Cour d'Appel
Cour d'Appel — 8 août 2011
- ECLI
- 6253cbd1bd3db21cbdd8e5fb
- Date
- 8 août 2011
- Condamnation
- 30 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 04071 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON ch 2 sect 7 du 11 février 2010 RG : 08/ 9581 ch no2 X... C/ Z... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 08 Août 2011 APPELANT : M. Gilbert X... né le 08 Janvier 1964 à LYON (69004) ... 69270 FONTAINES-SUR-SAONE représenté par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour assisté de Me Frédéric FOUILLAND, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2010/ 24629 du 02/ 12/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIMEE : Mme Evelyne Z... épouse X... née le 05 Avril 1966 à LYON (69003) ... 69250 NEUVILLE SUR SAONE représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assistée de Me Isabelle DAMIANO, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 020448 du 21/ 10/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) ****** Date de clôture de l'instruction : 11 Mars 2011 Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 17 Mars 2011 Date de mise à disposition : 23 Mai 2011 prorogée jusqu'au 08 Août 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Jeannine VALTIN, conseiller -Catherine CLERC, conseiller assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier A l'audience, Jeannine VALTIN a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christelle MAROT, greffier en chef, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Vu le jugement du 11 février 2010 par lequel, sur l'assignation délivrée le 12 novembre 2008 par Evelyne Z... , le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de LYON a notamment, vu l'ordonnance de non conciliation rendue le 6 octobre 2008 : - prononcé le divorce de Gilbert X... et Evelyne Z... sur le fondement de l'article 233 du code civil -constaté que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants, Audrey née le 25 septembre 1990, Cassandra née le 16 août 1993, Justine née le 28 septembre 2002 et Valentin né le 28 septembre 2002 - fixé leur résidence habituelle chez la mère -dit que la mère exercera son droit de visite et d'hébergement librement et à défaut d'accord, une fin de semaine sur deux, les semaines paires, du vendredi sortie d'école au dimanche 19H ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires (la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires), à charge pour le père de prendre et de ramener les enfants à leur résidence habituelle -fixé la pension alimentaire mensuelle due par Gilbert X... pour l'entretien et à l'éducation des quatre enfants à la somme de 500 €, soit 125 € par enfant -fixé à 24 000 € le montant de la prestation compensatoire en capital que devra verser Gilbert X... à Evelyne Z... - fait masse des dépens qui seront partagés par moitié entre les parties ; Vu l'appel de la décision susvisée, limité à la prestation compensatoire et à la pension alimentaire, interjeté par Gilbert X..., suivant déclaration du 3 juin 2010 ; Vu ses dernières conclusions d'infirmation partielle déposées le 21 février 2011 dans les termes essentiels suivants : - juger n'y avoir lieu au paiement d'une pension alimentaire, et ce avec effet rétroactif au 3 juin 2010, date de la déclaration d'appel -juger n'y avoir lieu à prestation compensatoire -subsidiairement ordonner la compensation avec la créance de pension alimentaire de Gilbert X... - en tout état de cause, condamner Evelyne Z... aux entiers dépens ; Vu les dernières conclusions de confirmation déposées le 27 décembre 2010 par Sandrine B..., laquelle sollicite condamnation de Gilbert X... aux entiers dépens ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 11 mars 2011 ; Sur la contribution de Gilbert X... à l'entretien et à l'éducation des quatre enfants communs : Attendu qu'il résulte de l'article 371-2 du code civil que chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant, et que cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur ; Attendu qu'Evelyne Z... , qui a la charge quotidienne des quatre enfants, âgés respectivement de 20 ans et demi, près de 18 ans, et bientôt 9 ans pour les deux derniers, justifie de la situation financière suivante : - son avis d'imposition sur les revenus de 2009 porte un revenu annuel de 14 559 € - elle ne produit pas de déclaration de revenus ni d'avis d'imposition sur les revenus de 2010, mais son bulletin de paie de septembre 2010, comme vendeuse auprès de la SARL A. J. F. 3. C. qui porte un cumul imposable de 7 936 €, soit une moyenne mensuelle à cette date de 881, 88 €, ainsi que des chèques emploi service délivrés par deux employeurs de janvier à juin 2010 et elle indique percevoir un salaire mensuel d'environ 1000 € - elle a perçu de la CAF en septembre 2010 la somme de 1 019, 23 (AF, APL et complément familial) - elle supporte un loyer résiduel de 37 € par mois ainsi que les frais relatifs aux enfants, tels que frais de cantine, de santé pour Cassandra qui est diabétique, et frais scolaires et extrascolaires, Cassandra étant à la date de ses écritures en terminale scientifique et souhaitant intégrer l'école supérieure du commerce extérieur de Paris Lyon -elle verse aux débats la convention financière concernant Audrey pour l'année 2010-2011 en Bac professionnel FCIL secrétaire médicale -elle justifie de la saisine de la commission de surendettement qui a déclaré sa demande recevable le 3 juin 2010 en retenant un salaire de 1 134, 35 € ; Attendu que Gilbert X... qui, sans émettre de protestations explicites sur le fait invoqué par l'intimée qu'il vivrait avec une compagne comme mentionné en première instance, indique qu'il « vit seul dans la spirale infernale du crédit « révolving » qui l'a conduit à déposer un dossier de surendettement, sans cependant produire ce dossier, et donne les éléments ci-dessous sur sa situation financière : - son avis d'imposition pour les revenus de 2009 porte la somme de 21 006 € outre 2 955 € de revenus fonciers -il ne produit ni déclaration d'impôt ni avis d'imposition pour les revenus de 2010, mais son bulletin de paie de septembre 2010 fait état d'un net fiscal à cette date de 10 216 €, soit 1 135, 11 € par mois, mais il revendique un revenu mensuel de 1353, 67 € et justifie de la cession de ses titres en novembre 2009 pour une somme de 40 000 € qui aurait servi à apurer une partie de ses dettes, sans qu'il n'en fasse la démonstration -il occupe la maison qu'il a reçue en 2008 de la succession de sa mère, d'une valeur de 300 000 € avec paiement d'une soulte à ses cohéritiers de 3 486 € ; Attendu que Gilbert X... n'explique pas les raisons de son endettement qui paraît essentiellement lié à des frais de consommation qui ne sont pas prioritaires par rapport à son obligation alimentaire envers ses enfants ; Qu'au surplus cet endettement existait au moins en partie lors de l'audience devant le juge du divorce, alors que Gilbert X... n'en a apparemment pas fait état et proposait la somme globale 400 € pour ses quatre enfants ; Que compte tenu des éléments recueillis ci-dessus, la contribution de Gilbert X... à l'entretien et à l'éducation de ses enfants sera plus justement fixée à la somme mensuelle globale de 400 € à compter du 3 juin 2010, date de l'appel, la somme de 500 € étant maintenue pour la période antérieure, et ce dans la mesure où l'appelant lui-même fixait cette date, sans l'expliquer pour la suppression de la pension alimentaire dont il est déboutée ; Que le jugement sera donc infirmé en ce sens ; Sur la demande de prestation compensatoire : Attendu qu'en application de l'article 270 du code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée, dans les conditions de vie respectives ; Que c'est au moment où la décision de divorce devient irrévocable que doit s'apprécier la demande de prestation compensatoire, soit en l'espèce au jour des conclusions confirmatives de l'intimée ; Que l'article 271 du code civil dispose principalement que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle ci dans un avenir prévisible ; Que le juge prend notamment en considération : - la durée du mariage, - l'âge et l'état de santé des époux, - leur qualification et leur situation professionnelles, - les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, - le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, - leurs droits existants et prévisibles et leur situation respective en matière de pensions de retraite ; Attendu que Sandrine B... et Gilbert X..., âgés respectivement, à la date du jugement de divorce devenu irrévocable, de 44 et 46 ans, se sont mariés le 21 avril 1990 soit depuis plus de 20 ans, sans contrat préalable, et ont eu quatre enfant âgés alors de 20 à 8 ans et qui sont toujours scolarisés ; Que les revenus de Sandrine B... ont jusque là été et sont toujours inférieurs à ceux de Gilbert X... dont les droits à la retraite seront plus importants, en ajoutant que s'il doit régler la pension alimentaire pour les enfants et s'il est particulièrement endetté, d'une part, Sandrine B... l'est aussi, et comme il a déjà été indiqué en ce qui le concerne, il ne justifie pas de la nécessité qu'il a eu d'engager les dépenses qu'il avance sans les préciser, d'autre part, il bénéficie d'un bien immobilier, contrairement à Sandrine B... qui a dû au surplus adapter sa vie professionnelle à la vie familiale avec quatre naissances ; Attendu qu'il existe ainsi une disparité dans les conditions de vie respective de chacun des époux due à la rupture du mariage, qui compte tenu de tout ce qui précède, doit donner lieu au versement d'un capital de 10 000 € à Sandrine B... au titre de prestation compensatoire ; Que la demande de compensation subsidiaire présentée par Gilbert X..., d'ailleurs sans explication ni justificatif, n'est pas fondée et ne peut qu'être rejetée ; Que le jugement sera donc infirmé sur le montant de la prestation compensatoire fixée comme dit ci-dessus ; Sur les dépens : Attendu que chacune des parties succombant partiellement en ses prétentions, elles conserveront l'une et l'autre la charge de leurs propres dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS : La Cour après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Sur l'appel limité aux dispositions du jugement relatives à la prestation compensatoire et à la pension alimentaire pour les enfants communs : Infirmant sur le montant de la prestation compensatoire et de la pension alimentaire mises à la charge de Gilbert X..., cette dernière seulement à compter du 3 juin 2010, Fixe à la somme de 10 000 € le capital dû par Gilbert X... à Sandrine B... à titre de prestation compensatoire ; Fixe à la somme globale de 400 € la contribution mensuelle globale de Gilbert X... à l'entretien et à l'éducation de ses quatre enfants, soit 100 € par enfant à compter du 3 juin 2010 ; Condamne en tant que de besoin Gilbert X... à payer les sommes susvisés à Sandrine B..., la pension alimentaire mensuelle de 400 €, selon les mêmes modalités et indexation que celles prévues par le jugement déféré ; Rejette toutes autres demandes ; Dit que chacune des parties supportera la charge de ses dépens d'appel. Le Greffier Le Président
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6253cbd1bd3db21cbdd8e5fb
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