Cour d'Appel
Cour d'Appel — 8 septembre 2011
- ECLI
- 6253cbd1bd3db21cbdd8e603
- Date
- 8 septembre 2011
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 08/ 09/ 2011 No MINUTE : No RG : 11/ 00400 Ordonnance (No 10/ 00819) rendue le 01 Juillet 2010 par le Juge aux affaires familiales de CAMBRAI REF : CA/ VV APPELANT Monsieur Mohamed X... né le 24 Juin 1974 à ROUBAIX (59100) demeurant ... représenté par Me Philippe georges QUIGNON, avoué à la Cour assisté de Me Jean-pascal DUFFROY, avocat au barreau de CAMBRAI bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 11/ 02416 du 08/ 03/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI INTIMÉE Madame Zohra Z... née le 28 Mai 1983 à DENAIN (59220) demeurant ... représentée par la SCP CARLIER REGNIER, avoués à la Cour assistée de Me Frédéric COVIN, avocat au barreau de VALENCIENNES bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 11/ 4786 du 10/ 05/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 23 Juin 2011, tenue par Cécile ANDRE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christine COMMANS COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Christine COMMANS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Monsieur Mohamed X...et Madame Zohra Z...se sont mariés le 21 octobre 2003 à ROUBAIX, sans contrat préalable, et un enfant est issu de cette union : - Nahel, né le 22 août 2009. Statuant sur la requête en divorce présentée par l'épouse, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de CAMBRAI, par ordonnance de non conciliation du 1er juillet 2010, a : - autorisé les époux à assigner en divorce ; - statué sur la jouissance des véhicules automobiles ; - fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de sa mère, dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale ; - dit qu'à défaut d'accord amiable, Monsieur X...exercera son droit de visite et d'hébergement les premier, troisième et cinquième samedis de chaque mois de 10 heures à 18 heures et ce sans suspension durant les périodes de vacances scolaires sauf pour la mère à justifier de la prise de vacances effectives en dehors de son domicile et à charge pour elle d'en prévenir le père au moins huit jours à l'avance ; - dispensé le père de contribuer à l'entretien et à l'éducation de l'enfant compte-tenu de son insolvabilité. Monsieur X...a formé appel général de cette décision le 18 janvier 2011 et par ses dernières conclusions signifiées le 15 juin 2011, limitant sa contestation aux dispositions relatives à son droit de visite et d'hébergement, il demande à la Cour, par réformation, de dire qu'il l'exercera tous les dimanches de 10 heures à 18 heures, et subsidiairement les premier, troisième et quatrième dimanches de chaque mois de 10 heures à 18 heures, et en toute hypothèse une semaine durant le mois d'août 2011 et la moitié de toutes les petites vacances scolaires. Il conclut au rejet de la demande de pension alimentaire formée par son épouse et à sa condamnation aux dépens. Au soutien de son appel, il fait valoir qu'il n'a jamais exercé de violences à l'encontre de son épouse, et qu'il a obtenu un logement à une vingtaine de kilomètres du CHRU de LILLE pour faciliter l'exercice de son droit de visite et d'hébergement. Il précise qu'il a obtenu en janvier 2011 un emploi rémunéré mais qu'il a désormais un loyer à sa charge, tandis que Madame Z...vit en concubinage. Aux termes de ses conclusions signifiées le 18 mai 2011, Madame Z...demande à la Cour de lui donner acte de l'accord intervenu entre les parties pour modifier amiablement le droit de visite et d'hébergement du père, qui s'exerce depuis fin janvier 2011 les premier, troisième et cinquième dimanches de chaque mois de 10 heures à 18 heures, y compris pendant les périodes d'hospitalisation de l'enfant, le droit de visite s'exerçant alors au CHRU de LILLE. Elle sollicite le rejet de sa demande tendant à voir organiser son droit de visite tous les dimanches. Elle demande également qu'il lui soit donné acte de son accord pour que le père puisse exercer, sous réserve qu'il justifie d'un logement suffisant, un droit de visite et d'hébergement une semaine durant le mois d'août 2011, à charge pour lui de la prévenir par lettre recommandée avec accusé de réception au moins trois semaines avant le début de la date souhaitée. Formant appel incident, elle sollicite la condamnation de l'appelant au paiement d'une part contributive à l'entretien et à l'éducation de l'enfant d'un montant mensuel de 200 Euros à compter du 1er février 2011, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel. Elle