Cour d'Appel
Cour d'Appel — 8 août 2011
- ECLI
- 6253cbd1bd3db21cbdd8e5f9
- Date
- 8 août 2011
- Condamnation
- 70 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 03305 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON ch 2 sect 3 du 15 mars 2010 RG : 2009/ 04785 ch no2 Z... C/ X... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 08 Août 2011 APPELANTE : Mme Valérie Timothée Z... divorcée X... née le 26 Janvier 1969 à TOISSEY ... ... 69160 TASSIN-LA-DEMI-LUNE représentée par la SCP DUTRIEVOZ Eve et Jean-Pierre, avoués à la Cour assistée de Me Catherine BEAUTHEAC, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 13600 du 01/ 07/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIME : M. Christian X... né le 19 Mars 1962 à LYON (69007) ... 83250 LA-LONDE-LES-MAURES représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me DE GAYARDON DE FENOYL, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 6465 du 26/ 05/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) ****** Date de clôture de l'instruction : 01 Avril 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 06 Avril 2011 Date de mise à disposition : 23 Mai 2011 prorogée jusqu'au 08 Août 2011 Audience présidée par Jeannine VALTIN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anne-Marie BENOIT, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jeannine VALTIN, président -Colette CLEMENT-BARTHEZ, conseiller -Catherine FARINELLI, conseillère Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jeannine VALTIN, président, et par Christelle MAROT, greffier en chef, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Vu le jugement du 15 mars 2010 par lequel, sur requête du 18 février 2009 de Christian X... et après jugement avant dire droit du 6 octobre 2009, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de LYON a : - déclaré Christian X... bien fondé en sa demande de suppression de la pension alimentaire de 1 200 € due pour l'entretien et l'éducation de Valentin et Romain, nés respectivement les 18 avril 1998 et 24 janvier 2001 de son union avec Valérie Z... , dissoute par jugement de divorce du 4 octobre 2007 confirmé par arrêt de la Cour d'appel de céans du 1er juillet 2008 - constaté qu'il n'est pas en état de régler une pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation de ses enfants en raison de l'insuffisance de ses revenus -fait masse des dépens partagés par moitié entre les parties ; Vu l'appel interjeté de la décision susvisée par Valérie Z... suivant déclaration du 5 mai 2010 ; Vu ses conclusions de réformation déposées le 2 août 2010 tendant au débouté de Christian X... en sa demande de suppression de pension alimentaire, et à titre subsidiaire, à la diminution de celle-ci à hauteur de 600 € par mois, soit 300 € par enfant, Christian X... devant être condamné aux entiers dépens ; Vu les conclusions de confirmation déposées le 24 mars 2011 par Christian X..., lequel demande au surplus condamnation de l'appelante aux entiers dépens ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 1er avril 2011 ; Attendu qu'il résulte de l'article 371-2 du code civil que chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant, et que cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur ; Que la pension alimentaire initialement fixée peut être révisée en cas de changement significatif intervenu dans les situations économiques des parents ou dans les besoins des enfants depuis la date à laquelle cette pension a été fixée ; Attendu que l'arrêt précité du 1er juillet 2008, pour confirmer le montant de la pension alimentaire de 1 200 € à la charge de Christian X..., rappelait d'abord que Christian X... soutenait qu'aucune prestation compensatoire n'était due à l'épouse car il avait des revenus de 3 151, 70 € et 5 383, 19 € de charges, incluant les pensions alimentaires pour les deux enfants communs, que sa compagne avait 1 640 € de revenus et 2 475, 65 € de