Cour d'Appel
Cour d'Appel — 8 septembre 2011
- ECLI
- 6253cbd1bd3db21cbdd8e600
- Date
- 8 septembre 2011
- Condamnation
- 138 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 08/ 09/ 2011 No MINUTE : No RG : 10/ 06214 Jugement (No 09/ 06465) rendu le 22 Mars 2010 par le Juge aux affaires familiales de LILLE REF : DG/ VV APPELANTE Madame Séverine C... née le 13 Juillet 1981 à LOMME (59160) demeurant ... ... représentée par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour assistée de Me Julie PENET, avocat au barreau de LILLE bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 10003 du 12/ 10/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI INTIMÉ Monsieur Charles Z... né le 1er juillet 1977 à BRAZZAVILLE demeurant ... représenté par la SCP LEVASSEUR CASTILLE LEVASSEUR, avoués à la Cour assisté de Me Lilia LAMBERT, avocat au barreau de DOUAI bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 11/ 00413 du 25/ 01/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 10 Juin 2011, tenue par Denise GAILLARD magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Denise GAILLARD, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Françoise RIGOT, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. De la relation de Séverine C... et Charles Z...est issu : - Melvyn, né le 16 mai 2008. Le jugement entrepris a fixé la résidence habituelle de l'enfant chez la mère dans le cadre de l'autorité parentale conjointe, organisé le droit de visite et d'hébergement du père et a fixé à la somme de 50 euros par mois la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. PRETENTION DES PARTIES Séverine C...a interjeté appel de ce jugement par acte du 30 août 2010 et par ses dernières conclusions déposées le 20 mai 2011, elle demande à la Cour par réformation d'organiser le droit de visite et d'hébergement du père, exclusivement à l'amiable et à défaut en lieu neutre le premier samedi de chaque mois et de porter à la somme de 150 euros la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Charles Z..., dans ses écritures déposées le 15 avril 2011, demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. L'ordonnance de clôture prononcée le 7 janvier 2011 a été révoquée par ordonnance du 28 janvier 2011 pour être prononcée de nouveau le 10 juin 2011. CECI EXPOSE, LA COUR, Qui se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties à la décision déférée et à leurs écritures. Sur le droit de visite et d'hébergement du père Attendu qu'aux termes de l'article 373-2-11 du code civil, lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge aux affaires familiales prend notamment en considération la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils ont pu antérieurement conclure, les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions de l'article 388-1 de ce code, l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre et éventuellement le résultat des expertises et enquêtes ; Attendu que, depuis la séparation des parents, la communication entre eux apparaît difficile ; que toutefois, devant la cour, les parties ne discutent plus l'exercice conjoint de l'autorité parentale ; qu'il n'est pas contesté que le père a des contacts très épisodiques avec son fils compte tenu de l'éloignement après le retour de la mère dans le Nord sa région d'origine ; que, pour autant, il ne peut être soutenu que le père se désintéresse totalement de son enfant ; qu'il n'est pas contesté que s'étant déplacé dans le Nord, il n'a pas été en mesure de le voir sous le prétexte qu'il ne s'agissait pas d'une fin de semaine qui lui était dévolue ; que le père invoque trois incidents similaires et produit deux billets de train ; Que la mère ne fait valoir aucun incident grave justifiant qu'un droit de visite en lieu neutre soit organisé ; Qu'il convient en conséquence afin de favoriser la reprise des contacts avec le père de ne pas laisser à la mère, seule, l'organisation des droits du père ; Attendu que la Cour estime que le premier juge a justement organisé le droit de visite et d'hébergement du père, à compter de l'âge de 30 mois de l'enfant, les deuxièmes et quatrièmes fins de semaine de chaque mois, du samedi 10 heures au dimanche 19 heures ; Que le jugement sera confirmé de ce chef ; Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Attendu que conformément à l'article 371-2 du code civil, les deux parents contribuent à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en fonction des besoins de celui-ci et de leurs ressources respectives ; que cette obligation ne cesse pas de plein droit à la majorité ; Attendu que selon les pièces versées aux débats et notamment l'attestation de la Caisse d'allocations familiales d'Evry, M. Z..., perçoit pour lui-même et ses deux enfants, un revenu mensuel de 1 383 euros constitué par des prestations familiales comprenant l'allocation pour adulte handicapé ; que s'agissant de ses charges mensuelles, il s'acquitte du remboursement d'un prêt de 80, 33 euros jusqu'en 2015 ; que son loyer résiduel est de 155 euros ; Que Mme C... perçoit un revenu mensuel de 1 524, 15 euros comprenant ses salaires et des prestations familiales mensuelles de 724, 15 euros constitués notamment par une allocation personnalisée au logement et le revenu de solidarité active de 122, 60 euros ; que le loyer de son logement est de 264 euros ; Attendu que compte tenu des revenus et charges des parties telles qu'elles sont justifiées par les parties, la Cour estime que le premier juge a justement fixé le montant de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ; Sur les dispositions non contestées Attendu que, bien que l'appel soit général, que les parties ne remettent pas en cause les autres dispositions du jugement lesquelles, reposant sur une analyse pertinente du premier juge au vu des documents probants produits, doivent être confirmées ; Sur les dépens Attendu que compte tenu de la nature familiale de la procédure il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens engagés en cause d'appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR, CONFIRME le jugement entrepris ; REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ; LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens engagés en cause d'appel. Le Greffier, Le Président, F. RIGOT P. BIROLLEAU
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 8 septembre 2011
Référence
6253cbd1bd3db21cbdd8e600
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités