Cour d'Appel
Cour d'Appel — 8 août 2011
- ECLI
- 6253cbd1bd3db21cbdd8e5f8
- Date
- 8 août 2011
- Condamnation
- 1 669 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 02893 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON ch 2 sect 6 du 22 février 2010 RG : 2009/ 10238 ch no2 X... C/ Z... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 08 Août 2011 APPELANT : M. Fethi X... né le 08 Janvier 1973 à ANNABA (ALGERIE) ... 69007 LYON représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assisté de Me Claire BILLARD-ROBIN, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 0011393 du 03/ 06/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIMEE : Mme Yasmina Z... divorcée X... née le 18 Mars 1971 à LYON (69002) ... 69003 LYON représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assistée de Me Cécile KHENAFFOU, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2010/ 13436 du 26/ 10/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de) ****** Date de clôture de l'instruction : 07 Janvier 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 06 Avril 2011 Date de mise à disposition : 23 Mai 2011 prorogée jusqu'au 08 Août 2011 Audience présidée par Jeannine VALTIN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anne-Marie BENOIT, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jeannine VALTIN, président -Colette CLEMENT-BARTHEZ, conseiller -Catherine FARINELLI, conseiller Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jeannine VALTIN, président, et par Christelle MAROT, greffier en chef, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Vu le jugement du 22 février 2010 par lequel, sur la requête du 7 juillet 2009 présentée par Fethi X..., le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de LYON a : - débouté Fethi X... de sa demande de transfert de résidence de son fils, Farès, né le 21 août 2011, de son union avec Yasmina Z... dissoute par jugement de divorce du 13 novembre 2006 - modifié les dispositions du jugement du 13 novembre 2006 - déchargé Fethi X... de toute pension alimentaire pour Farès à compter du jugement -condamné Fethi X... aux dépens ; Vu l'appel général interjeté de la décision susvisée par Fethi X... suivant déclaration du 20 avril 2010 ; Vu ses dernières conclusions d'infirmation partielle, en ce que le jugement du 22 février 2010 n'a pas fait rétroagir la suppression de la pension alimentaire, déposées le 5 novembre 2010 dans les termes essentiels suivants : - constater qu'il est hors d'état de verser une pension alimentaire depuis le 3 avril 2009, date à laquelle le RMI lui a été accordé, - le décharger de tout versement avec rétroactivité soit au 31 mars 2009, soit à compter du 7 juillet 2009, date du dépôt de sa requête, - condamner Yasmina Z... à lui verser une somme de 300 € en application de l'article 700 du code procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; Vu les conclusions de confirmation déposées le 25 octobre 2010 par Yasmina Z... , laquelle sollicite en outre la condamnation de Fethi X... au règlement de la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code procédure civile, ainsi que sa condamnation aux entiers dépens ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 7 janvier 2011 ; Attendu qu'il convient de rappeler que c'est par arrêt de la Cour d'appel de céans du 4 mars 2008 que la contribution mensuelle de Fethi X... à l'entretien et à l'éducation de Farès avait été fixée à 150 €, en retenant notamment qu'il justifiait d'une allocation de retour à l'emploi de 1 358 € en mai 2007 sans toutefois expliquer les raisons de sa perte d'emploi ; Attendu que Fethi X... justifie que : - à compter du 4 avril 2009 il a perçu le RMI d'un montant de 400, 07 € - en août 2009, il a perçu de la CAF une somme de 10 29, 65 € (360, 36 € d'ALF + 669, 29 € de RSA) - il a perçu des prestations de la CAF en septembre 2009 de 1 029, 07 € (Allocation logement + allocation de soutien familial pour Adel né le 26 janvier 1993 recueilli par acte de Kafala du 17 juin 2009 + RSA de 552, 53 €), puis en mars 2010 de 1 038, 27 € dont 560, 57 € de RSA majoré, et en septembre 2010 de 940, 66 € dont 462, 96 € de RSA -au vu de son avis d'impôt sur les revenus de 2009 il a perçu pour cette année une somme de 5 092 € alors qu'il avait perçu pour l'année 2008 une somme de 16 699 €, soit 1 391, 58 € par mois ; Que Fethi X... a attendu que Yasmina Z... dépose plainte pour saisir le Juge aux affaires familiales en suppression de sa contribution ; Que compte tenu de ses revenus antérieurs à avril 2009, à l'absence de toutes informations sur ses diligences à retrouver une activité professionnelle pour assumer son obligation alimentaire et à prévenir de sa diminution de revenus et à présenter requête, alors qu'il devait savoir quelle serait sa situation financière, c'est à compter de sa requête, soit de juillet 2009 qu'il doit être déchargé du paiement de la pension alimentaire due pour son fils, jusqu'à retour à meilleure fortune dont il devra aviser Yasmina Z... dans les meilleurs délais ; Que le jugement critiqué sera infirmé en ce sens ; Que, compte tenu du contexte familial et du manque de diligence de l'appelant dans la gestion de ses obligations vis-à-vis de son enfant qui a contribué à l'instauration de la présente instance, les dépens d'appel seront à sa charge, sans qu'il y ait lieu à application de l'article 700 du code procédure civile ; PAR CES MOTIFS : La Cour, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré, Statuant en Chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort, Infirmant le jugement déféré quant à la date à laquelle Fethi X... doit être déchargé de toute pension alimentaire pour son fils Farès ; Dit que c'est à compter du mois de juillet 2009 que Fethi X... sera déchargé de la pension alimentaire due pour Farès jusqu'à retour à meilleure fortune dont il devra aviser Yasmina Z... dans les meilleurs délais ; Confirme pour le surplus ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code procédure civile ; Condamne Fethi X... aux dépens d'appel qui seront recouvrés au bénéfice de la SCP BAUFUME & SOURBE conformément aux dispositions de l'article 699 du code procédure civile. Le Greffier Le Président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 8 août 2011
Référence
6253cbd1bd3db21cbdd8e5f8
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