charges avec un état de santé déficient et que Valérie Z... , esthéticienne, n'avait cessé que six mois une activité professionnelle et que l'activité à temps partiel qu'elle exerçait la privait de revenus plus importants à moindre coût en se rendant au domicile de ses clients ; Que cet arrêt retenait alors notamment que : - il résultait des documents que Christian X... donnait que, « gérant, concubin », il décrivait habiter SAINT ROMAIN EN GIER, avoir un salaire de 42 000 € et des revenus fonciers de 5 843 €, à savoir au total 47 843 €, soit 3 986, 91 € par mois -en décembre 2004, ses feuilles de salaires indiquent qu'il était président directeur général d'une société depuis près de 14 ans, qui a toujours la même immatriculation -sans produire aucun document énonçant le changement de PDG intervenu, il versait à l'en-tête de sa société, un contrat du 23 avril 2007 au terme duquel il était employé pour une durée minimale de 12 mois qui expirait le 22 avril 2008, en qualité de conseiller clientèle et production de la société LORGE, et s'engageait à faire connaître tout changement d'adresse -il s'intitulait « Managing Gestion » pour signer un engagement de caution valable 10 mois pour signer une location meublée à HYERES effectuée par son amie -l'immeuble acquis avec son amie à SAINT ROMAIN DE GIERS et non occupé par lui était assuré pour 700 000 € comme valeur reconstruction et mis en vente 398 000 € - il n'alléguait aucun frais d'hébergement à la suite de son déménagement à LA LONDE LES MAURES ; Que devant la Cour, Christian X... donne les informations principales suivantes sur sa situation financière : - avis d'imposition sur les revenus de 2009 (adressé en 2010 chez monsieur C...) : 12 816 € + 1 472 € de revenus fonciers nets, soit au total 14 288 €, à savoir mensuellement 1 190, 66 € - notification (chez monsieur « C... ») de droits pour un RSA de 123, 55 € en février 2010 (il avait droit à partir du 1er décembre 2009 à 242, 29 €) - bilan et compte de résultat de « monsieur X...- O GOURMAND à TOULON pour l'année 2010 avec une perte de 3 721 €, sans aucune autre explication sur les conditions de reprise ou de création de l'entreprise, ni sur le résultat, ni sur le devenir -rupture début mars 2011 d'un commun accord pour motif économique d'un contrat de travail consenti dans cette entreprise à une vendeuse depuis le 1er octobre 2010, dans le cadre d'un contrat de transition professionnelle -pièce 17, difficilement lisible en totalité, relative à une déclaration de don manuel de ses parents le 4 mai 2010 de 40 000 €, avec mention d'une donation partage du 9 mai 2005 de 114 300 € à chacun de leurs enfants et d'un don manuel de 39 743, 46 € à chacun d'eux le 19 avril 2001 - échéancier crédit maison de GAILLAC avec mensualités de 904, 01 € - attestation du 25 février 2011 de Philippe C... certifiant sur l'honneur l'héberger à son domicile au ... à HYERES -facture internet de janvier 2011 chez monsieur C... et facture Bouygues en février 2011 à son nom à HYERES, mais à l'adresse ..., en observant que dans le chapeau de ses écritures déposées le 24 mars 2011, il est de nouveau domicilié ... à LA LONDE LES MAURES, adresse de la maison d'hôtes de son amie, dont le descriptif internet est produit par l'appelante, tout en se disant domicilié chez monsieur C... - aucune déclaration ou avis d'imposition pour 2010 ; Qu'en ce qui concerne Valérie Z... , qui n'a pas modifié ses conclusions malgré un changement important dans sa situation antérieur à celles-ci, au vu de ses pièces, sont donnés les renseignements essentiels ci-dessous : - avis d'imposition sur les revenus de 2008 : 13 383 € de salaires + 2 488 € de revenus de capitaux mobiliers, soit au total 15 871 €, à savoir 1 322, 58 € par mois -bulletins de paie de janvier à juin 2009, puis de janvier à juin 2010 avec indemnité de congés payées, en tant qu'« ASEM » à l'école Saint Joseph à TASSIN-DEMI-LUNE, avec un net imposable