Cour d'Appel
Cour d'Appel — 11 juillet 2011
- ECLI
- 6253cbd1bd3db21cbdd8e5fd
- Date
- 11 juillet 2011
- Condamnation
- 55 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 07717 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 11 Juillet 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE du 27 septembre 2010 RG : 2010/ 01558 Y... C/ X... APPELANT : M. Mohamed Y... né le 11 Mars 1977 à JOINVILLE (52300) ... 01450 SERRIERES SUR AIN représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assisté de Me Gaël CANDELA, avocat au barreau de LYON INTIMEE : Mme Samira X... née le 31 Octobre 1977 à OYONNAX (01100) ... 01100 OYONNAX représentée par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour assistée de Me Agnès BLOISE, avocat au barreau de l'AIN (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2011/ 001646 du 03/ 03/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) ****** Date de clôture de l'instruction : 13 Mai 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 26 Mai 2011 Date de mise à disposition : 11 Juillet 2011 Audience présidée par Bénédicte LECHARNY, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Catherine CLERC, conseiller -Bénédicte LECHARNY, vice-président placé, exerçant les fonctions de conseiller. Arrêt Contradictoire, rendu en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président et par Sylvie BONJOUR, greffier en chef placé, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** EXPOSÉ DU LITIGE Du mariage de monsieur Mohamed Y... et madame X... est issue Mélina Y..., née le 8 novembre 2005 à Oyonnax (Ain). Par jugement du 30 janvier 2009, le juge aux affaires familiales de Bourg-en-Bresse (Ain) a prononcé le divorce des époux Y... et a fixé, dans le cadre d'un exercice conjoint de l'autorité parentale, la résidence habituelle de Mélina au domicile de sa mère, moyennant l'exercice par le père d'un droit de visite un dimanche sur deux, excepté durant le mois d'août, et le versement d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de sa fille de 200 euros par mois. Par jugement du 27 septembre 2010, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le juge aux affaires familiales de Bourg-en-Bresse a débouté : * monsieur Y... de ses demandes tendant à l'élargissement de son droit de visite et à la diminution de sa part contributive * madame X... de sa demande tendant à organiser le droit de visite du père en lieu neutre. Par déclaration reçue le 27 octobre 2010, monsieur Y... a relevé appel de ce jugement. Par conclusions déposées le 9 mai 2011, il demande à la Cour, par réformation du jugement, d'organiser son droit de visite et d'hébergement une fin de semaine sur deux et pendant la moitié des vacances scolaires et de réduire le montant de la pension alimentaire à la somme mensuelle de 150 euros. Il sollicite encore la condamnation de son ex épouse à lui payer la somme de 1. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions déposées le 13 mai 2011, madame X... sollicite à titre principal la confirmation du jugement. Subsidiairement, avant tout élargissement du droit de visite du père, elle demande l'organisation d'une expertise médico-psychologique afin de déterminer les conditions matérielles er morales d'accueil susceptibles d'être offertes par le père. L'information prévue par l'article 388-1 du code civil a été donnée aux parties par courrier délivré le 14 janvier 2011 par le conseiller de la mise en état. L'enfant n'a pas demandé à être entendu. L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 mai 2011. MOTIFS DE LA DÉCISION * Sur le droit de visite et d'hébergement du père En application de l'article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions relatives à l'autorité parentale en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs. Par ailleurs, en vertu de l'article 373-2-9 alinéa 3, lorsque, dans le cadre d'un exercice conjoint de l'autorité parentale, la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent. Ce droit de visite, lorsque l'intérêt de l'enfant le commande, peut être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge. En l'espèce, le droit de visite de monsieur Y... est organisé un dimanche sur deux depuis un arrêt de la cour d'appel de Lyon du 11 décembre 2008 qui, s'appuyant sur le rapport d'enquête sociale réalisé en exécution d'un jugement du 16 octobre 2007, relevait : * que le