fait valoir que : - Nahel souffre d'une maladie du métabolisme qui nécessite des soins fréquents, un traitement médicamenteux et une surveillance très régulière ; - Elle n'est pas opposée à ce que le droit de visite et d'hébergement du père s'exerce le dimanche plutôt que le samedi mais observe qu'elle ne pourrait jamais partir un week-end entier s'il devait s'exercer tous les dimanches, alors qu'elle travaille ; - Les incidents violents survenus à l'hôpital pendant les visites du père justifie que ces visites soient encadrées, et ne se déroulent que pendant le temps de son droit de visite et d'hébergement ; - Monsieur X...dispose désormais de ressources qui doivent être améliorées par le Revenu de Solidarité Active ; il est hébergé par ses parents et ne justifie d'aucune charge ; - Il est fait sommation à Monsieur X...de communiquer ses bulletins de salaire, sa déclaration de revenus et son avis d'imposition. SUR CE Attendu que ne sont pas contestées les dispositions de l'ordonnance déférée autres que celles relatives au droit de visite et d'hébergement et à la pension alimentaire ; qu'il convient donc de les confirmer purement et simplement ; Sur le droit de visite et d'hébergement Attendu que les parents font part de leur accord pour que le droit de visite et d'hébergement du père s'exerce le dimanche plutôt que le samedi ; qu'il convient de leur en donner acte et de modifier en ce sens l'ordonnance entreprise ; Attendu que Monsieur X...sollicite l'extension de son droit à la totalité des dimanches et non plus seulement aux premier, troisième et cinquième dimanches de chaque mois ; Attendu que Madame Z...fait valoir qu'elle exerce une activité professionnelle et que la demande du père l'empêcherait d'organiser des activités le dimanche avec son fils ; que cependant il résulte des pièces produites qu'elle est en congé parental depuis novembre 2010 ; Attendu que Madame Z...dispose donc de toute la semaine pour partager du temps avec son enfant ; qu'elle doit cependant pouvoir disposer d'une fin de semaine complète au moins une fois par mois ; qu'il est par ailleurs essentiel que Monsieur X...maintienne des liens à un rythme très régulier avec son enfant qui n'a que dix-huit mois ; qu'un droit de visite une journée par quinzaine apparaît excessivement réduit au vu de cet objectif ; Qu'il convient donc de dire pour concilier ces différents intérêts que Monsieur X...exercera son droit de visite et d'hébergement les premier, troisième et quatrième dimanches de chaque mois de 10 heures à 18 heures, en dehors des périodes de vacances scolaires ; Attendu que la demande des parties tendant à voir statuer sur l'organisation des vacances d'été 2011 est sans objet dès lors que la date du délibéré du présent arrêt a été fixée postérieurement à celles-ci ; Attendu que Monsieur X...fait valoir qu'il n'est plus hébergé par ses parents mais dispose d'un logement ; qu'il a en effet produit peu avant la clôture des débats un contrat de bail pour un appartement à HEM à compter du 16 mai 2011 ; qu'il n'existe donc aucun obstacle matériel à ce qu'il accueille l'enfant plusieurs jours d'affilée ; Que Madame Z...ne soutient pas que le père ne serait pas en mesure de prendre en charge dans de bonnes conditions son enfant, pendant plusieurs jours, et de lui faire suivre son traitement médical régulièrement ; que son accord de principe pour qu'il exerce son droit une semaine au mois d'août en témoigne incontestablement ; Attendu qu'il est de l'intérêt de Nahel de partager la moitié de toutes les petites vacances scolaires avec son père ; Attendu enfin qu'il convient enfin de rappeler que ce droit s'exercera y compris pendant les périodes d'hospitalisation de Nahel, compte-tenu des relations conflictuelles entre les parents, afin d'éviter des litiges susceptibles de dégénérer lors des visites à l'hôpital, et que dans cette hypothèse le droit s'exercera naturellement sur le lieu d'hospitalisation de l'enfant ; Attendu que l'ordonnance sera réformée en ce sens et les modalités du droit de visite et d'hébergement précisées dans le dispositif du présent arrêt ; Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Attendu que conformément à l'article 371-2 du Code civil, les parents contribuent à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en fonction des besoins de celui-ci et de leurs ressources respectives ; Attendu que Madame Z...exerce la profession d'aide médico-psychologique, et a perçu une rémunération imposable d'environ 800 Euros par mois ; Attendu qu'elle perçoit également le Revenu de Solidarité Active majoré (199 Euros), la Paje et son complément (514 Euros), l'Allocation pour l'éducation de l'enfant handicapé (124 Euros), et l'allocation journalière de présence parentale (1. 