Cour d'Appel
Cour d'Appel — 4 juillet 2011
- ECLI
- 6253cbd1bd3db21cbdd8e5fe
- Date
- 4 juillet 2011
- Condamnation
- 44 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R.G : 11/01442 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 04 Juillet 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE Au fond du 03 février 2011 RG :2010/02271 ch no X... C/ Y... APPELANTE : Mme Nathalie Josiane X... née le 11 Avril 1970 à VIRIAT (01440) ... 01340 CRAS-SUR-REYSSOUZE représentée par la SCP BAUFUME - SOURBE, avoués à la Cour assistée de la SCP SCP ROUSSEAU LEFEBVRE, avocats au barreau de l'AIN (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2011/5724 du 07/04/2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIME : M. Yves Philippe Y... né le 29 Mars 1967 à LYON (69007) ... 01340 CRAS-SUR-REYSSOUZE représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assisté de Me Jean philippe PACAUT, avocat au barreau de l'AIN (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2011/006528 du 21/04/2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 16 Juin 2011 Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil: 16 Juin 2011 Date de mise à disposition : 04 Juillet 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré: - Jeannine VALTIN, président - Catherine CLERC, conseiller - Bénédicte LECHARNY, conseiller assistée pendant les débats de Gaëlle WICKER, greffier A l'audience, Beatrice LECHARNY a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jeannine VALTIN, président, et par Christelle MAROT, greffier en chef, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Des relations entre monsieur Yves Y... et madame Nathalie X... sont issus deux enfants : - Térence Y..., né le 27 mars 1998 à Viriat (Ain), reconnu par sa mère le 29 décembre 1997 et par son père le 26 janvier 1998 - Darren Y..., né le 8 mars 2001 à Viriat, reconnu par sa mère le 20 octobre 2000 et par son père le 25 octobre 2000. Par jugement du 8 octobre 2009, le juge aux affaires familiales de Bourg-en-Bresse (Ain) a fixé la résidence habituelle des deux enfants au alternance au domicile de chacun des parents et dit n'y avoir lieu au versement d'une pension alimentaire. Par jugement du 3 février 2011, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le juge aux affaires familiales de Bourg-en-Bresse, statuant sur requête de la mère, a : * fixé la résidence habituelle de Térence et Darren chez le père à compter du 1er septembre 2011 * organisé le droit de visite et d'hébergement de madame X... une fin de semaine sur deux et pendant la moitié des vacances scolaires * condamné madame X... à verser au père une somme mensuelle de 200 euros à titre de contribution à l'entretien et l'éducation des deux enfants. Le 25 février 2011, madame X... a relevé appel de ce jugement. Par conclusions déposées le 24 mai 2011, elle demande à la Cour, par réformation du jugement, de fixer la résidence habituelle des enfants à son domicile et d'organiser le droit de visite et d'hébergement du père de manière "classique". Elle demande encore la condamnation du père à lui verser une pension alimentaire de 100 euros par mois et par enfant. A l'appui de ses prétentions, elle soutient que la résidence alternée mise en place par la décision du 8 octobre 2009 ne s'est jamais appliquée, monsieur Y... ayant imposé un système de garde totalement inadapté car source de grande instabilité pour les enfants. Elle affirme que sa requête était motivée uniquement par la nécessité de leur offrir un cadre de vie plus stable et indique qu'elle ignorait avant le 23 décembre 2010 le projet de son employeur de lui proposer un reclassement en interne à Rilleux-la-Pape (Rhône). Elle reproche au père de ne pas s'occuper personnellement des enfants et de faire preuve de laxisme dans la prise en charge de Darren, qui souffre d'encoprésie. Enfin, elle soutient que les enfants ont exprimé le souhait de rester vivre avec elle. Par conclusions déposées le 14 avril 2011, monsieur Y... sollicite la confirmation du jugement et la condamnation de l'appelante à lui verser une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Il soutient que le système de garde actuel a été mis en place d'un commun accord entre les parents et qu'il ne génère aucune difficulté. Il précise être parfaitement disponible pour s'occuper de ses fils et ajoute que ces derniers sont également très proches de la famille paternelle. Il estime que la demande de la mère est motivée uniquement par son déménagement prochain et qu'elle est contraire à l'intérêt des enfants. L'information prévue par l'article 