conflit des parents était dû principalement à une certaine immaturité du père et au rejet par la mère d'un mode de vie et d'un fonctionnement archaïques auquel le père se soumettait totalement * que le père vivait chez ses propres parents et que la chambre de Mélina était dépourvue de chauffage alors que la fillette était sujette aux affections respiratoires et aux otites à répétition * qu'il était important, malgré les différences culturelles séparant les parents, de maintenir des relations avec le père et la famille paternelle * que l'anxiété manifestée par l'enfant lors des visites chez son père n'était que le reflet des réticences de la mère elle-même. Aujourd'hui, le conflit entre les parents ne paraît pas avoir été dépassé et madame X... ne parvient pas à faire confiance au père pour l'accueil de Mélina. Pour autant, monsieur Y... dispose désormais d'un logement indépendant meublé, d'une surface habitable de 60 m ² et comprenant deux chambres. Il verse aux débats des photographies de ce logement qui montrent qu'il est investi et tout-à-fait adapté à l'accueil d'une jeune enfant. Monsieur Y... produit par ailleurs de très nombreux témoignages d'amis qui attestent de la bonne qualité des relations qu'il entretient avec sa Mélina, de leur attachement réciproque et du fait qu'il s'occupe bien de sa fille. Pour s'opposer à l'élargissement du droit de visite, madame X... soutient que Mélina est perturbée et qu'elle présente une semaine sur deux, au retour du séjour chez son père, des manifestations d'angoisse et de mal-être. Elle ne verse cependant aucune pièce médicale récente à l'appui de ses allégations et se contente de produire les attestations des deux dernières institutrices de Mélina qui font état d'une évolution défavorable de l'enfant sur le plan comportemental et d'une relation au père compliquée. Si ces attestations mettent en évidence des difficultés réelles de la fillette, elle ne permettent pas d'en attribuer la cause à un éventuel comportement inadapté du père lors des visites. L'origine de ce mal-être peut tout autant être recherchée dans l'image négative du père véhiculée par la mère et les réticences qu'elle manifeste à chaque droit de visite, réticences déjà pointées par la cour d'appel en 2008. Elle peut encore être recherchée dans les modalités actuelles du droit de visite, lesquelles s'appliquent de façon particulièrement restrictives depuis près de quatre ans. Au vu de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une mesure d'expertise, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris et d'ordonner un élargissement progressif du droit de visite de monsieur Y... sur sa fille, selon les modalités qui seront précisées au dispositif du présent arrêt. * Sur la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de Mélina Aux termes de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur. Madame X... justifie d'un salaire mensuel moyen de 1. 072, 31 euros (base : cumul imposable au 31 décembre 2010), outre 46, 72 euros de revenu de solidarité active. Elle règle un loyer de 489, 16 euros par mois, dont à déduire une allocation de logement de 85, 65 euros, et les échéances mensuelles d'un prêt voiture de 171, 80 euros. Monsieur Y... perçoit un salaire imposable moyen de 1. 467, 30 euros (base : cumul imposable au 31 décembre 2010), outre 253, 51 euros au titre des heures supplémentaires exonérées d'impôt. Il règle un loyer de 550 euros et les échéances d'un prêt personnel de 125, 94 euros. Compte tenu de ces éléments et de l'élargissement progressif du droit de visite et d'hébergement du père, il convient de fixer la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de Mélina à la somme mensuelle de 180 euros. Le jugement sera dès lors infirmé sur ce point. * Sur l'article 700 du code de procédure civile Dans un souci d'apaisement général, il y a lieu de dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS, La Cour, après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, statuant en chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort, Infirme le jugement rendu par le juge aux affaires familiales de Bourg-en-Bresse le 27 septembre 2010, Statuant à nouveau, Dit que monsieur Mohamed Y... bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement sur Mélina Y... qui s'exercera, à défaut de meilleur accord entre les parents : - jusqu'au 30 septembre 2011 : le