Cour d'Appel
Cour d'Appel — 11 juillet 2011
- ECLI
- 6253cbd1bd3db21cbdd8e5f5
- Date
- 11 juillet 2011
- Condamnation
- 3 092 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 09/ 05624 décision du Tribunal de Grande Instance de ROANNE Au fond du 16 juillet 2009 RG : 08/ 01105 ch no X... C/ Z... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 11 Juillet 2011 APPELANTE : Mme Christelle X... née le 06 Octobre 1974 à CHARTRES (28000) ... 42190 ST NIZIER SOUS CHARLIEU représentée par la SCP LIGIER DE MAUROY-LIGIER, avoués à la Cour assistée de Me Sophie GOURDIAT, avocat au barreau de ROANNE INTIME : M. Loïc Gilles Z... né le 01 Février 1974 à SAINT-ETIENNE (42000) ... 42300 ROANNE représenté par Me Annie GUILLAUME, avoué à la Cour assisté de Me Catherine PIBAROT, avocat au barreau de ROANNE ***** Date de clôture de l'instruction : 11 Mars 2011 Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 17 Mars 2011 Date de mise à disposition : 23 Mai 2011 prorogée jusqu'au 11 Juillet 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Jeannine VALTIN, président de chambre -Catherine CLERC, conseiller assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier A l'audience, Jeannine VALTIN a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jeannine VALTIN, président, en remplacement de Jean-Charles GOUILHERS, président, légitimement empêché et par Sylvie BONJOUR, greffier en chef placé, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Vu le jugement du 16 juillet 2009 par lequel le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de ROANNE a principalement : - fixé chez le père, la résidence habituelle de Lou, née le 29 avril 2003 du mariage de Christelle X... et Loïc Z... , dissous par jugement de divorce du 16 juin 2006 - dit que Christelle X... exercera son droit de visite et d'hébergement sur l'enfant librement et à défaut d'accord entre les parties : *les fins de semaine paires du vendredi sortie d'école au lundi reprise d'école *chaque mercredi de 9H à 18H *la moitié des vacances scolaires en alternance (première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires) avec fractionnement par quinzaines l'été à charge de venir chercher et de ramener l'enfant à sa résidence habituelle -fixé la pension alimentaire mensuelle due par la mère pour l'entretien et l'éducation de l'enfant à la somme de 100 € - dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ; Vu l'appel interjeté de la décision susvisée par Christelle X..., suivant déclaration du 2 septembre 2009 ; Vu l'ordonnance du Conseiller de la mise en état du 17 février 2010 ayant ordonné une mesure d'examen mental des parents et de l'enfant confié finalement au Professeur B...; Vu le rapport d'expertise déposé le 10 décembre 2010 ; Vu les dernières conclusions de réformation déposées le 5 janvier 2011 par Christelle X... dans les termes essentiels suivants : - fixer la résidence habituelle de LOU au domicile de la mère -dit que le père exercera son droit de visite et d'hébergement à l'amiable et à défaut d'accord, les fins de semaines paires du vendredi sortie d'école au lundi matin retour à l'école, à charge pour le père de faire les trajets aller et retour jusqu'à l'école ou jusqu'au parking de l'église de POUILLY SOUS CHARLIEU qui sera le point de rencontre -dire que le droit de visite pendant les vacances scolaires sera prévu la première moitié des vacances les années impaires et la seconde moitié les années paires, les vacances d'été étant fractionnées par quinzaine, les années « paires » les 2ème et 4ème quarts et les années « paires » les 1er et 3ème quarts -condamner Loïc Z... à payer à la mère la somme de 250 € par mois de pension alimentaire à compter du transfert de la résidence -le condamner à lui payer 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile -dire que les dépens seront supportés par « l'appelant » y compris ceux d'appel et ceux d'expertise, avec distraction au profit de la SCP LIGIER DE MAUROY et LIGIER ; Vu les dernières conclusions déposées le 8 mars 2011 par Loïc Z... , lequel demande essentiellement à la Cour, en s'en tenant au dernier dispositif figurant en fin d'écritures, de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel -ordonner l'organisation d'une enquête sociale -à titre subsidiaire, ordonner que la résidence soit alternative une semaine chez le père les semaines paires avec remise de l'enfant le lundi matin -dire que l'enfant restera scolarisé dans son établissement scolaire -à titre