Cour d'Appel
Cour d'Appel — 8 septembre 2011
- ECLI
- 6253cbd1bd3db21cbdd8e601
- Date
- 8 septembre 2011
- Condamnation
- 8 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 08/ 09/ 2011 *** No MINUTE : No RG : 10/ 07581 Jugement (No 10/ 3229) rendu le 05 Octobre 2010 par le Juge aux affaires familiales de BETHUNE REF : PB/ LL APPELANT Monsieur Jean-Michel X... né le 18 Juin 1959 à AUBY (59950) demeurant ... représenté par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour assisté de Me Christine METTETAL-DONDEYNE, avocat au barreau de DOUAI (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/ 11/ 00509 du 25/ 01/ 2011) INTIMÉE Madame Emilianne Henriette A...épouse X... née le 14 Novembre 1957 à LEFOREST (62790) demeurant ... représentée par Me Philippe Georges QUIGNON, avoué à la Cour assistée de Me Blandine CRUNELLE, avocat au barreau de BETHUNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/ 10/ 012247 du 07/ 12/ 2010) DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 07 Juin 2011, tenue par Patrick BIROLLEAU magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Maryline MERLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Madame Emilianne A...et Monsieur Jean-Michel X...ont contracté mariage le 17 décembre 1977 à Leforest sans avoir fait précéder cette union d'un contrat. Trois enfants sont issus de cette union : Freddy né le 27 juillet 1977, Daisy, née le 23 juillet 1979, Aurélia, née le 26 juillet 1980. Par jugement du 5 octobre 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Béthune a condamné Monsieur X...à payer à Madame A...une contribution aux charges du mariage d'un montant mensuel indexé de 500, 00 euros par mois. Par ordonnance de non-conciliation rendue le 10 novembre 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Béthune a notamment condamné Monsieur X...à payer à Madame A...une pension alimentaire au titre du devoir de secours d'un montant mensuel indexé de 350, 00 euros, montant porté à 450, 00 euros par arrêt de la Cour de ce siège du 30 juin 2011. Monsieur X...a interjeté appel de cette décision. Par ses dernières écritures signifiées le 14 mars 2011, il demande à la Cour de ramener à la somme de 200, 00 euros par mois le montant de la pension alimentaire au titre du devoir de secours mise à sa charge. Par ses dernières conclusions signifiées le 13 mai 2011, Madame A...demande la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de Monsieur X...aux dépens. SUR CE Attendu que l'article 214 du code civil prévoit que les époux, si les conventions matrimoniales ne règlent pas leur contribution aux charges du mariage, y contribuent à proportion de leurs facultés respectives ; Attendu que Monsieur X...ne conteste pas avoir quitté le domicile conjugal le 14 juin 2010 ; Attendu que le bulletin de salaire de Monsieur X...de décembre 2010 mentionne un revenu cumulé de 17 046, 52 euros, soit 1. 420, 00 euros par mois outre une prime de 370, 34 euros ; qu'il vit en concubinage, sa compagne percevant le revenu minimal d'insertion pour un montant mensuel de 447, 00 euros ; qu'au titre de ses charges, il supporte un loyer résiduel de 27, 85 euros et rembourse un crédit à hauteur de 135, 00 euros par mois ; Que Madame A...est sans emploi ; que, si l'épouse a, au cours du deuxième semestre de 2010, perçu le RSA, il n'est pas discutable qu'elle ne disposait d'aucune ressource le 26 juillet 2010, date à laquelle elle a saisi le juge aux affaires familiales ; qu'elle fait actuellement état, pour seule ressource, du revenu de solidarité active de 404, 88 euros, ramené en février 2011 à 163, 28 euros ; qu'elle assume la charge d'Aurélia, enfant majeure handicapée qui perçoit des allocations de 696, 63 euros ; que son loyer est de 335, 04 euros ; Attendu que, compte tenu des revenus et des charges des parties, il convient de fixer la contribution de Monsieur X...aux charges du mariage à la somme mensuelle indexée de 450, 00 euros ; que le jugement sera réformé de ce chef ; qu'il sera confirmé sur les dépens de première instance ; que l'équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS Réforme le jugement sur le montant de la contribution aux charges du mariage, Statuant à nouveau, Condamne Monsieur Jean-Michel X...à payer à Madame Emilianne A...une contribution aux charges du mariage d'un montant mensuel de 450, 00 euros, avec indexation telle que prévue par le jugement déféré, Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel. Le Greffier, Le Président, M. MERLIN P. BIROLLEAU
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 8 septembre 2011
Référence
6253cbd1bd3db21cbdd8e601
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