ressources du père, dispensé de contribuer à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ; - laissé à chaque partie la charge de ses dépens. Madame X... a formé appel général de cette décision le 30 décembre 2010 et par ses conclusions signifiées le 31 mars 2011, elle demande à la Cour, par réformation, de fixer ainsi le droit de visite du père à l'égard de sa fille : - à compter du 9 mai 2010 (sic) : les samedis des semaines paires de 14 heures à 18 heures, avec suspension durant la moitié de toutes les vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ; - à compter du 9 novembre 2011 : les samedis des semaines paires de 10 heures à 18 heures, avec suspension durant la moitié de toutes les vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires. Elle sollicite la confirmation des autres dispositions du jugement entrepris et la condamnation de l'intimé aux dépens de première instance et d'appel. Au soutien de sa demande, elle expose que si elle était d'accord pour l'établissement progressif d'un droit de visite, le rythme prescrit par le premier juge n'est pas adapté au contexte des relations entre le père et sa fille, qui n'ont eu aucun contact entre 2007 et 2010. Elle s'inquiète quant aux conditions de prise en charge de sa fille, atteinte d'une pathologie nécessitant un traitement lourd, par Monsieur Z..., qui consomme de façon immodérée alcool et cannabis et vit dans une chambre avec son chien. Enfin, elle observe que le droit de visite fixé par le premier juge ne lui permet pas de partir en week-end ou vacances avec son enfant. Monsieur Z..., assigné et réassigné à domicile le 14 avril et le 20 mai 2011, n'a pas constitué avoué. SUR CE Attendu que ne sont pas contestées les dispositions du jugement déféré autres que celles relatives au droit de visite et d'hébergement ; qu'il convient donc de les confirmer purement et simplement ; Attendu qu'il résulte du rapport d'enquête sociale que les parents de Mégan n'ont jamais vécu ensemble ; que Monsieur Z... a attendu sa rupture avec Madame X... pour reconnaître sa fille ; qu'il continue à résider au domicile de ses parents, où il ne dispose pas de chambre indépendante pour accueillir l'enfant ; Attendu que Monsieur Z... a admis consommer occasionnellement de la résine de cannabis mais a dit avoir cessé toute consommation d'alcool depuis deux ans ; Attendu que Mégan n'a pas revu son père entre mars 2007 et avril 2010, date du premier droit de visite en lieu médiatisé ; qu'elle souffre de la maladie de Charcot qui nécessite un appareillage de nuit et des séances de kinésithérapie bi-hebdomadaires ; Attendu que le rapport de fin de mission de l'AGSS de l'UDAF ayant mis en œuvre la mesure de droit de visite médiatisé, établi en mai 2011, relate un déroulement positif et serein de ces rencontres régulières, auxquelles le père et l'enfant ont pris plaisir ; qu'un rituel a pu s'instaurer autour des sorties ; que Madame X... n'a pas fait obstacle au déroulement des visites ; que cependant, Monsieur Z... a fait part au service en mars 2011 de son déménagement dans la région de BESANCON et ne s'est plus manifesté par la suite ; Attendu que Madame X... n'apporte aucune précision sur les modalités que les parties auraient pu trouver quant au droit de visite et d'hébergement du père, à la suite de ce déménagement ; qu'il n'est d'ailleurs pas établi que Monsieur Z... ne demeurerait plus au domicile de ses parents, au vu des mentions portées sur les assignations qui lui ont été délivrées récemment à cette adresse ; Attendu que l'absence prolongée de Monsieur Z... dans la vie de sa fille, son investissement fluctuant auprès d'elle et ses conditions matérielles de vie très incertaines ne permettent pas d'envisager un droit de visite et d'hébergement selon des modalités habituelles ; que le droit progressif auxquelles les deux parties se sont soumises a permis au père de renouer un lien de confiance avec sa fille qui a désormais huit ans et qui parait en attente de relations personnelles avec lui ; que les observations du service sont de nature à rassurer Madame X... sur les capacités de Monsieur Z... à prendre en charge l'enfant pendant quelques heures ; Attendu que pour autant, Mégan doit pouvoir profiter de quelques fins de semaines complètes avec sa mère ainsi que de périodes de vacances, le cas échéant en dehors du domicile familial ; que le droit de visite fixé par le premier juge interdit pourtant cette situation sans justification particulière ; Attendu qu'il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a organisé un droit de visite en lieu médiatisé pendant une période de six mois, mais de le réformer passé ce délai, en disant que Monsieur Z... exercera un simple droit de visite un samedi sur deux de 14 heures à 18 heures pendant une nouvelle période de six mois, puis un samedi sur deux de 10 heures à 18 heures, ce droit étant suspendu durant la moitié des vacances scolaires ; Attendu qu'eu égard à la nature de l'affaire qui concerne un enfant commun, chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle en cause d'appel, la décision déférée étant confirmée du chef des dépens de première instance ; PAR CES MOTIFS Réforme le jugement entrepris en ses dispositions relatives au droit de visite du père, à l'issue de la période de six mois pendant laquelle il bénéficiait d'un droit en lieu médiatisé ; Dit qu'à défaut d'accord amiable, Monsieur Gérard Z... exercera son droit de visite et d'hébergement à l'égard de Mégan selon les modalités suivantes : * Pendant une période de six mois à compter de la mise en place effective de ce droit : les samedis des semaines paires de 14 heures à 18 heures, avec suspension durant la moitié de toutes les vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ; * Après cette période de six mois : les samedis des semaines paires de 10 heures à 18 heures, avec suspension durant la moitié de toutes les vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ; A charge pour lui de prendre ou faire prendre l'enfant et le ramener ou faire ramener par une personne de confiance au domicile de sa mère ; Confirme en toutes ses autres dispositions le jugement entrepris ; Laisse à chaque partie la charge des dépens exposés par elle en cause d'appel. Le Greffier, Le Président, C. COMMANS P. BIROLLEAU
Articles de loi cités
article 786 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 8 septembre 2011
Référence
6253cbd1bd3db21cbdd8e5f4
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