infiniment subsidiaire, si la résidence habituelle de Lou était fixée chez la mère accorder au père un droit de visite et d'hébergement libre et à défaut d'accord, les fins de semaines paires du vendredi sortie d'école au lundi matin retour d'école, les mardis soirs sortie d'école au jeudi matin entrée scolaire -dire qu'en tout état de cause le droit de visite et d'hébergement pendant les vacances scolaires sera prévu la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la 2ème moitié les années paires -donner acte au père de son offre de payer 150 € par mois de pension alimentaire en raison de son engagement important à l'égard de Lou -se voir accorder la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile -dire que les dépens seront supportés par Christelle X... y compris le coût de l'expertise sollicitée par elle ; Vu l'ordonnance de clôture en date de 11 mars 2011 ; Sur la résidence de Lou et le droit de visite et d'hébergement consécutif la concernant : Attendu que l'article 373-2-11 du code civil dispose : Lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération : 1o la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ; 2o les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 3o l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre 4o le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant 5o les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article373-2-12 ; Que d'une manière générale, et en application des articles 373-2 et 373-2-6 du code civil, le juge veille spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs ; Attendu que, suite au courrier de l'avocat de l'enfant, le Conseiller de la mise en état, l'avisait le 19 janvier 2011 de ce qu'il n'entendait pas les enfants de l'âge de Lou, leur discernement n'étant pas certain, et que de plus la mesure d'instruction en cours était susceptible de donner des éléments d'information à la Cour, précisant qu'il lui appartenait, en sa qualité, de déposer une note dans l'intérêt de l'enfant en ayant toute latitude de faire état des dires de l'enfant ; Qu'aucune demande d'audition n'a été faite postérieurement devant la Cour ; Attendu que force est de constater que le conflit entre les deux parents est toujours intense et que la fixation de la résidence de l'enfant quelle qu'elle soit, n'est pas de nature à concilier ceux-ci ; Que l'intérêt premier de Lou, âgée à ce jour de 8 ans, serait que ses parents arrivent à se centrer uniquement sur le confort moral, psychologique, social et matériel de leur enfant, et à dialoguer à ce sujet sans revenir sur les griefs qu'ils se reprochent et alimenter leurs querelles passées ; Qu'en l'absence d'un comportement équilibrant de la part de l'un et de l'autre, avec des déclarations et des attestations assez contradictoires, la Cour ne peut que s'attacher essentiellement à l'expertise réalisée, corroborant les informations données le 11 janvier 2010 par le Docteur C...qui a suivi l'enfant et été en contact essentiellement avec la mère, en observant que Loïc Z... se contente de critiquer l'expertise sans d'ailleurs solliciter une contre expertise, ni apporter des éléments circonstanciés pouvant permettre de remettre sérieusement en cause cette dernière, notamment concernant des problèmes psychiatriques de la mère qui n'ont jamais été évoqués, si ce n'est par lui, seule la fragilité de la mère ayant été relevée à l'époque proche de la séparation, lors de l'enquête sociale en juillet 2005, cette même enquête précisant également que les craintes de Christelle X... reposaient certainement sur un fond de réalité que Loïc Z... aurait à travailler, s'achevant sur le profit que pourrait tirer chacun des parents à se faire aider afin de parvenir à dépasser le conflit qui animait et déchirait chacun d'eux et dont Lou était l'otage et la victime, de façon à garantir à celle-ci plus de sérénité ; Qu'en l'état, sans que l'on puisse réellement reprocher à la mère d'avoir voulu rapprocher son domicile de son lieu principal de travail et de celui de son compagnon, qui n'est au demeurant, distant que d'une quinzaine de kilomètres de celui du père, la situation exposée par l'expert, dans son rapport déposé le 10 décembre 2010, est globalement la suivante : - Lou est victime du conflit interminable entre ses parents -elle manifeste à plusieurs reprises pendant l'examen le souhait de vivre avec sa mère -la rencontre avec la mère ne permet pas de retrouver les traits de caractère que Monsieur Z... lui prête ; elle