en juin 2009 de 6 877 € soit une moyenne mensuelle de 1146, 16 €, puis en juin 2010 de 6 830 €, soit une moyenne mensuelle de 1138, 33 €, ce contrat ayant été rompu à compter du 30 juin 2010, suite à convention de rupture conventionnelle du 11 mai 2010, s'agissant ainsi à priori d'un départ volontaire, sans aucune explication -attestation de paiement de la CAF d'une somme de 325, 18 € (allocations familiales et allocation de logement) pour janvier 2011 - contrat de travail à durée déterminée avec l'école Notre Dame de la Tramontane à JUAN LES PINS pour un travail hebdomadaire moyen de 10 H pendant les semaines d'école signé le 11 octobre 2010, sans que l'on connaisse les motifs du changement de domicile -bulletins de salaire d'octobre à décembre 2010 et janvier et février 2011, avec un net imposable en décembre de 547 € et en février de 1056 € - relevés de situations de septembre 2010 au 4 mars 2011 de Pôle emploi pour versement d'allocations d'aide au retour à l'emploi -loyer mensuel, provisions pour charges comprises de 827, 43 € en juillet 2009 puis en févier 2011 de 930 € pour un logement sis au CANNET -relevé 3ème période des frais de scolarité avec demi-pension pour Romain et Valentin à l'école Saint Joseph de 554, 68 € du 20 avril au 2 juillet 2009 outre frais d'activités extra scolaires -inscription de Valentin pour l'année scolaire 2010-2011 en classe de 5ème demi pension au collège Emile ROUX au CANNET -commandement de payer valant saisie du 31 juillet 2009 d'une somme de l'ordre de 112 500 €, en vertu d'un prêt par le Crédit mutuel aux époux X... du 8 octobre 2001 avec jugement du 21 mai 2010 ordonnant la vente forcée au 3 septembre 2010 de l'immeuble commun sis à GAILLAC (81) ; Attendu qu'aucun des époux ne donne de précision sur la vente ou non du bien ci-dessus, la procédure d'exécution laissant en tout cas supposer que les mensualités n'étaient plus prises en charge par Christian X... ; Que si, au vu de ce qui précède, les revenus de ce dernier ont certainement diminué, sans d'ailleurs que l'on connaisse les raisons de son changement d'activité, il ne donne cependant pas un aperçu précis de sa véritable situation financière ni de sa situation personnelle et de la façon dont il peut faire face à ses charges qu'il répertorie depuis plusieurs années bien supérieures à ses ressources, Valérie Z... , de son côté ayant aussi une situation peu florissante, sans que l'on sache non plus comment elle a opéré ses choix personnels et professionnels ; Qu'en l'absence de documents particuliers et précis sur la scolarité et les activités des enfants, âgés à ce jour respectivement de 13 ans et 10 ans et demi, il faut supposer qu'ils ont les besoins habituels des enfants de leur âge ; Que compte tenu des données analysées ci-dessus, la suppression de la pension alimentaire du père pour les enfants n'apparaît pas justifiée ; Qu'une diminution sera seulement retenue à hauteur de 300 € par enfant ; Que la contribution de Christian X... à l'entretien et à l'éducation de ses deux fils doit donc être fixée à la somme globale de 600 € ; Attendu que le jugement entrepris sera infirmé en ce sens ; Attendu que Christian X... succombant principalement en ses prétentions, il sera condamné aux entiers dépens ; PAR CES MOTIFS : La Cour après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Infirme le jugement déféré ; Statuant à nouveau : Fixe à la somme mensuelle de 600 € soit 300 € par enfant la contribution de Christian X... à l'entretien et à l'éducation de ses deux fils Valentin et Romain ; Le condamne en tant que de besoin à payer mensuellement la somme susvisée à Valérie Z... selon les mêmes modalités et indexation que celles initialement fixées ; Condamne Christian X... aux entiers dépens qui seront recouvrés au profit de la SCP DITRIEVOZ conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier Le Président
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