dimanche des semaines paires, de 10 heures à 18 heures, à l'exception du mois d'août si l'enfant est éloignée du département de l'Ain pour cause de vacances -du 1er octobre au 31 décembre 2011 : une fin de semaine sur deux, les semaines paires de l'année, du samedi 10 heures au dimanche 18 heures, ainsi que pendant trois jours consécutifs à l'occasion des vacances scolaires de la Toussaint (à défaut de meilleur accord entre les parents, les trois premiers jours des vacances) et pendant quatre jours consécutifs à l'occasion des vacances scolaires de Noël (à défaut de meilleur accord entre les parents, les 26, 27, 28 et 29 décembre 2011) - du 1er janvier 2012 au 31 mars 2012 : une fin de semaine sur deux, les semaines paires de l'année, du samedi 10 heures au dimanche 18 heures, ainsi que pendant la première moitié des vacances scolaires d'hiver -à compter du 1er avril 2012 : A) en dehors des périodes de vacances scolaires : une fin de semaine sur deux, les semaines paires de l'année, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures, prolongée le cas échéant du jour férié précédant ou suivant l'exercice de son droit, B) pendant les périodes de vacances scolaires ou de congés : la première moitié des vacances de plus de cinq jours les années paires et la seconde moitié les années impaires, avec fractionnement par quart en été, à charge pour le père et à ses frais de prendre ou de faire prendre l'enfant et de la ramener ou faire ramener au domicile de la mère, Dit que si le bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement n'est pas venu chercher l'enfant dans l'heure fixée pour les fins de semaine, dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera considéré, sauf accord des parties, comme ayant renoncé à l'exercice de son droit pour toute la période considérée, Dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie dans le ressort de laquelle l'enfant est inscrite, Rappelle que les parties ont l'obligation, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse, Fixe la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de Mélina à la somme de CENT QUATRE-VINGTS EUROS (180 euros) par mois et en tant que de besoin, condamne monsieur Y... à payer à ce titre à madame Samira X... la somme de CENT QUATRE-VINGTS EUROS (180 euros) par mois, Rappelle que cette pension devra être versée douze mois sur douze et avant le 1ER de chaque mois à madame X..., sans frais pour le bénéficiaire, et pour la première fois le jour du prononcé du présent arrêt au prorata de la fraction du mois restant à courir jusqu'au premier du mois suivant, prestations familiales en sus, même pendant les périodes de vacances, ceci jusqu'à l'âge de 18 ans ou au-delà de la majorité de l'enfant jusqu'à ce que celui-ci soit en mesure de subvenir lui-même à ses besoins ; Dit que cette somme variera de plein droit le premier janvier de chaque année, et pour la première fois le premier janvier deux mil douze, en fonction de la variation de l'indice des prix de détail à la consommation (série France entière INSEE sans tabac) publié par l'INSEE selon la formule : Pension initiale x A (nouvel indice) Pension revalorisée =--------------------------------------------------- B (Indice de base) dans laquelle : - A représente le dernier indice publié à la date de réévaluation, - B l'indice de base au jour du prononcé de la présente décision Condamne dés à présent le débiteur de la pension à payer les majorations futures de la pension alimentaire ainsi indexée, laquelle sera exigible de plein droit sans notification préalable, Rappelle aux parties que l'indexation doit être réalisée d'office par le débiteur de la pension alimentaire et que les indices peuvent être obtenus auprès de la direction régionale de l'INSEE par téléphone (répondeur vocal : 08. 92. 68. 07. 60) et sur le site internet www. insee. fr, Dit qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités, Rappelle aux parties qu'une pension alimentaire peut être révisée à l'amiable ou, à défaut, judiciairement, en cas de survenance d'un fait nouveau modifiant de manière sensible et durable la situation financière des parties et/ ou les besoins du ou des enfants, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Laisse à la charge de chaque partie les dépens d'appel. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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