est calme et posée -elle ne présente pas de trouble de la personnalité, n'est pas psychotique -le père présente une personnalité narcissique associée à des traits pervers de manipulation de l'autre -il ne présente pas de pathologie psychiatrique -Lou souhaite aller vivre chez sa mère -la mère est capable de s'occuper de sa fille sur un accueil ponctuel ou quotidien -le lien entre les deux est de bonne qualité, sans être fusionnel -le père est capable de s'occuper matériellement de sa fille sur un accueil ponctuel ou quotidien, mais il est moins attentif à sa souffrance -compte tenu de la personnalité de Loïc Z... , il est probable qu'il soit en difficulté pour protéger la place de la mère auprès de l'enfant et qu'il instaure progressivement un phénomène d'emprise sur sa fille -même s'il n'y a plus de communication entre les parents, les conflits persistent à travers l'enfant (carnet de santé, inscription à l'éveil à la foi, valise...). Lou est devenue un enjeu pour ses parents -elle a connaissance de la nature des conflits qui les animent. Les deux parents ne savent pas toujours protéger leur fille de leurs différends -le passage de l'enfant d'un parent à l'autre nécessite impérativement un intermédiaire. - l'enfant nécessite la poursuite de soins psychiatriques ; Que dans le certificat, délivré postérieurement le 21 décembre 2010, le Docteur C...explique avoir revu à plusieurs reprises depuis l'été, la jeune Lou, en raison d'une nouvelle période de difficultés dans sa vie psychique et relationnelle, avec à nouveau des perturbations de son sommeil, des modifications franches de son humeur avec crises de larmes fréquentes ou colères et irritabilité et manifestations psychosomatiques très inhabituelles chez elle en relation avec un terrain plus manifestement anxieux, l'ensemble paraissant lié à la longueur de la procédure ; Qu'il ajoute : - ces éléments et les possibles ré-aménagements de la place de chaque parent auprès de l'enfant renforcent sans aucun doute l'angoisse de la petite Lou jusque là en trop « apparente bonne santé ». - les manifestations somato-psychiques qu'elle exprime de façon plus accentuée ces derniers mois confirment la notion de souffrance de cet enfant dans les conditions où elle se trouve encore depuis plusieurs années. - il apparaît urgent que ces conditions de vie et d'organisation des modes de gardes soient repensées autrement. - la notion de dangerosité reste posée, la protection de l'enfant aussi ; Attendu qu'au vu de tout ce qui précède, aucune information contraire n'étant révélée à la date de l'audience de mars 2011, et quelle que soit d'ailleurs l'origine du mal-être de Lou, son intérêt actuel commande de modifier sa résidence habituelle, à compter du 1er septembre 2011, en la fixant chez sa mère, avec un droit de visite et d'hébergement au père tel qu'il sera précisé au dispositif du présent arrêt, en vue de ménager une relation équilibrée entre les deux parents, mais aussi la stabilité de l'enfant, en précisant qu'afin d'éviter des contacts réguliers entre les parents, puisque jusque là ils ne semblent pas avoir été réellement aptes à un échange serein en présence de leur fille, cette dernière sera remise au père et à la mère à la sortie d'école pour les droits de visite et d'hébergement en dehors des vacances scolaires ; Que ce changement de résidence devrait permettre ainsi d'apaiser Lou et de pouvoir apprécier, sur la durée, l'évolution de l'enfant, le Juge des enfants, vu les termes du certificat médical précité devant être avisé de la situation de cet enfant en vue d'une éventuelle saisine d'office en application de l'article 375 du code civil, avec communication de l'expertise et du certificat médical susvisés ; Qu'il convient de rappeler aux parents qu'il leur appartient de se concerter pour le choix de l'établissement scolaire que devra fréquenter leur fille, et ce, en ne prenant en compte que l'intérêt de celle-ci ; Sur la contribution de Loïc Z... à l'entretien et à l'éducation de Lou : Attendu qu'il résulte de l'article 371-2 du code civil que chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant, et que cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur ; Attendu que Loïc Z... , qui partage les charges de la vie courante avec sa compagne dont il a un nouvel enfant né en 2008, ne donne aucune information dans ses écritures sur sa situation financière ; Qu'au vu des pièces qu'il produit, la Cour retient les renseignements suivants : - avis d'imposition