388-1 du code civil a été donnée aux parties par courrier délivré le 14 mars 2011 par le conseiller de la mise en état. Les enfants n'ont pas demandé à être entendus. Suivant ordonnance du 22 mars 2011, prise en application de l'article 905 du code de procédure civile, l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 16 juin 2011, la clôture devant intervenir à cette date. MOTIFS DE LA DÉCISION : * Sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale sur Térence et Darren : En application de l'article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions relatives à l'autorité parentale en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs. Il en résulte que le juge se doit uniquement de rechercher l'intérêt des enfants et non pas la satisfaction de l'un ou l'autre de ses parents dans son désir de s'occuper d'eux le plus possible. En l'espèce, il ressort des pièces du débat que monsieur Y... et madame X... sont tous deux dotés de qualités parentales équivalentes. L'appelante ne rapporte aucunement la preuve d'éventuelles carences du père dans la prise en charge quotidienne des enfants. Notamment, rien ne permet de confirmer que le suivi médical de Darren ne serait pas assuré correctement, aucun incident n'étant allégué et aucune pièce médicale mettant en évidence un quelconque manquement du père n'étant produite. Seule une attestation de la grand-mère maternelle fait état d'un défaut de toilette de l'enfant certains matins, ce témoignage n'étant cependant corroboré par aucune autre élément. Encore, si la mère soutient que monsieur Y... est peu disponible pour s'occuper de Térence et Darren, elle ne l'établit nullement, le seul fait pour les enfants, âgés de treize et onze ans, de rejoindre leurs cousins le matin et de prendre le bus ensemble pour se rendre à l'école ne caractérisant aucunement une carence éducative du père. En outre, les nombreuses attestations produites par monsieur Y... démontrent suffisamment la richesse des liens qui unissent les deux garçons à leur père et aux membres de la famille paternelle, l'intimé ne remettant pas pour autant en cause le fort attachement qui existe également entre les deux garçons et leur mère. Dans ce contexte, il est tout-à-fait regrettable que les parents aient estimé utile d'inviter leurs enfants à exprimer, par écrit, pour les besoins de la cause, un choix par nature impossible. Enfin, si madame X... affirme que sa requête était motivée uniquement par le caractère inadapté du mode de résidence mis en place depuis le mois d'octobre 2009, elle ne démontre pas que ce fonctionnement avait été imposé par le père ni ne met en évidence les effets néfastes qui en seraient effectivement résultés pour les enfants. En présence de qualités éducatives égales, c'est donc à juste titre que le premier juge a privilégié la stabilité du cadre de vie des enfants et fixé la résidence habituelle de Térence et Darren au domicile du père, en retenant l'existence d'une unité familiale autour d'eux, d'une proximité d'âge et de centres d'intérêt avec leurs cousins et d'une intégration ancienne dans leur milieu scolaire. C'est encore à juste titre que le premier juge a organisé le droit de visite et d'hébergement de la mère une fin de semaine sur deux et pendant la moitié des vacances scolaires et fixé à 100 euros par mois et par enfant le montant de la contribution de la mère à l'entretien et l'éducation de ses fils (madame X... percevant un salaire moyen de 1.446 euros par mois et monsieur Y... de 1.323 euros). Aussi convient-il de confirmer le jugement entrepris. * Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : Madame X..., qui succombe, sera tenue aux dépens. En revanche, il n'apparaît pas contraire à l'équité de laisser à chaque partie la charge des frais irrépétibles qu'elle a pu engager. PAR CES MOTIFS : La Cour, après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, statuant en chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu par le juge aux affaires familiales de Bourg-en-Bresse le 3 février 2011 en toutes ses dispositions, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne madame Nathalie X... aux dépens d'appel qui seront recouvrés au profit de la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 388-1 du code civil a été donnée aux partiearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 785 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et les déarticle 905 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 4 juillet 2011
Référence
6253cbd1bd3db21cbdd8e5fe
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