092 Euros), selon l'attestation de la Caisse d'Allocations Familiales du mois d'octobre 2011 ; Attendu que son loyer mensuel est de 510 Euros ; Attendu qu'aucune pièce ne démontre qu'elle vivrait en concubinage ; Attendu que Monsieur X...a déclaré des revenus imposables de 1. 362 Euros pour la période postérieure à l'ordonnance de non conciliation et jusqu'au 31 décembre 2010 ; Attendu qu'il n'est pas contesté par l'intimée qu'il se trouvait dans une situation d'impécuniosité lorsque le magistrat conciliateur a statué ; Attendu qu'il convient dès lors de confirmer l'ordonnance déférée qui a dispensé le père de contribuer à l'entretien et à l'éducation de son enfant ; Attendu que depuis le jugement entrepris, Monsieur X...a obtenu un contrat d'accompagnement dans l'emploi, à effet au 24 janvier 2011, moyennant une rémunération mensuelle brute de 767 Euros ; Attendu qu'il est tenu de verser, aux termes de son contrat de bail, un loyer mensuel de 450 Euros ; Qu'il se dispense de verser les justificatifs de la Caisse d'Allocations Familiales qui permettrait de connaître le complément de ressources qu'il perçoit très vraisemblablement au titre du Revenu de Solidarité Active, ainsi que le montant de l'allocation de logement ; qu'en effet, il est très improbable qu'un bailleur ait accepté de lui louer un logement dont le loyer représente plus de la moitié de ses revenus mensuels ; Attendu qu'il ne communique aucune pièce relative à ses charges ; que les factures de médicaments qu'il communique ne peuvent à elles seules justifier de la part qui resterait à sa charge après remboursement de son organisme social ; Attendu que Madame Z...est désormais en congé parental et perçoit le Revenu de Solidarité Active majoré (417 Euros) et la Paje (180 Euros) ; Attendu qu'elle bénéficie également de l'Allocation pour l'éducation de l'enfant handicapé (126 Euros), de l'allocation journalière de présence parentale (1. 092 Euros), ainsi que de l'aide personnalisée au logement (365 Euros) selon l'attestation de la Caisse d'Allocations Familiales du mois d'avril 2011 ; Attendu qu'il convient de considérer que les besoins de Nahel sont ceux d'un enfant de son âge, en l'absence de toute pièce justificative ; Attendu qu'au vu de l'opacité maintenue par Monsieur X...sur ses compléments de revenus et ses charges effectives, il convient, par dispositions nouvelles, de mettre à sa charge une contribution à l'entretien et à l'éducation de son fils d'un montant mensuel de 70 Euros, et ce à compter du 1er février 2011 ; Sur les dépens Attendu que chaque partie conservera la charge de ses dépens engagés en cause d'appel, les dépens éventuels de première instance étant joints au principal ; PAR CES MOTIFS Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise à l'exception de celles relatives au droit de visite et d'hébergement ; Dit qu'à défaut d'accord amiable, Monsieur Mohamed X...exercera son droit de visite et d'hébergement à l'égard de l'enfant Nahel selon les modalités suivantes : * En dehors des périodes de vacances scolaires : les premier, troisième et quatrième dimanches de chaque mois de 10 heures à 18 heures ; * Pendant les périodes de vacances scolaires : durant la première moitié de toutes les vacances scolaires de plus de cinq jours les années paires et durant la seconde moitié des dites vacances les années impaires ; A charge pour lui de prendre ou faire prendre l'enfant et le ramener ou faire ramener par une personne de confiance au domicile de sa mère ; Attendu que ce droit de visite et d'hébergement s'exercera y compris pendant les périodes d'hospitalisation de Nahel, sur son lieu d'hospitalisation ; Et, statuant par voie de dispositions nouvelles ; Condamne Monsieur Mohamed X...à verser à Madame Zohra Z...une pension alimentaire mensuelle de 70 Euros au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Nahel à compter du 1er février 2011 ; Dit que cette pension alimentaire sera indexée sur l'indice national des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, publié par l'INSEE et révisée chaque année en fonction de la variation de cet indice à la date anniversaire du présent arrêt ; Attendu que chaque partie conservera la charge de ses dépens engagés en cause d'appel, les dépens éventuels de première instance étant joints au principal. Le Greffier, Le Président, C. COMMANS P. BIROLLEAU
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