sur les revenus de 2008 et de 2009 : 28 859 € et 28198 € - bulletin de paie de décembre 2010 : 30 920 €, outre quelques revenus de son activité de réserviste de la gendarmerie, soit des revenus mensuels d'environ 2 580 € - allocations de la CAF en décembre 2010 de l'ordre de 200 € - prêt en cours avec des échéances mensuelles de 141, 67 € ; Que Christelle X..., qui partage les charges de la vie courante avec son compagnon dont elle a un nouvel enfant, justifie de la situation suivante : - avis d'imposition sur les revenus de 2008 et 2009 : 22 198 € et 22 202 € - bulletin de paye de décembre 2010 : montant imposable de l'année : 24 483 €, soit un revenu mensuel de l'ordre de 2 040 € par mois -prêts immobiliers avec échéances mensuelles de 238, 77 €, 340, 85 € et 303, 67 € - autre prêt avec échéances mensuelles de 951, 79 € ; Que compte tenu des ressources et charges de chacun des parents et des besoins habituels d'un enfant de 8 ans, la contribution mensuelle de Loïc Z... à l'entretien et à l'éducation de sa fille sera fixée à la somme de 245 € ; Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Attendu que seul étant en cause l'intérêt de l'enfant auquel chacun des parents doit être également attaché, chacun conservera la charge de ses entiers dépens, sans qu'il y ait lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, les frais et honoraires relatifs à l'expertise qui a été nécessaire devant être partagés par moitié entre eux ; Que toutes autres demandes seront rejetées comme non fondées ; PAR CES MOTIFS : La Cour après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, Statuant en Chambre du conseil contradictoirement et en dernier ressort, Infirme le jugement déféré ; Statuant à nouveau : Fixe la résidence habituelle de LOU au domicile de la mère à compter du 1er septembre 2011 ; Dit que le père exercera son droit de visite et d'hébergement à l'amiable et à défaut d'accord : - les fins de semaines paires du vendredi sortie d'école au lundi matin retour à l'école, - en milieu des semaines impaires, les mardis soirs sortie d'école au jeudi matin retour à l'école -à charge pour le père de faire les trajets aller et retour jusqu'à l'école, - pendant les vacances scolaires autres que les vacances d'été, la première moitié des vacances les années impaires et la seconde moitié les années paires, - pour les vacances d'été, les années impaires les 2ème et 4ème quarts et les années paires les 1er et 3ème quarts, - à charge pour le père de prendre l'enfant à sa résidence habituelle et de l'y reconduire, ou de la faire prendre et reconduire par une personne digne de confiance ; Fixe la contribution mensuelle de Loïc Z... à l'entretien et à l'éducation de Lou à la somme de 245 € par mois à compter du transfert de la résidence ; Le condamne en tant que de besoin à payer la dite somme mensuellement à Christelle X... Indexe ladite pension sur l'indice des prix à la consommation des ménages, l'indice de base étant celui en vigueur au 1er jour du mois où est rendue la présente décision et la variation s'effectuant le 1er janvier de chaque année, compte tenu de la position à cette date du dernier indice paru. Dit que la réévaluation est réalisée par le débiteur de la pension et que les indices peuvent être obtenus auprès de l'INSEE. Dit que la 1ère revalorisation interviendra le 1er janvier suivant l'année de la présente décision, que les paiements devront être arrondis à l'euro le plus proche, et qu'elle devra être calculée comme suit : Nouvelle pension due au 1er janvier = pension initiale x indice paru au 1er janvier Indice du mois et de l'année de la décision Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens, les frais et honoraires relatifs à l'expertise réalisée devant être partagés entre elles par moitié ; Rejette toutes autres demandes. Dit que le présent arrêt, ainsi que copie de l'expertise du Professeur B...déposée le 10 décembre 2010, et du certificat du Docteur C...du 21 décembre 2010 seront adressés pour information au Juge des Enfants du Tribunal de grande instance de ROANNE en vue d'une éventuelle saisine d'office en application de l'article 375 du code civil. Le Greffier Pr/ Le Président
Articles de loi cités
article 371-2 du code civil que chacun des parentsarticle 700 du code de procédure civilearticle 375 du code civil.article 375 du code civilarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 785 du code de procédure civile.
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