Cour d'Appel
Cour d'Appel — 8 août 2011
- ECLI
- 6253cbd1bd3db21cbdd8e5f7
- Date
- 8 août 2011
- Condamnation
- 10 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R.G : 10/02546 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON ch2 sect 11 du 05 février 2010 RG :2009/13042 ch no2 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 08 Août 2011 APPELANT : M. Albert Marc X... né le 10 Septembre 1947 à SAINT-QUENTIN-SUR-ISERE (38210) ... 69003 LYON représenté par la SCP LIGIER DE MAUROY- LIGIER, avoués à la Cour assisté de Me Karine ARQUE, avocat au barreau de LYON INTIMEE : Mme Marie-Claire Marguerite Y... épouse X... née le 14 Août 1957 à ARRAS (62000) ... 69007 LYON représentée par la SCP BAUFUME - SOURBE, avoués à la Cour assistée de la SELARL BIOT-CROZET. GUICHARD & KHENAFFOU, avocats au barreau de LYON Date de clôture de l'instruction : 28 Mars 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil: 06 Avril 2011 Date de mise à disposition : 23 Mai 2011 prorogée jusqu'au 08 Août 2011 Audience présidée par Jeannine VALTIN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anne-Marie BENOIT, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jeannine VALTIN, président - Colette CLEMENT-BARTHEZ, conseiller - Catherine FARINELLI, conseiller Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jeannine VALTIN, président, et par Christelle MAROT, greffier en chef, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Vu l'ordonnance sur tentative de conciliation du 5 février 2010 par laquelle le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de de LYON a notamment : - attribué à Marie-Claire Y... la jouissance du domicile conjugal qui est une location - constaté que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur leur enfant mineur, Louise, née le 4 octobre 1996 - fixé sa résidence chez la mère - dit que dit que le père, Albert X..., exercera son droit de visite et d'hébergement librement et à défaut d'accord, une fin de semaine sur deux, les semaines paires de l'année du vendredi sortie des cours au dimanche 19H, et pendant la moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours (la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires), à charge de prendre et de ramener l'enfant à sa résidence habituelle - fixé la pension alimentaire mensuelle due par le père pour l'entretien et l'éducation de Louise et de l'aînée, Alice, née le 11 avril 1990, à la somme de 500 €, soit 250 € par enfant ; Vu l'appel, limité au montant de la pension alimentaire, interjeté de la décision susvisée par Albert X... suivant déclaration du 8 avril 2010 ; Vu ses dernières conclusions de réformation partielle déposées le 20 janvier 2011 dans les termes essentiels suivants : - constater que le premier juge n'a pas fait une juste appréciation de ses ressources, ni recherché quels étaient les besoins de ses enfants respectivement âgées de 13 et 20 ans - fixer sa part contributive mensuelle aux frais d'entretien et d'éducation d'Alice et Louise à la somme de 300 €, soit 150 € par enfant - condamner Marie-Claire Y... à lui régler la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens ; Vu les conclusions d'appel incident déposées le 3 août 2010 par Marie-Claire Y..., laquelle demande à la Cour de fixer à 1 000 € la pension alimentaire due par Albert X..., et de le condamner à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 6 avril 2011 ; Attendu qu'il résulte de l'article 371-2 du code civil que chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant, et que cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur ; Attendu que le Juge aux affaires familiales, pour fixer la pension alimentaire due par Albert X... à la somme globale mensuelle de 500 €, a retenu que : - Marie-Claire Y... justifiait percevoir deux salaires (935 €+ 1 361 €) et supporter 740 € par mois de loyer, outre charges - Albert X... justifiait percevoir 2 203 € de retraites par mois outre des revenus de 689 € par mois en tant que psychanalyste (en 2008), et exposait que l'année 2009 était déficitaire, qu'il vivait alors dans son cabinet de psychanalyste, qu'il allait acheter un appartement pour 100 000 €, et considérait qu'il lui restait un capital de 10 000 € ; Attendu que, dans ses écritures précitées d'août 2010, Marie-Claire Y... indiquait être orthophoniste et travailler à temps partiel pour le compte de la SNCF et du centre hospitalier de Saint Jean de Dieu, qu'elle percevait ainsi des revenus mensuels nets imposables de 2 300 € environ avec un loyer, charges comprises de 947 € pour l'appartement qui est l'ancien domicile conjugal, outre les charges de la vie courante qu'elle paie seule maintenant, réglant aussi l'intégralité des frais de scolarité des enfants et notamment pour l'aînée l'abonnement TCL, la carte Crouss, les manuels scolaires, en précisant qu'Albert X... a bien payé les frais d'inscription d'Alice en première année d'université en juillet 2009, les époux étant alors encore ensemble ; Attendu qu'au vu des pièces qu'elle produit, la situation financière de Marie-Claire Y..., outre les charges de la vie courante pour elle-même et ses deux filles, est la suivante : - avis d'imposition sur les revenus de 2008 : 27 788 € (son époux ayant alors un total de salaires de 27 964 € et étant retenu un BNC de 5 458 €) - avis d'impôt sur les revenus de 2009 : 11 632 € + 16 362 € outre 187 € de revenus de capitaux mobiliers, à savoir au total 28 181 €, soit 2 348,41 € - bulletins de paie de décembre 2010 à la SNCF et au Centre Hospitalier Saint Jean de Dieu : 15 776,38 € + 10 213,30 €, à savoir au total 25 989,68 €, soit 2 165,80 € par mois - loyer mensuel, provision pour charges comprise : 920 € en juin 2009, 941,33 € en janvier 2011 Que concernant les enfants communs, Marie-Claire Y... donne les informations principales ci-dessous : - frais demi-pension pour Louise durant l'année scolaire 2009-2010 : ? (aucune somme personnalisée) - frais de scolarité Université Jean Moulin Lyon3 en 2009-2010 pour Alice : 551,07 € - frais de portable d'Alice (ceux de Louise sont pris en charge par le père) - frais engagés pour Louise pour l'année scolaire 2010-2011 : 125 € - frais engagés pour Alice à l'université en juin 2010 : 479,57 €, outre carte campus ; Attendu que Albert X... donne les éléments essentiels suivants sur sa situation financière : - montant mensuel au 25 avril 2009 de sa retraite du régime général : 1 165,11 € - décompte de paiement de retraite complémentaire des salariés au 19 novembre 2009 : montant net trimestriel : 2 456 ,57 €, soit 818,85 € par mois - décompte de paiement de retraite complémentaire des cadres (AGIRC) au 19 novembre 2009 : montant net trimestriel : 659,18 € , soit 219,76 € par mois - déclaration 2035 relative à son activité de psychanalyste pour l'année 2009 enregistrant un déficit de 3 196 € - tableau d'amortissement d'un prêt de 85 000 € en 144 échéances mensuelles de 693,93 € (offre émise le 6 janvier 2010 ) - déclaration 2042 de revenus 2009 jusqu'au 31 juillet 2009 : 4 542 € de pensions, retraites, outre 636 € de revenus de valeurs et capitaux mobiliers - déclaration complémentaire 2042 CK de revenus 2009 de son activité libérale : déficit de 3 196 € ; Attendu que le montant global mensuel des retraites de Albert X... pour 2009 est bien de l'ordre de 2300 € ; Que pourtant appelant, il ne donne pas son avis d'imposition pour ses revenus de 2009, ni aucune indication tant sur le montant de ceux de 2010 que sur les résultats de son activité de psychanalyste en 2010 ; Qu'il ne donne pas non plus d'information sur les raisons de son déficit en 2009, en observant : - d'une part, que le passif de son activité était notamment engendré par des frais d'ordinateur, loyers et charges locatives, frais divers et des frais de véhicule et autres frais de déplacements sans démontrer l'utilité de ces derniers frais, ni donner les éléments de comparaison par rapport aux années précédentes - d'autre part, qu'il n'émet pas de contestation sur les déclarations de l'intimée selon lesquelles son domicile personnel est aussi son local professionnel, ce qui devrait pouvoir lui permettre, avec l'acquisition immobilière faite, de diminuer ses frais personnels et professionnels en contrepartie du paiement des échéances du prêt précité - enfin, que si cette activité est toujours déficitaire depuis 2009, ce qu'il ne démontre pas, il doit en tirer les conséquences et cesser cette activité ; Que l'argument tiré de son impossibilité de participer à des frais divers pour ses filles s'il doit verser la pension alimentaire fixée, ce qui nuirait à leur proximité affective, n'est pas suffisamment fondé au vu de l'analyse mathématique susvisée en fonction de ce qu'il veut bien préciser sur sa situation actuelle ; Qu'il en est de même de sa comparaison avec des instances qui ne correspondent pas à des situations identiques, notamment concernant l'âge et le nombre d'enfants, en observant que le grief fait au juge de ne pas avoir recherché les besoins des enfants ne saurait être retenu alors qu'il appartient aux parties de les décrire et d'en justifier, ce que n'avait pas fait Albert X... lui-même, et seulement au juge de les apprécier ; Attendu qu'au vu de tout ce qui précède, la contribution mensuelle due par Albert X... pour l'entretien et à l'éducation des deux enfants a été justement appréciée ; Que la décision sera donc confirmée du chef déféré ; Que Albert X... succombant en son recours, il sera condamné aux dépens d'appel, sans qu'il y ait lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : La Cour après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, Statuant en Chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme l'ordonnance sur tentative de conciliation du 5 février 2010, du chef déféré ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Albert X... aux dépens d'appel qui seront recouvrés au profit de la SCP BAUFUME & SOURBE conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier Le Président
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Synthèse
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- Date
- 8 août 2011
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6253cbd1bd3db21cbdd8e5f7
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